B. MIEUX DÉFINIR LE RÉGIME DES INITIATIVES PARLEMENTAIRES EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE

L'article 40 de la Constitution constitue une limite très forte au droit d'amendement des parlementaires. Votre commission n'entend pas, à ce stade, remettre en question l'existence de cet article. Si elle partage le souhait exprimé par beaucoup d'assouplir les interdictions qu'il formule, notamment en matière de compensations de charges, elle considère comme délicat et dangereux d'en proposer ici une révision. La lourdeur de la procédure nécessaire risquerait d'enliser l'intégralité de la réforme de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 qu'elle appelle de ses voeux.

Pourtant, l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 ayant formulé de manière très différente de celle de la Constitution l'irrecevabilité financière, votre commission estime utile de revenir à un texte plus proche du texte constitutionnel. En revanche, elle ne peut partager le souhait d'étendre le mécanisme de l'irrecevabilité financière à l'intégralité des dispositions de la loi organique. Le droit constitutionnel d'amendement des parlementaires doit être défendu, et il n'est pas bon de conférer au Parlement, juge de la recevabilité financière, une mission de juge constitutionnel qui ne saurait lui appartenir.

Enfin, il convient de respecter les pratiques de chaque assemblée où deux modes différents de jugement de la recevabilité se sont imposés. Votre rapporteur rappelle que, si pour l'Assemblée nationale, le manquement aux dispositions de l'article 40 de la Constitution proscrit le dépôt même d'un amendement, pour le Sénat, cette question doit être soulevée au cours du débat en séance publique. Le premier mécanisme a l'apparence de la rigidité, le second celle de la souplesse ; dans la pratique, les deux se rejoignent souvent.

Votre commission souhaite que ces différences puissent persister. Elle rappelle à ce propos que le Conseil constitutionnel les a consacrées en validant les dispositions du règlement du Sénat sur ce point, laissant libre chacune des deux assemblées de déterminer, à son gré, la meilleure manière de faire respecter cette disposition.

C. COMBLER LES LACUNES DE PROCÉDURE APPARUES AU COURS DE LA PRATIQUE BUDGÉTAIRE

La pratique a révélé plusieurs lacunes dans l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 qui ont pu poser des problèmes ponctuels ou ralentir les efforts de modernisation nécessaires à un meilleur contrôle de l'exécution des lois de finances.

1. Un délai pour le dépôt du projet de loi de règlement

Le rapporteur général du budget de la commission des finances de l'Assemblée nationale a ainsi, à fort juste titre, dans sa proposition de loi, proposé de fixer un délai impératif pour le dépôt du projet de loi de règlement de l'année n-1 au 31 mai de l'année n . Il ne s'agit pas d'une obligation d'examen parlementaire. Cependant, il s'agirait, si cette disposition était adoptée, d'une avancée majeure. Elle permettrait aux parlementaires de disposer, lors du débat d'orientation budgétaire mais aussi de l'examen du projet de loi de finances de l'année n+1, d'une information enrichie. De plus, le dépôt accéléré de ce texte constituerait une très forte incitation à son examen à bonne date, et serait de nature à en accroître l'intérêt.

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