M. Henri TORRE

II. LES DOTATIONS ET SUBVENTIONS AUX COLLECTIVITÉS LOCALES

A. LES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

1. Répartition des subventions

Deux chapitres du budget de l'outre-mer versent des subventions de fonctionnement aux collectivités locales :

- le chapitre 41-51 « subventions obligatoires en faveur des collectivités locales » est en réalité une dotation de compensation aux collectivités locales d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties en application des dispositions de l'article L. 2353-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article 16 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987).

La dotation de l'article 10, qui représentait l'année précédente la totalité du chapitre, s'établit à 4,4 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2005, soit le même montant qu'en 2004. Sur cette dotation, 4,1 millions d'euros sont prévus pour les dotations aux quatre départements d'outre-mer et 300.000 euros sont accordés pour le versement aux communes de Mayotte de la dotation exceptionnelle pour contribuer aux charges liées à la réforme de l'état civil prévue par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, intercommunal, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales.

L'article L. 2574-14 du code général des collectivités territoriales, introduit par l'article 6 de l'ordonnance du 12 décembre 2002 prévoit en effet le versement de cette dotation exceptionnelle entre 2003 et 2007 fixée à un montant annuel de 300.000 euros.

Deux nouveaux articles sont crées dans ce chapitre :

- l'article 30 prévoit 8,1 millions d'euros pour le fonds intercommunal de péréquation en Polynésie française ;

- un article 40 doté de 30,9 millions d'euros au titre de la continuité territoriale. Votre rapporteur spécial consacre de larges développements à ce point dans la troisième partie de son rapport spécial.

De plus, le chapitre 41-91 « subventions de caractère facultatif aux collectivités locales » est doté de 25,112 millions d'euros, soit 3 million d'euros de plus qu'en 2004.

2. Le financement des opérations de « premier numérotage »

L'article créée l'année précédente, abondé à hauteur de 500.000 euros et destiné à financer la dotation de « premier numérotage » dans les collectivités d'outre-mer est reconduit cette année. Cette mesure avait fait l'objet d'un article dans la loi de programme pour l'outre-mer.

La dotation de l'Etat aux communes afin de mener à bien des opérations de premier numérotage.

Les collectivités d'outre-mer souffrent d'une insuffisante connaissance de leurs bases de fiscalité locale, qui contribue à limiter le montant tiré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

La connaissance des bases de fiscalité locale constitue en effet un préalable essentiel à l'exercice de leur pouvoir fiscal

La loi d'orientation pour l'outre-mer n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 prévoyait de rendre obligatoires pour les communes les opérations de premier numérotage, sans que des moyens spécifiques aient été prévus pour les aider.

Le présent article propose donc de créer une aide spécifique pour les opérations de premier numérotage. Cette opération consiste simplement à numéroter les maisons dans les rues. L'Etat prendrait ainsi en charge la moitié du coût de l'opération.

Deux éléments doivent être relevés :

- cette dotation est temporaire puisqu'elle ne s'applique qu'aux opérations terminées avant le 31 décembre 2008 ;

- les modalités du versement par l'Etat de l'aide sont déterminées en loi de finances.

Le coût de cette mesure est estimé à un million d'euros par an, mais dépendra de la volonté des communes de réaliser ces opérations.

Source : rapport de Roland du Luart sur la loi de programme pour l'outre-mer, n° 296 (2002-2003)

Le quart environ des crédits du chapitre 41-91 est constitué de la dotation de fonctionnement versée par l'Etat aux terres australes et antarctiques françaises (TAAF), qui représente un peu plus du quart des recettes ordinaires des TAAF.

B. LES CRÉDITS EN FAVEUR DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

1. Évolution des crédits

Le chapitre « réservoir » 68-93 « Actions diverses en faveur du développement de la Nouvelle-Calédonie » étant, à juste titre, supprimé dans le projet de loi de finances pour 2003, deux chapitres du budget de l'outre-mer sont désormais spécifiques à la Nouvelle Calédonie :

- le chapitre 36-01 « S ubventions aux établissements publics d'Etat en Nouvelle-Calédonie » rassemble des subventions versées à l'agence de développement rural et d'aménagement foncier et à l'agence de développement de la culture kanak.

