B) Les améliorations techniques pour réduire les coûts de construction

Dans la mesure où l'objectif de compétitivité de l'EPR n'est pas atteint, il est nécessaire " d'optimiser " le projet et nous devons être particulièrement vigilants au cours de cette phase, car je redoute l'abandon de certains apports en matière de sûreté.

-- le premier moyen pour améliorer la compétitivité est d'accroître la puissance. Le calcul est simple : si un investissement produit plus que prévu, le coût unitaire de chaque produit diminue.

L'îlot nucléaire du projet EPR permettrait, en l'état actuel des techniques, de tirer une puissance de 2000 Mw. La limitation de puissance aux environs de 1700 Mw résulte de la partie classique de la centrale et des problèmes de gestion du réseau qu'induisent des centres de production très importants.

D'autre part, les moyens industriels existants ne permettent pas de construire des générateurs de vapeur d'une puissance suffisamment importante pour transformer en électricité toute la puissance produite par la fission nucléaire, mais je suis convaincu que cet obstacle, plus industriel que technologique, pourra être levé dans les années à venir.

-- la réduction des délais de construction est un élément fondamental de réduction des coûts, du fait de l'importance des financements qui doivent être mobilisés.

Il est évident qu'une partie des délais pourraient être réduite en modifiant les procédures administratives, comme le souhaitent les exploitants ; toutefois, ce problème n'est pas si simple dans la mesure où il est impossible de préjuger des recours juridictionnels qui accompagnent quasi systématiquement la mise en oeuvre de ce type de projet.

J'ai déposé, le 20 avril 1993, une proposition de loi visant à modifier les conditions de délivrance de permis de construire pour les installations nucléaires de base.

Comme je le soulignais alors dans l'exposé des motifs : la création d'installations nucléaires repose, dans notre pays, sur une procédure d'autorisation définie par le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, modifié à de nombreuses reprises, dont la dernière remonte au 19 janvier 1990 (décret n° 90-78).

Cette autorisation concerne les installations nucléaires de base et vise donc :


• les réacteurs nucléaires, à l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport ;


• les accélérateurs de particules, susceptibles de communiquer à ces particules une énergie supérieure à 300 MeV ;


• les usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives, notamment les usines de préparation de combustibles nucléaires, de séparation des isotopes des combustibles nucléaires, de traitement des combustibles nucléaires irradiés ou de traitement de déchets radioactifs ;


• les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets.

Le système mis en place par ces textes réglementaires permet de s'entourer d'un maximum de garanties quant au choix du site et à la sûreté de l'installation projetée. C'est ainsi que plusieurs ministères interviennent dans la procédure d'autorisation (outre le ministère de l'Industrie, qui délivre l'autorisation, et le ministère de la Santé, dont l'avis conforme est nécessaire, les ministères de l'Environnement, de l'Intérieur, de l'Equipement, des Transports et de l'Agriculture sont consultés ou informés). C'est également dans cet esprit qu'une enquête publique est diligentée et que le service central de sûreté des installations nucléaires procède à un examen approfondi de la demande.

Parallèlement et simultanément à cette procédure, élaborée dans un évident souci de sécurité et de protection de l'environnement, le droit commun des autorisations de construire s'applique. Une installation nucléaire de base doit donc faire l'objet d'une demande de permis de construire. Or, il ressort, en pratique, que les autorités administratives donnent suite aux demandes de permis de construire de ce type sur simple présentation du récépissé de dépôt d'une demande d'autorisation.

Il s'ensuit que les exploitants des futures installations ont, dans ces conditions, ouvert des chantiers de construction avant même d'avoir obtenu l'autorisation réglementaire approuvant les spécifications techniques de l'installation. Cette attitude, qui met les citoyens et le ministère de l'Industrie devant le fait accompli, est particulièrement choquante et ôte toute utilité à la procédure spéciale d'autorisation.

Pour remédier à cette anomalie, il suffirait de lier les deux procédures, la demande de permis de construire ne pouvant dès lors être déposée qu'après la publication du décret autorisant l'installation. Cette nouvelle exigence rallongerait incontestablement le processus de création, mais améliorerait l'efficacité de la concertation et la transparence, qui devrait présider à tout projet d'implantation d'installations nucléaires de base.

Par contre, un certain raccourcissement des délais serait possible par une procédure d'agrément préalable d'un type de centrale (un " prelicensing ") au vu des exigences des autorités de sûreté. La démarche retenue pour le projet EPR ressemble beaucoup, sans que cela soit dit explicitement, à cette procédure.

Deux tableaux qui figurent en annexe décrivent la procédure en oeuvre aux Etats-Unis.

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