B. UN SYSTEME EUROPEEN EN MUTATION

a) Un succès grandissant depuis 1978

La Convention sur le brevet européen, signée à Munich en 1973, a instauré une procédure de demande et d'instruction unique pour les Etats parties (aujourd'hui au nombre de 20), qui aboutit à la délivrance d'un titre européen , ensuite décliné en un faisceau de brevets nationaux (voir l'annexe 2 du présent rapport qui résume les différentes phases de cette procédure). Porté par la constitution d'un grand marché unique européen et la mondialisation des échanges, ce système a connu, depuis 1978, date de délivrance des premiers titres, un succès grandissant, illustré par le tableau suivant :

Erreur ! Liaison incorrecte.

NOMBRE DE DEMANDES DÉPOSÉES À L'OEB DEPUIS 1978

Source : Rapport annuel de l'OEB

b) Un système en évolution

Le système de la convention de Munich subit actuellement de profondes transformations, qui ont des causes 27 ( * ) à la fois internes et externes. Au rang de ces transformations figurent :

- la question de l'élargissement programmé du système de brevet européen aux pays Baltes et d'Europe centrale et orientale. Comme pour les institutions de l'Union Européenne, à leur échelle, celles de l'OEB, conçues pour une poignée d'Etats, doivent s'adapter pour « digérer » le choc de l'élargissement devant amener, d'ici 2 ans, le nombre des Etats parties à 30 ;

- le phénomène de la mondialisation de la propriété industrielle, illustré par la croissance très soutenue des demandes « Euro PCT » qui provoque un engorgement à l'OEB 28 ( * ) auquel il faut remédier ;

- la question de la réforme des procédures et du système de délivrance , posée, comme cela a déjà été dit, par la Conférence intergouvernementale de Paris, principalement en ce qui concerne le régime linguistique du brevet européen et l'unification éventuelle des procédures contentieuses.

Enfin, le projet de règlement sur la création d'un brevet communautaire, actuellement en cours de négociation à Bruxelles, pourrait remettre en cause -voire mettre en péril, si certaines options ouvertes par la Commission et les Etats membres venaient à être adoptées- la construction de la convention de Munich.

Mais ce système subit également des transformations qui ont des causes extérieures à lui. C'est le cas en matière de champ de brevetabilité -logiciels, biotechnologies, méthodes d'affaires- par rapport notamment au système américain. La question de la position à adopter en Europe sur ces sujets reste posée, malgré une jurisprudence constructive de l'OEB ayant conduit à la délivrance de brevets de logiciels à la condition qu'ils produisent un « effet technique », et en dépit de l'incorporation de la directive communautaire sur les inventions biotechnologiques dans l'ordre juridique et le droit substantif de l'OEB. Ces questions devraient d'ailleurs être prochainement soulevées dans le cadre des négociations à venir à l'OMPI 29 ( * ) .

Tout se passe comme si, avec la mondialisation de l'économie, les systèmes de brevets -éléments de compétitivité des entreprises- étaient entrés en concurrence.

* 27 Pour reprendre l'analyse de M. Bertrand Warufsel, Conseil en propriété industrielle auditionné par votre rapporteur, voir le compte-rendu en annexe du présent rapport.

* 28 D'autant plus important, d'une part, que ces dépôts doivent être traités dans des délais tels qu'ils bénéficient en pratique d'une priorité par rapport aux demandes européennes directes, et, d'autre part, que l'OEB joue le rôle d'office « universel » pour le rapport de recherche internationale et l'examen préliminaire international : ce qui permet à des Etats non membres de l'organisation de le désigner pour effectuer ces tâches, contribuant à son engagement.

* 29 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, organisme basé à Genève et dépendant de l'Organisation des Nations Unies.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page