SENAT

III. DES AMÉLIORATIONS NOTABLES POUR CERTAINES CATÉGORIES D'ANCIENS COMBATTANTS

A. LA POURSUITE DES ACTIONS EN FAVEUR DES VEUVES

1. En 2005 : la poursuite du financement de la majoration uniforme des pensions des veuves

L'article 121 de la loi de finances initiale pour 2004 4 ( * ) a procédé, à compter du 1 er juillet 2004, à une majoration uniforme de 15 points d'indice de toutes les pensions de veuves de pensionnés, à savoir les veuves de guerre, les veuves d'invalides ainsi que les veuves de grands invalides.

Cette mesure, qui concerne près de 130.000 veuves, a eu un coût budgétaire de 11,84 millions d'euros en 2004, en demi-année.

Le présent projet de loi de finances prévoit l'inscription de crédits supplémentaires de 11,84 millions d'euros au chapitre 46-20 afin de tenir compte de l'incidence en 2005 de cette majoration uniforme de 15 points d'indice de l'ensemble des pensions de veuves du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Le coût en année pleine de cette mesure est estimé à 23,68 millions d'euros. Elle s'est traduite par une augmentation, en année pleine, de 192 euros de toutes les pensions de veuves.

Votre rapporteur spécial se félicite de la poursuite de la mise en oeuvre de cette mesure de justice sociale permettant de revaloriser les pensions des veuves qui restent, pour la grande majorité, particulièrement modestes .

2. Une augmentation des moyens d'action sociale de l'ONAC qui devrait bénéficier en priorité aux veuves d'anciens combattants

Le chapitre budgétaire consacré aux dépenses sociales de l'ONAC (46-51) augmente entre 2004 et 2005 de 465.000 euros, soit une hausse de 4 %.

Traditionnellement, un amendement parlementaire en cours de discussion budgétaire venait abonder le chapitre 46-51 et permettait ainsi d'augmenter les crédits affectés à l'action sociale de l'ONAC. Depuis le vote de la loi de finances initiale pour 2004 précitée, cette dotation est désormais inscrite dans le projet de loi de finances initiale tel que soumis au Parlement. Dans le présent projet de loi de finances, cette dotation est non seulement confirmée mais elle est aussi majorée. Votre rapporteur spécial approuve cette mesure de sincérité budgétaire qui permet de porter les dépenses sociales de l'ONAC pour 2005 à 12,6 millions d'euros .

L'action sociale de l'ONAC est en effet variée et essentielle pour la population du monde combattant. Elle consiste notamment en une action sociale individuelle par le biais par exemple du financement du maintien à domicile des personnes âgées, du financement d'une aide ménagère, d'une aide aux harkis et à leur famille ou encore d'une aide aux pupilles de la Nation majeurs. L'action sociale de l'ONAC peut également revêtir une dimension collective (rééducation professionnelle et maisons de retraite) ou bien consister dans l'octroi de prêts aux personnes dans le besoin. Enfin, l'ONAC verse aussi des subventions à certaines associations.

Les veuves de guerre, d'anciens combattants ou de bénéficiaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre bénéficient de l'ensemble des aides financières dispensées par l'ONAC sur la subvention de l'Etat et, lorsqu'elle sont accueillies dans les maisons de retraite de l'ONAC, de sa participation à leurs frais d'hébergement si elles sont incapables, personnellement ou avec le concours de leur famille, d'acquitter la totalité du prix de journée.

Dépenses sociales de l'ONAC en faveur des veuves entre 1998 et 2004

(en millions d'euros)

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

(1 er semestre)

Nombres de veuves aidées

5.934

7.587

8.068

9.097

12.385

16.067

7.122

Montant des dépenses

1,61

2,55

2,94

3,74

4,35

5,15

2,8

Source : ministère délégué aux anciens combattants

Depuis 1998, le nombre d'interventions de l'ONAC en faveur des veuves a augmenté de 170 % ; il ne concerne toutefois qu'à peine 1 % de l'effectif total des veuves (16.067 veuves aidées en 2003 sur une population totale de 1.628.200) .

