b) La clarification tardive des prérogatives du contrôle d'État

A l'occasion d'une entrevue de portée générale avec le contrôleur d'État, dont le bloc de compétences le plus important concerne les organismes touchant à la jeunesse et au sport, votre rapporteur spécial a eu la surprise de constater que celui-ci ne disposait pas à l'époque d'un décret d'attribution formel et que son pouvoir de contrôle s'exerçait sur des bases coutumières sans base administratives incontestables.

En effet, aux termes de l'article 21 de son contrat constitutif ainsi que de l'article 9 de son règlement intérieur, Maison de la France est soumise au contrôle financier et économique de l'État. Or , il n'avait été jusqu'au début de l'année 2000 pris aucun arrêté fixant les modalités d'exercice du contrôle, alors même qu'un projet d'arrêté avait été établi en ce sens en 1987 .

Par ailleurs, au cours de l'entretien qu'il a eu avec le contrôleur financier, votre rapporteur spécial a appris que le GIE Maison de la France ne s'acquitte pas de la contribution que le décret n° 61-434 du 2 mai 1961 met à la charge des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'État 8 ( * ) .

Par une heureuse coïncidence, quelques semaines après l'entrevue de votre rapporteur spécial avec le contrôleur d'État, on a vu enfin paraître au J.O. le décret n°2000-968 du 28 septembre 2000 soumettant Maison de la France au contrôle économique et financier de l'État prévu par le décret du 26 mai 1955.

*

Votre rapporteur spécial estime qu'il faudrait également s'efforcer de clarifier le régime de Maison de la France au regard de la réglementation des marchés . S'il semble clair que, parce qu'il est soumis au droit commercial, le GIE ne relève pas du code des marchés publics, il ne doit pas moins respecter des règles de mise en concurrence. Or précisément, votre rapporteur a constaté que les appels à candidatures ne concernaient qu'un nombre restreint de prestations parmi lesquelles les stands des salons et certaines campagnes publicitaires . En tout état de cause, les seuils financiers doivent être appréciés sur une base pluriannuelle.

* 8 Le montant du versement est calculé comme suit :

- tranche de dépense de 0 à 10 MF : 1/1000

- tranche de dépenses de 10 à 30 MF : 0,5/1 000

- tranche de dépenses de 30 à 60 MF : 0,25/ 1 000

- tranche de dépenses excédant 60 MF : 0,10/ 1000

La contribution ainsi calculée est plafonnée à 5 000 F.

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