L'article 23 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit le transfert de ces établissements publics à la Nouvelle-Calédonie sur demande du Congrès. Le transfert de l'institut de formation des personnels administratifs est effectif depuis 1 er janvier 2002. Ce transfert donnera lieu, le cas échéant, à compensation des charges selon le mécanisme prévu pour la compensation des transferts de compétences . La Nouvelle-Calédonie sera substituée de plein droit à l'Etat dans ses droits et obligations.

En conséquence, le projet de loi de finances pour 2003 transférait les crédits correspondants (0,3 million d'euros) à la dotation générale de compensation inscrite au chapitre 41-56.

La subvention à l'agence de développement rural et d'aménagement foncier est reconduite en 2005 à un niveau identique à celui de 2004, sans indexation. Son montant s'établit à 1,1 million d'euros.

La subvention à l'agence de développement de la culture Kanak est également reconduite pour 2005, pour un montant de 1 million d'euros.

- le chapitre 41-56 « Dotations globales pour la Nouvelle-Calédonie » est divisé en trois dotations : la dotation globale de fonctionnement, la dotation globale de compensation et la dotation globale de construction et d'équipement des collèges.

Ces dotations ont été créées pour tenir compte des dispositions de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Les deux premières sont indexées sur le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) mentionnée au chapitre III du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales tandis que la troisième évolue comme la population scolarisée en Nouvelle-Calédonie.

2. Répartition entre les dotations

Le montant total des trois dotations prévu pour 2005 s'établit à 89,3 millions d'euros.

? La dotation globale de fonctionnement , avec 74,6 millions d'euros, représente 85 % de ce total. L'article 181 de la loi organique du 19 mars 1999 prévoit qu'elle est versée aux provinces pour financer leurs charges en matière d'action sociale, de santé, d'enseignement primaire public et de fonctionnement des collèges publics. Cette dotation globalise les concours précédemment versés par l'Etat aux provinces. Elle est répartie entre elles à hauteur de la part perçue par chacune d'elle en 1999.

? La dotation de construction et d'équipement des collèges voit son montant porté à 11,3 millions d'euros, soit 375.146 euros de plus qu'en 2004.

? La dotation globale de compensation compense les transferts de compétence par l'Etat à la Nouvelle-Calédonie selon des modalités proches de celles prévues pour la métropole par les articles L. 1614-1 à L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales.

La compensation porte sur les transferts de compétences en matière de services du vice-rectorat, service de l'inspection du travail, service du commerce extérieur et une partie du service des mines et de l'énergie chargé de la réglementation des hydrocarbures et de certains minerais.

L'entrée en vigueur des transferts de compétence est subordonnée à la signature d'une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement a indiqué à votre rapporteur que trois conventions avaient été signées (le 22 mars 2002 pour le commerce extérieur, le 28 mars 2002 pour l'inspection du travail, le 23 décembre 2002 pour le vice rectorat).

Le montant de cette dotation est passé de 1,8 million d'euros dans la loi de finances pour 2000 à 2,8 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2003, et à 3 millions d'euros dans la loi de finances pour 2004, soit une progression de 58 % en trois ans. En 2005, la dotation s'établit à 3,3 millions d'euros.

C. LES DOTATIONS VERSÉES À MAYOTTE

1. La dotation de rattrapage et de premier équipement des communes de Mayotte

La dotation de rattrapage et de premier équipement des communes de Mayotte a été créée par l'article 38 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

Cette dotation est versée aux communes. Elle comprend une part de fonctionnement et une part d'investissement, qui sont réparties par le fonds intercommunal de péréquation (FIP).