En 2003, les services départementaux de l'ONAC ont dispensé une aide financière à 16.067 veuves pour un montant global de 5,15 millions d'euros, soit une augmentation de près de 30 % du nombre de bénéficiaires et de 18,4 % du montant des dépenses par rapport à l'exercice 2002.

Bilan des interventions diligentées en faveur des veuves au titre des exercices 2002 et 2003

Nature des interventions

Exercice 2002

Exercice 2003

montant

nombre

montant

nombre

Secours d'urgence

22 599

104

35 133

159

Aides financières :

1- Difficultés financières

2- Frais médicaux

3- Frais d'obsèques

3 808 807

1 692 115

218 826

1 897 866

8 263

3 694

466

4 103

4 482 416

2 072 960

350 614

2 058 842

9 497

4 325

771

4 401

Participations :

1- Aide ménagère

2- Maintien à domicile

466 096

285 668

180 428

1 982

693

1 289

532 135

280 531

251 604

2 386

745

1 641

Colis douceurs

54 263

2 036

104 183

4 025

Total général

4 351 765

12 385

5 153 867

16 067

Source : ministère délégué aux anciens combattants

En 2004, l'évolution de la prise en charge des veuves par l'ONAC a connu les axes de développement suivants :

- les recenser et identifier leurs besoins en poursuivant la délivrance de la carte de veuve d'ancien combattant ou de bénéficiaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- s'agissant des aides, les veuves de guerre bénéficient de l'ensemble des aides financières dispensées par l'ONAC sur la subvention de l'Etat et, lorsqu'elles sont accueillies dans les maisons de retraite de l'Office national, de sa participation à leurs frais d'hébergement en cas d'incapacité personnelle ou d'absence de droit à l'aide sociale.

En 2005, l'augmentation sensible des crédits budgétaires affectés aux dépenses sociales de l'ONAC permettra à l'Office national de poursuivre le développement de ses interventions en faveur des veuves et par voie de conséquence d'accroître le nombre de prises en charge financière des veuves d'anciens combattants ou de bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en situation nécessiteuse .

B. L'AFFIRMATION DE LA RECONNAISSANCE DE LA NATION À L'ÉGARD DE L'ENSEMBLE DES ANCIENS COMBATTANTS

1. L'harmonisation des conditions d'attribution de la carte du combattant pour les anciens combattants d'Afrique du Nord en 2004 : une avancée historique

La loi de finances initiale pour 2004, en permettant l'extension d'attribution de la carte du combattant à tous les militaires appelés, engagés ou de carrière, présents durant au moins quatre mois en Afrique du Nord durant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, a constitué une réelle avancée pour l'ensemble du monde combattant. Ainsi les anciens combattants d'Afrique du Nord se voient désormais tous appliquer les mêmes règles d'attribution de la carte du combattant.

Au 31 décembre 2003, on comptait 1.454.521 détenteurs de la carte du combattant au titre de l'AFN, ce qui représente un taux d'attribution par rapport aux effectifs engagés de 79,64 %, contre 52,68 % pour le conflit de la première guerre mondiale (1914/1918), 56,51 % pour celui de la seconde guerre mondiale (1939/1945), et 33,92 % pour le conflit en Indochine.

Le coût de la mesure d'extension prévue par la loi de finances initiale pour 2004 précitée, qui devrait entraîner la délivrance de 20.000 cartes supplémentaires et un nombre équivalent de retraite du combattant, s'élève en année pleine à 8,4 millions d'euros .

Aucun assouplissement des conditions d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations d'Afrique du Nord n'est prévu dans le présent projet de budget.

L'évolution des conditions de délivrance de carte du combattant pour les anciens d'Afrique du Nord depuis sa création

La carte du combattant d'Afrique du Nord a été instaurée par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974. A l'origine, elle était attribuée sur la base des seuls critères retenus pour les autres conflits (notamment 90 jours de présence en unité combattante). Des assouplissements sont aussi intervenus sous condition de participation à des actions de feu ou de combat.

La loi n° 82-843 du 4 octobre 1982 et le décret n° 83-622 du 8 juillet 1983 ont contribué à fixer le nombre d'actions de feu ou de combat nécessaires (à titre individuel ou collectif) et à établir un barème d'équivalence en points des différents critères.

