b) Les acquis du traité de Nice

A Nice, deux modifications ont été apportées au Traité instituant la Communauté européenne pour permettre la mise en place du brevet communautaire. Ces modifications ne concernent que le volet juridictionnel du brevet communautaire (car c'est le seul aspect pour lequel une révision du traité était nécessaire).

- un article 225 A a été inséré pour permettre de créer des « chambres juridictionnelles » compétentes en matière de brevet communautaire (c'est-à-dire des juridictions spécialisées de première instance) dont les décisions relèvent, par la voie de l'appel ou de la cassation (le choix est laissé au Conseil lorsqu'il mettra en place de telles chambres juridictionnelles), de la compétence du Tribunal de première instance (TPI) des Communautés européennes. Cet article 225 A , tout en permettant de créer des juridictions spécialisées qui pourront traiter en première instance du contentieux lié au brevet communautaire, assure donc une centralisation de l'appel -ou de la cassation- devant le TPI ou devant une chambre spécialisée à l'intérieur du TPI ;

- un article 229 A a été inséré, qui permet de donner à la juridiction communautaire la compétence pour connaître des actions en contrefaçon et des actions en nullité contre le brevet communautaire . Ces actions sont en effet nouvelles par rapport aux compétences actuelles de la Cour de justice. L'article 229 A ne donne pas directement cette compétence à la juridiction communautaire, mais crée une base juridique qui permettra de la lui donner ultérieurement 41 ( * ) .

Les chefs d'Etat ou de Gouvernement ont, dans les conclusions du Sommet de Lisbonne, souhaité que le règlement puisse être adopté d'ici à la fin de 2001 . Même si votre rapporteur ne peut que faire sien un tel objectif, il constate toutefois qu'il reste du chemin à parcourir, et que la route est semée d'embûches -s'agissant principalement du volet juridictionnel, des modalités de traitement des demandes et du régime linguistique de ce brevet communautaire, qui sont trois pierres d'achoppement-. Or, le règlement doit être adopté à l'unanimité des Etats membres.

* 41 En effet, il est apparu à Nice en décembre dernier qu'il n'y avait pas encore d'accord au sein des Etats membres, sur le type de compétences à donner à la juridiction communautaire en la matière. En outre, l'attribution à la juridiction communautaire de la compétence pour connaître de litiges entre particuliers (comme les actions en contrefaçon) est constitutionnellement analysé par certains Etats membres, notamment par le Danemark, comme un transfert de compétences, subordonné, dans ce pays, soit à un référendum, soit à une approbation par le Parlement à la majorité des cinq sixièmes. C'est donc pour cette raison que l'article 229 A prévoit que la décision du Conseil donnant de nouvelles compétences à la Cour de justice devra être ratifiée par les Etats membres selon leurs procédures constitutionnelles respectives.

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