B. L'IDENTIFICATION DES OVINS EN FRANCE

1. Un régime contraignant...

Plus récente que celle des bovins, la réglementation française en matière d'identification ovine a été révisée en 1997 afin de tenir compte de la directive n° 92/102/CE. Aux termes de l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine, tout détenteur naisseur d'ovins doit apposer à l'oreille gauche de chaque agneau né en France, avant l'âge d'un mois, une boucle agréée comportant :

- la mention du code pays « FR » ;

- un numéro officiel attribué par l'établissement départemental d'élevage, correspondant au numéro de l'exploitation et au numéro d'ordre de l'animal.

Ce numéro suit l'animal tout au long de son parcours, l'arrêté interdisant la vente et la circulation d'ovins non identifiés et imposant l'attribution d'un nouveau repère agréé en cas de perte. Par ailleurs, lorsqu'un ovin quitte un cheptel autre que son cheptel de naissance, il doit recevoir, à l'oreille droite, une identification temporaire agréée.

S'agissant des ovins importés de l'Union ou d'un pays tiers , ils doivent, dès lors qu'ils ne sont pas destinés immédiatement à l'abattage, être déclarés auprès de l'établissement départemental d'élevage, qui fait procéder dans un délai maximal de quinze jours à l'identification par un agent habilité, en vue de l'apposition d'un repère agréé.

Conformément à la directive de 1992, l'arrêté de 1997 prévoit, d'une part, qu'un registre retrace, dans chaque exploitation, les mouvements des animaux et, d'autre part, que l'établissement départemental d'élevage tient à jour la liste des exploitations détenant au moins un ovin. A la différence du système d'identification bovin, régi en France par un arrêté du 3 septembre 1998, l'identification ovine présente les caractéristiques suivantes :

- elle concerne des lots, puisque chaque ovin porte le numéro d'identification de son cheptel de naissance, il ne s'agit pas d'une identification individuelle ;

- elle repose sur un bouclage auriculaire simple, alors que l'apposition de deux boucles est requise dans le cas des bovins ;

- elle ne comporte pas l'attribution d'un passeport suivant l'animal dans ses changements d'exploitation ;

- en outre, la liste des exploitations, tenue au niveau du département, ne fait pas l'objet d'une centralisation dans un fichier national unique et le dispositif ne permet pas de connaître les mouvements d'ovins d'un élevage à un autre.

2. ...susceptible d'être cependant renforcé

L'identification des ovins importés

Le système français d'identification des ovins fonctionne de façon satisfaisante chez les éleveurs spécialisés , qui sont d'ailleurs incités à s'y plier dans la mesure où l'identification conditionne l'attribution de primes. Cependant, les ovins détenus par les particuliers comme moyen de «tondre le gazon» échappent souvent de facto à l'obligation d'identification.

Par ailleurs, un réel problème existe s'agissant des « ovins non identifiés » importés. Au mieux, ils sont bagués à l'arrivée par les services des établissements départementaux d'élevage, qui leur attribuent une identification française, ce qui conduit à une « nationalisation » d'ovins d'origine inconnue. Dans le pire des cas, ces ovins ne sont même pas identifiés en France, les établissements départementaux d'élevage (EDE) ne se conformant pas toujours à cette obligation. comme l'a indiqué M. Bernard Martin, Président de la Fédération nationale ovine. « Il était prévu que les animaux issus d'échanges intracommunautaires disposent d'une boucle de transit, disponible à l'EDE. Cette boucle n'a pas été utilisée, ou si elle l'a été, cela a été très rare. Les animaux britanniques qui entrent en France portent seulement une boucle métallique qui leur est apposée au moment de l'embarquement ».

Vers l'instauration d'un dispositif plus contraignant ?

Juridiquement, l'arrêté de 1997, qui ne prévoit pas de sanction en cas de méconnaissance des obligations qu'il édicte, est insuffisamment contraignant. Actuellement ni les directeurs d'abattoirs, ni les services vétérinaires ne peuvent exiger qu'un animal non identifié soit saisi. Enfin, les obligations d'identification ne s'imposent pas aux négociants, qui par exemple, ne sont pas tenus de procéder de nouveau au marquage en cas de perte de la boucle .

Un projet de décret est actuellement en préparation pour renforcer les règles applicables. Il prévoit :

- d'assortir les obligations de véritables sanctions ;

- d'étendre le champ d'application de la réglementation aux négociants ;

- que l'identification sera désormais individuelle et nécessitera l'apposition de deux boucles ;

- que le délai imparti pour procéder au marquage sera réduit d'un mois à sept jours ;

- qu'une banque de données nationale , enregistrant l'ensemble des ovins détenus et leurs mouvements sera instaurée.

Votre mission souhaite que cette réforme de l'identification ovine soit menée à bien dès que possible.

Le système ANIMO et le suivi des mouvements d'ovins européens

Les Etats membres sont tenus de procéder à des échanges d'informations relatifs aux mouvements intracommunautaires d'animaux vivants. L'obligation d'établir un certificat sanitaire analogue à celui qui existait auparavant pour l'ensemble des denrées alimentaires, subsiste pour les animaux vivants. Etabli par l'autorité vétérinaire sur le lieu d'expédition, ce certificat doit accompagner l'animal vivant jusqu'à son destinataire.

Parallèlement, l'autorité vétérinaire de l'Etat membre de départ doit communiquer certaines informations à ses homologues de l'Etat membre de destination grâce au système informatique « ANIMO ». Ainsi, dans chaque département, le Directeur des services vétérinaires est informé quotidiennement des arrivées d'animaux vivants, à partir desquelles il peut organiser des contrôles aléatoires.

C'est le système ANIMO qui a permis aux services vétérinaires français de connaître les exploitations où avaient été expédiés des animaux britanniques susceptibles d'avoir été en contact avec des animaux contaminés par la fièvre aphteuse.

Votre mission souhaite que les mouvements d'ovins vivants en provenance de pays de l'Union européenne soient suivis avec la plus grande précision, eu égard au danger qu'ils représentent en termes d'épizootie.

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