L'article 108 de la loi de finances pour 1998 avait reconnu qu'une durée des services en Algérie d'au moins 18 mois était équivalente à la participation à une action de feu ou de combat, condition exigée à l'article L. 253 bis du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, pour prétendre à la carte du combattant.

Cette durée a été ramenée successivement à 15 mois en loi de finances pour 1999 et à 12 mois en loi de finances pour 2000. Enfin, l'article 105 de la loi de finances pour 2001 a fixé une durée de 4 mois pour les militaires rappelés en Algérie.

En outre, une circulaire du 23 juillet 2001, modifiant la circulaire n° 741 A du 15 janvier 1998 et ayant pour objet les conditions d'octroi de la carte du combattant en faveur des personnels de police ayant servi en Algérie, précise que le droit à la carte du combattant est ouvert aux fonctionnaires de police et CRS, en poste en métropole et envoyés en Algérie pour aider à faire face aux situations les plus critiques, lorsque leurs différents séjours en Algérie totalisent 4 mois au moins.

L'article 123 de la loi de finances initiale pour 2004 a modifié, à compter du 1 er juillet 2004, l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre tel qu'il résultait, en dernier lieu de l'article 120 de la loi de finances initiale pour 2000. Une durée uniforme de quatre mois de présence sur l'un ou sur plusieurs des trois territoires de l'AFN est désormais exigée de l'ensemble des demandeurs, militaires ou civils. Par ailleurs, l'article L. 253 bis précité s'appliquant sans restriction à ces trois territoires, l'unique date de fin de période prise en compte, quel que soit le territoire concerné, est celle fixée par cet article, à savoir le 2 juillet 1962.

2. La mise en place d'un groupe d'étude sur la campagne double en Afrique du Nord

Un groupe de travail composé de représentants des associations d'anciens combattants avait été constitué en 1999 sur le thème de la campagne double mais aucune proposition n'en avait émané.

Votre rapporteur spécial se félicite de la décision prise par l'actuel ministre délégué aux anciens combattants de confier à M. Christian Gall, inspecteur général des affaires sociales, une étude sur la campagne double, qui devrait permettre de tenir compte des observations des agents publics et fonctionnaires anciens combattants en Afrique du Nord et de clarifier la situation en évaluant le bien fondé de cette campagne double.

Un rapport, précédé d'une vaste concertation, devrait être remis au cours du premier semestre 2005.

3. L'adaptation des critères d'attribution de la carte du combattant dans le sens de la reconnaissance de la quatrième génération du feu

D'après les informations recueillies par votre rapporteur spécial, une étude devrait être menée par le ministère délégué aux anciens combattants afin de définir des critères d'attribution de la carte du combattant adaptés aux nouvelles formes d'opérations militaires .

En effet, il est difficile de déterminer avec exactitude la notion d'unité combattante et d'actions de feu ou de combat, dès lors que les opérations extérieures (Opex) ne correspondent pas à des conflits avec un ennemi déclaré, mais à des opérations de maintien de la paix ou de soutien humanitaire. Pour autant, ces missions ne sont pas sans risque, les militaires concernés pouvant se trouver exposés à de réels dangers sur le terrain.

C'est pourquoi une procédure est entamée pour modifier les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, afin d'y préciser les critères qui pourront être retenus pour assimiler à des actions de feu ou de combat certaines missions ou parties de mission des Opex.

C. LA POURSUITE DE LA MISE EN oeUVRE DE LA DÉCRISTALLISATION

Rappel : le processus de « cristallisation » des pensions et retraites versées aux anciens combattants de l'armée française, ressortissants originaires d'Etats placés antérieurement sous souveraineté française

Les ressortissants des pays autrefois placés sous la souveraineté de la France ayant accédé à l'indépendance ont, en principe, les mêmes droits à pension militaire d'invalidité et à retraite du combattant que les nationaux français. Depuis 1958 cependant, un dispositif législatif dit de « cristallisation », applicable aux pensions militaires d'invalidité et aux retraites du combattant, a modifié l'étendue des droits des ex-nationaux sur les montants versés (blocage de la valeur du point de base) et l'ouverture de droits nouveaux.

