M. Jean-Claude FRECON

4. Mais il bénéficie d'une réelle autonomie de gestion

L'ordonnance organique n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social et le décret n° 59-601 du 5 mai 1959 relatif au régime administratif et financier du Conseil économique et social donnent à ce dernier une autonomie de gestion particulière.

Cependant, indépendance ne signifie pas opacité. Le CES le sait et a su trouver un juste équilibre entre la préservation compréhensible de son autonomie et la nécessaire information au Parlement qui vote son budget . Ainsi, alors que le « bleu » peut être rapidement examiné puisqu'il ne comporte qu'un agrégat et que les crédits y sont répartis sur quatre chapitres n'offrant aucun détail particulier, le Conseil donne à votre rapporteur spécial des informations complémentaires intéressantes, notamment dans le cadre des réponses au questionnaire budgétaire ou lors d'entretiens.

Une fois ses crédits votés, le CES en est pleinement détenteur puisque qu'il fait virer l'intégralité sur son compte, par retraits de fonds périodiques.

Du reste, parce que les éventuels crédits de fonctionnement non consommés en clôture d'exercice représentent un montant négligeable (17.000 euros reversés au Trésor au titre de l'année 2003), votre rapporteur spécial n'a pas de raison de s'appesantir sur le budget du Conseil en exécution, lequel est forcément égal à l'enveloppe allouée, hormis le chapitre relatif aux investissements (cf. observation 2).

Par ailleurs, le Bureau du Conseil gère librement les crédits du titre III : les dépenses sont fongibles au sein d'un chapitre et des virements entre chapitres peuvent être effectués.

La loi du 10 août 1922 sur le contrôle des dépenses engagées ne s'applique pas. Le président du CES est de facto l'ordonnateur principal des dépenses du Conseil, dépenses qui échappent à l'application ACCORD 1 ( * ) . Seule la Cour des comptes exerce un contrôle, a posteriori .

5. L'application de la LOLF ne pouvait qu'être difficile

L'application, au Conseil économique et social, de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) n'a pas manqué de susciter interrogations et critiques, comme l'on pouvait s'y attendre.

Sa spécificité fait de cette assemblée consultative une institution qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de situer dans un quelconque ensemble. Le CES représente et fait participer la société civile à la politique économique et sociale, tout en conseillant le gouvernement. Son organisation et son mode de fonctionnement sont comparables à ceux du Parlement. Dès lors, tout rattachement du Conseil est discutable.

Par ailleurs, parce que l'activité du CES est en partie « impalpable », la détermination des indicateurs de performance prévus par la LOLF peut laisser perplexe . Des indicateurs existent déjà : nombre de séances plénières, de réunions de sections, de personnes auditionnées, d'avis adoptés, d'études réalisées. Mais il ne servent qu'à mesurer partiellement l'activité du Conseil et peuvent difficilement servir de base à l'établissement de ratios significatifs.

* 1 L'application ACCORD n'intègre que les recettes du CES, c'est-à-dire ses retraits de fonds.