La part « fonctionnement » comprend deux enveloppes. L'une, alimentée par la dotation inscrite au budget de l'outre-mer, a été répartie en totalité pour l'année 2002. Le projet de loi de finances pour 2005 propose de reconduire les sommes proposées en 2004. Afin de comprendre la spécificité de ce fonds, il est rappelé la réponse fournie l'année précédente par le ministère de l'outre-mer : « une dotation de 7,55 euros par habitant en 2002 s'avère très inférieure aux besoins chiffrés par les services de l'Etat dans l'archipel » et que, par ailleurs, « les communes de Mayotte n'ont actuellement pas la possibilité juridique de former des communautés de communes ou des communautés d'agglomération mieux dotées ». La dotation de rattrapage est donc conçue comme l'équivalent mahorais de la dotation d'intercommunalité.

L'autre, alimentée par la péréquation des recettes fiscales est répartie entre les communes en fonction, pour 70 %, de leur population et, pour 30 %, de leur superficie.

Les recettes de la part « investissement » comprennent la dotation du ministère de l'outre-mer et les recettes provenant du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 1 ( * ) . Ces ressources sont réparties par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat, des communes et de la collectivité départementale. La première répartition a été effectuée les 24 octobre et 9 décembre 2002. Le préfet a à cette occasion demandé une délégation de crédits de paiement de 2 millions d'euros correspondant aux crédits reportés au titre de 2002.

2. Le fonds mahorais de développement

Le fonds mahorais de développement a été créé par l'article 43 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

L'objet du fonds est décrit ainsi par le ministère de l'outre-mer en réponse au questionnaire budgétaire de votre rapporteur :

« Il a pour objet le financement par l'octroi de subventions d'investissement, de projets publics ou privés d'aménagement et d'équipement du territoire et le soutien au développement des entreprises. Le fonds doit permettre également le financement de l'installation et du fonctionnement de l'agence de développement dont la création est prévue par l'article 44 de la loi sous forme d'un groupement d'intérêt public.

« L'article 1 er de son décret d'application en cours de signature précise que les ressources du fonds proviennent des budgets annuels du ministère chargé de l'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte ainsi que de toute autre source publique y compris communautaire.

« L'article 5 désigne le préfet comme ordonnateur du fonds et prévoit l'établissement d'un rapport annuel de suivi des réalisations et des résultats.

« L'action du comité de gestion du fond prévu à l'article 5 du décret permettra de rationaliser les conditions d'attribution des aides à Mayotte et d'élaborer des critères de choix communs aux partenaires, en faisant jouer la complémentarité entre les outils pour les inscrire dans une perspective de développement équilibré et durable. Il devrait ainsi contribuer à une meilleure lisibilité et transparence de l'action publique à Mayotte et de ses résultats.

« En effet, le comité de gestion rassemble dans une seule instance la sélection de l'ensemble des aides en prévoyant la suppression de la commission locale d'agrément créée par arrêté du préfet.

« Le fonds doit par ailleurs permettre de pourvoir à l'aménagement et à l'équipement de plusieurs zones d'activités artisanales et industrielles dont la création conditionne la poursuite de l'émergence de nouvelles entreprises et le développement d'emplois salariés ou indépendants. Il pourra ainsi assurer un soutien à plusieurs dizaines de projets d'entreprises, soit directement par subvention, soit indirectement par la mise en oeuvre d'outils d'ingénierie financière développés par l'agence française de développement et ses filiales aux bénéfices des entreprises mahoraises » .

En 2003, un montant de 533.572 euros de crédits de fonctionnement a été prévu au chapitre 41-91 pour la mise en place et le fonctionnement de l'agence de développement prévue par l'accord sur l'avenir de Mayotte et l'article 44 de la loi statutaire, sous la forme d'un groupement d'intérêt privé. Ce montant est reconduit en 2004 et en 2005.

* 1 Le projet, jamais mis en oeuvre en métropole car il se heurte aux réticences des élus locaux, de transformer le FCTVA en une dotation de l'Etat aux collectivités locales, a été concrétisé à Mayotte.