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a bénéficié aux ressortissants des pays ou territoires appartenant à l'Union française ou à la Communauté ou placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France. L'accession de ces différents pays ou territoires à l'indépendance a entraîné la mise en place de nouvelles procédures de gestion du droit à réparation.

En ce qui concerne les Etats d'Indochine devenus indépendants (Vietnam, Cambodge et Laos), les pensions ont été cristallisées dès 1959 en application de l'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1959 portant loi de finances pour 1959 et de son décret d'application n° 59-1055 du 7 décembre 1959.

Pour les autres Etats ayant accédé à l'indépendance, des mesures similaires ont été prises avec l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 qui dispose que « à compter du 1 er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation ».

La « cristallisation », dispositif aux règles diverses et inégalitaires, entraîne une grande dispersion des valeurs du point de pension militaire d'invalidité utilisées, entre 0,48 euro et 6,87 euros. Son impact réel doit cependant être apprécié au regard du pouvoir d'achat que les pensions cristallisées procurent à leurs bénéficiaires.

En outre, la question de la cristallisation doit être examinée à la fois du point de vue du tarif des pensions (valeurs du point d'indice) et du point de vue de l'ouverture de droits nouveaux.

Dès la discussion du projet de loi de finances pour 1999, le secrétaire d'Etat avait proposé d'engager la réflexion sur cette question en termes de pouvoir d'achat, en comparant, pour un même taux d'invalidité, le pouvoir d'achat d'une pension attribuée à un ancien combattant ressortissant français et celui de la pension aujourd'hui versée à un ancien combattant d'un pays devenu indépendant. Les résultats avaient souligné un retard particulièrement significatif pour le Maroc et la Tunisie : « le pouvoir d'achat de la pension versée au Maroc et en Tunisie ne permet pas aux intéressés de subvenir à leurs besoins ».

La cristallisation se traduit ainsi par une très grande dispersion du point en vigueur selon la nationalité des pensionnés : 6,87 euros à Djibouti, 4,26 euros au Sénégal, mais 1,96 euro en Guinée, 1,18 euro au Maroc et en Tunisie et 0,48 euro au Vietnam (pour mémoire, la valeur non cristallisée du point de PMI est de 12,48 euros au 1 er décembre 2000).

Dans les Etats du Maghreb, où le niveau de vie a progressé depuis la mise en place du dispositif de cristallisation et où les valeurs du point actuelles procurent un pouvoir d'achat très inférieur au niveau de vie, une revalorisation du point de PMI se justifie pleinement.

C'est dans ce contexte qu'avaient été adoptés les articles 109 et 100 de la loi de finances pour 2001, n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.

L'article 109 de la loi précitée prévoit que « l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :  La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article ». En application de ces dispositions, les retraites du combattant ont été concédées à un taux « cristallisé » à compter du 1 er janvier 2001. Il s'agissait donc de lever la forclusion sur l'attribution de droits nouveaux s'agissant des retraites du combattant des anciens combattants d'outre-mer.

L'article 110 de la loi précitée institue une commission d'étude de la revalorisation des pensions chargée de proposer des mesures d'ordre législatif et réglementaire permettant la revalorisation des rentes, des retraites et des pensions des anciens combattants de l'outre-mer. Cette commission, composée de représentants des associations d'anciens combattants et des administrations concernées, de deux députés et de deux sénateurs, a pour mission d'émettre des propositions sous la forme d'un rapport au Premier ministre, dans un délai de six mois suivant son installation.

1. La première étape de la « décristallisation » décidée en 2002

Dans son arrêt du 30 novembre 2001 « Ministère de la défense c/ M. Diop - Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie c/ M. Diop », le Conseil d'Etat a considéré que l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, disposant que les ressortissants des pays qui y sont mentionnés reçoivent désormais, à la place de leur pension, une indemnité non revalorisable dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, créait une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur nationalité.

En outre, dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a également considéré que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées et que la différence de situation existant entre d'anciens agents publics de la France, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions de retraite, une différence de traitement.

En 2002, le gouvernement avait soumis au Parlement le dispositif législatif destiné à mettre en oeuvre la décristallisation : l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 5 ( * ) a en effet fixé les bases juridiques de la décristallisation. Votre rapporteur spécial se félicite de l'avancée historique qu'a constitué le vote de ces dispositions .

a) La nouvelle fixation de la valeur des points

La valeur des points sera déterminée à partir des parités de pouvoir d'achat publiées annuellement par l'Organisation des nations unies ou, à défaut, des données économiques existantes.

Deux limites sont fixées : aucune valeur du point ne peut dépasser la valeur du point français, aucune valeur du point ne peut tomber en-dessous de la valeur actuelle.

Dans les pays pour lesquels le calcul de la parité de pouvoir d'achat ne conduirait à aucune évolution, une majoration de 20 % sera appliquée pour marquer la reconnaissance de la Nation aux anciens combattants qui ont servi la France. Tous les ressortissants verront donc leurs pensions augmenter d'au moins 20 %.

La valeur du point prise en compte est celle qui correspond au pays de résidence de l'intéressé au moment de la liquidation initiale des droits de l'intéressé. Par ailleurs, un rappel de quatre annuités est prévu par la loi.

b) Les autres droits

Une révision des droits, pour les pensions militaires d'invalidité, peut être demandée par les intéressés, pour aggravation des infirmités indemnisées ou prise en compte de nouvelles infirmités en relation avec celles déjà indemnisées.

La réversion de certaines prestations peut être envisagée, sur demande des intéressés, en faveur des ayants cause présentant cette qualité depuis la date d'application des textes ayant fixé la cristallisation.

c) La sortie en capital

Il est possible, pour ceux qui le souhaitent, de renoncer à leur pension ou retraite en optant pour le versement d'un capital dont le montant tient compte de leur âge et de leur situation familiale. Ils conservent néanmoins, dans ce cas, le bénéfice des droits aux soins médicaux gratuits et à l'appareillage.

2. Les étapes juridiques suivantes

Le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 qui fixe les modalités d'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée a été publié au Journal officiel du 4 novembre 2003 ainsi qu'un arrêté conjoint des ministres concernés fixant, pour les années 1999 à 2002, les valeurs des points d'indice de pension et de prestations applicables. Les conditions de mise en oeuvre du processus de décristallisation sont donc désormais réunies.

L'ensemble des ressortissants concernés (environ 80.000 répartis sur 23 pays) a perçu des versements revalorisés dès les premiers mois de l'année 2004.

Le dispositif ainsi adopté comporte les évolutions suivantes :

- une nouvelle fixation de la valeur des points d'indice, à partir des parités de pouvoir d'achat publiées annuellement par l'Organisation des Nations Unies (ONU), sans que les nouvelles valeurs puissent dépasser la valeur du point français ou être inférieures à la valeur actuelle majorée de 20 % ; un rappel de quatre annuités est également prévu ;

- une révision des droits, pour les pensions militaires d'invalidité, peut être demandée par les intéressés, pour aggravation des infirmités indemnisées ou pour prise en compte des infirmités nouvelles en relation avec celles déjà indemnisées ;

- une possible réversion de certaines prestations, sur demande des intéressés, en faveur des ayants cause qui ont cette qualité depuis la date d'application des textes qui ont fixé la cristallisation ;

- la possibilité de renoncer à la pension ou retraite en optant pour le versement d'un capital dont le montant tient compte de l'âge et de la situation de famille.

Désormais, seuls les ressortissants souhaitant faire constater l'aggravation de leur état de santé (pensions militaires d'invalidité) ou leur veuvage (pensions de réversion) auront des démarches à effectuer. Dans tous les autres cas, l'augmentation des prestations servies sera réalisée sans intervention des intéressés.

L'instruction des dossiers d'aggravation pour les pensions militaires d'invalidité a d'ailleurs commencé (688 au 30 juin 2004), et d'ores et déjà, 125 décisions ont été prises dont 27 positives au 30 juin 2004. En outre, il a été reçu 1.426 demandes d'ayants cause qui ont donné lieu à 93 concessions.

3. Le coût budgétaire du dispositif de décristallisation

Votre rapporteur spécial rappelle que les crédits votés au sein du budget des anciens combattants pour 2003 ne permettaient de couvrir que très partiellement les besoins issus d'une décristallisation totale, qui s'élèveraient, d'après les estimations du ministère de la défense, à près de 1,52 milliard d'euros pour les arriérés et à plus de 450 millions d'euros par an pour les revalorisations de pensions et de la retraite du combattant .

Les crédits inscrits en loi de finances pour 2003 au titre de la décristallisation

La loi de finances pour 2003 avait inscrit 78,45 millions d'euros de moyens nouveaux aux chapitres 46-20 et 46-21 afin d'engager le processus de décristallisation :

- au chapitre 46-20, inscription de 63 millions d'euros au titre de la provision relative au financement de la décristallisation des pensions militaires d'invalidité et d'ayants cause ;

- au chapitre 46-21, l'inscription de 15,45 millions d'euros au titre de la provision relative au financement de la décristallisation de la retraite du combattant.

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants avait alors indiqué que cette somme constituait une provision calculée avant que ne soient arrêtées les modalités définitives de la décristallisation par décret.

Ce montant devait couvrir le versement de l'annuité 2003 au nouveau tarif décristallisé ainsi que le rappel de la parité du pouvoir d'achat et la majoration de 20 % pour les années 1999 à 2002. Les sorties en capital, dont le principe n'était pas encore arrêté au moment de la construction budgétaire n'ont pas été budgétées en loi de finances initiale pour 2003.

Compte tenu de la publication tardive du décret d'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, aucun paiement n'est intervenu en 2003 .

Les crédits inscrits en loi de finances initiale pour 2004 couvrent l'annuité 2004 au taux décristallisé : 15,5 millions d'euros ont été reconduits pour financer la parité du pouvoir d'achat et la majoration de 20 % (maintien d'un cinquième de la provision inscrite en loi de finances initiale pour 2003) . En revanche, aucun crédit n'a été inscrit, ni au titre du rappel de la parité du pouvoir d'achat et de la majoration de 20 % pour les années 1999 à 2003, dont le coût peut être estimé à 60 millions d'euros, ni au titre de la première tranche des sorties en capital, dont l'estimation peut être comprise dans une fourchette de 20 à 30 millions d'euros.

Les chapitres 46-20 et 46-21 étant évaluatifs, les règlements pourront néanmoins être effectués au-delà des dotations budgétaires.

A ce jour, le coût de la mesure a été évalué par les services payeurs de la manière suivante :

(en euros)

 

Au titre de 2004

Rappels

Chapitre 46-20

Pensions militaires d'invalidité

23.776.101

54.908.948

Chapitre 46-21

Retraite du combattant

4.988.915

5.788.370

Total

29.765.016

60.697.318

Source : ministère délégué aux anciens combattants

Il faudra toutefois attendre la fin des opérations de versement pour déterminer le coût final de la revalorisation.

L'année 2005 devait connaître la charge la plus importante avec le règlement de la deuxième tranche des sorties en capital (40 % à 50 % des bénéficiaires attendus) et l'entrée de nouvelles veuves dans le dispositif du fait de la réouverture de leurs droits à pension .

Le présent projet de budget prévoit l'inscription de crédits supplémentaires :

- de 30 millions d'euros au chapitre 46-20 (pensions militaires d'invalidité) afin de tenir compte de la décristallisation des pensions militaires d'invalidité et d'ayants cause, au titre des sorties de capital ;

- de 2 millions d'euros au chapitre 46-21 (retraite du combattant) afin de tenir compte de la décristallisation de la retraite du combattant, au titre des sorties de capital.

En 2006, resteraient éventuellement à régler les dernières sorties en capital non versées en 2005. La gestion des prestations décristallisées devrait trouver un rythme normal en 2007 .

*

Votre rapporteur spécial souhaite enfin rappeler, comme il le fait chaque année, qu'il serait plus juste de concentrer l'intégralité des crédits destinés à la décristallisation sur la retraite du combattant, conformément d'ailleurs aux dispositions de sa proposition de loi relative à la décristallisation de la retraite du combattant des anciens combattants de l'ex-Union française, qu'il avait déposée au Sénat le 7 novembre 2000.

D. L'INDEMNISATION DES ORPHELINS DES VICTIMES D'ACTES DE BARBARIE DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

1. La poursuite de l'indemnisation des orphelins de déportés juifs

Le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.

Le dispositif juridique et la procédure d'indemnisation

D'après les dispositions de ce décret, toute personne dont le père ou la mère a été déporté à partir de la France dans le cadre de persécutions antisémites durant l'occupation et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue.

Sont exclues du bénéfice de cette mesure les personnes qui reçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits.

L'indemnisation revêt deux formes selon la demande de l'intéressé : un capital forfaitaire et unique de 27.440,82 euros ou une rente viagère mensuelle de 457,35 euros servie jusqu'au décès du bénéficiaire.

L'instruction des demandes relève du ministère de la défense. La décision accordant la mesure de réparation est prise par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense.

Le paiement des rentes viagères et des indemnités de capital est assuré par l'ONAC qui reçoit à cet effet des crédits du budget des services généraux du Premier ministre (la gestion des sommes versées à l'ONAC au titre de ce dispositif est assurée dans le cadre de la réglementation des ressources affectées).

Le nombre et le montant des indemnisations

A la date du 31 juillet 2004, la situation de l'indemnisation des orphelins de déportés s'établissait ainsi : 16.960 demandes enregistrées, 13.026 décisions d'indemnisation intervenues et 2.984 demandes ayant fait l'objet d'un rejet. Sur l'ensemble des décisions favorables, la répartition des indemnisations est de 6.235 en faveur du versement en capital (48 %) et 6.791 en faveur de la rente mensuelle (52 %).

Au 15 juillet 2004, la dépense enregistrée par l'ONAC était de :

- 171,04 millions d'euros pour l'attribution du capital ;

- 136,16 millions d'euros pour les rentes viagères.

Dans le présent projet de loi de finances, les crédits inscrits au chapitre 46-02 6 ( * ) , article 10, du budget des services généraux du Premier ministre s'élèvent à plus de 86,6 millions d'euros, soit une augmentation de plus de 12,5 millions d'euros par rapport aux dotations de la loi de finances initiale pour 2004. Ces crédits sont destinés à l'indemnisation des orphelins de la déportation et des victimes de spoliations du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation.

2. L'indemnisation des orphelins des victimes de persécutions raciales

L'article 17 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, a étendu le dispositif prévu par le décret n° 2000-657 précité aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions en raison de leur race et ont trouvé la mort dans les camps de déportation. Les bénéficiaires de cet article de loi se sont vus appliquer les dispositions du décret du 13 juillet 2000, sans qu'il ait été jugé nécessaire de prendre un texte réglementaire d'application.

A la date du 15 juillet 2004, douze demandes avaient été enregistrées à ce titre : huit décisions d'indemnisations sont intervenues (sept en capital et une en rente) ; trois demandes ont fait l'objet d'un rejet et un dossier reste en attente d'une décision.

3. L'instauration de l'indemnisation de tous les orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale

a) Les conclusions du rapport Dechartre

L'article 115 de la loi de finances pour 2003 7 ( * ) prévoyait la présentation par le gouvernement au Parlement, au plus tard le 1 er septembre 2003, d'un rapport relatif à l'extension du décret du 13 juillet 2000 à l'ensemble des orphelins des victimes du nazisme.

Le gouvernement avait alors confié à M. Philippe Dechartre le soin de faire le point sur cette question. Les études et consultations menées par M. Philippe Dechartre ont fait l'objet d'une synthèse présentée au gouvernement au début de l'été 2003. Il ressortait de ce document que, dans un souci de justice et d'équité, le dispositif de réparation institué par le décret du 13 juillet 2000 devait être étendu aux orphelins des déportés politiques et résistants, ainsi qu'aux orphelins de fusillés et massacrés. Cette mesure devra faire l'objet d'un décret spécifique.

Toutefois, il était apparu que, si le mode d'indemnisation ne soulevait pas de difficultés juridiques, la définition du périmètre des ressortissants éligibles à ce dispositif appelait une réflexion attentive . Il s'agissait en effet de ne pas susciter de sentiment d'injustice en excluant de ce périmètre des personnes qui pourraient estimer relever du nouveau dispositif d'indemnisation. Pour cela, il a été procédé, avec le concours des services juridiques, à un recensement aussi précis que possible des différentes catégories de victimes de la barbarie nazie afin de déterminer le champ d'application du futur décret.

b) La parution du décret instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale

Sur la base des orientations définies par le Premier ministre suite à la publication du rapport de M. Philippe Dechartre sur « le régime de réparation pour les orphelins de déportés de la Résistance, de déportés patriotes, de fusillés et de massacrés par les nazis », les travaux et les consultations interministérielles qui se sont poursuivies jusqu'à la fin du premier semestre 2004 ont abouti, après consultation du Conseil d'Etat, à la publication du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale .

Le nombre de bénéficiaires potentiels de ce décret est estimé, par le ministère délégué aux anciens combattants, à environ 8.000 .

(1) Les personnes concernées par le régime d'indemnisation

Comme le décret du 13 juillet 2000 précité, le décret du 27 juillet 2004 précise que toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, si elle était mineure de 21 ans au moment où la déportation est intervenue .

Ce régime d'indemnisation bénéficie également aux personnes , mineures de 21 ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code.

Sont exclues du bénéfice de ce régime, les personnes qui perçoivent une indemnité viagère verse par le République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits.

(2) La forme de la réparation

Le décret du 27 juillet 2004 précité précise que la mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité en capital de 27.440,82 euros ou d'une rente viagère de 457,35 euros par mois.

(3) La procédure à suivre

Les bénéficiaires potentiels doivent adresser leur demande au ministre chargé des anciens combattants. Elles peuvent également, si elles résident à l'étranger, déposer leur demande à l'ambassade de France de leur pays de résidence.

La demande doit comporter toutes les pièces justificatives nécessaires, et notamment les actes d'état civil attestant de la filiation avec le parent décédé ou disparu ainsi que tous documents prouvant que la mort ou la disparition est intervenue en déportation ou que la personne a été exécutée.

Le demandeur joint à son dossier une attestation sur l'honneur précisant qu'il ne perçoit aucune indemnité viagère de la part de la RFA ou de la République d'Autriche en réparation de la déportation dont ses parents, ou l'un deux, ont été victimes.

Enfin, le demandeur précise s'il entend bénéficier d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère. Ce choix est irrévocable.

La décision accordant ou refusant la mesure de réparation est prise par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des anciens combattants. A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet, la demande est réputée rejetée .

En cas de décision favorable, la rente viagère est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue. Elle cesse d'être versée le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire décède. Le versement de l'indemnité en capital intervient, quant à lui, dans le trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de réparation a été prise.

L'indemnisation au titre du décret du 27 juillet 2004 n'est pas cumulable avec celle instituée par le décret du 13 juillet 2000. La disparition des deux parents n'ouvre droit qu'à une seule indemnisation.

(4) Le coût du nouveau régime d'indemnisation

Le paiement des rentes viagères et des indemnités en capital est assuré par l'ONAC qui reçoit à cet effet des crédits du budget des services généraux du Premier ministre .

D'après les informations fournies par le ministère délégué aux anciens combattants, le coût du dispositif d'indemnisation instauré par le décret du 27 juillet 2004 précité , si le rapport de choix entre l'indemnité en capital et la rente viagère est identique à celui des bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000, peut être estimé à :

- 105,38 millions d'euros au titre des indemnités en capital (48 % des demandes) ;

- 22,83 millions d'euros, par an, au titre du versement des rentes viagères (52 % des demandes).

Dans le présent projet de loi de finances, les crédits inscrits au chapitre 46-02, article 20 8 ( * ) , du budget des services généraux du Premier ministre, afin de financer les mesures d'indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale, s'élèvent à 20 millions d'euros. Cette somme apparaît insuffisante compte tenu des projections par le ministère délégué aux anciens combattants .

* 4 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 5 Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.

* 6 Le libellé de ce chapitre est modifié dans le présent projet de loi de finances afin de tenir compte de la publication du décret du 27 juillet 2004 prévoyant l'extension des mesures d'indemnisation aux orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale. Le chapitre 46-02, anciennement intitulé « Actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation », se nomme désormais « Actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation et des victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondial ». Ce chapitre comporte deux articles : l'article 10 « Indemnisation des orphelins de la déportation et des victimes de spoliations du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation » et l'article 20 « Indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ».

* 7 Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.

* 8 Indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale.