2. Améliorer l'efficacité du plan de prévention des risques

La commission d'enquête souligne que le PPR est un bon outil d'aménagement et de prise en compte du risque dans l'occupation des sols , et qu'il a déjà fait la preuve de son efficacité, dans certaines communes qui ont eu à subir de nouvelles inondations. Néanmoins il pourrait être mieux utilisé afin le rendre plus efficace.

a) Réaffirmer la nécessaire concertation avec les collectivités locales

La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a réaffirmé le principe de la responsabilité de l'Etat en matière de prévention, ce qui implique en contrepartie des procédures contradictoires de consultation des collectivités locales et des citoyens, puisque les uns et les autres auront à appliquer et à respecter les prescriptions découlant du PPR.

En outre, certaines des dispositions qu'il contient interfèrent avec la compétence propre des maires en matière de prise en compte des risques naturels, fondée sur le code général des collectivités territoriales, sur la loi du 22 juillet 1987 relative à la sécurité civile et sur le code de l'urbanisme.

Il est donc indispensable que le débat avec les collectivités territoriales s'instaure le plus en amont possible, afin d'éviter des blocages en fin de procédure, en particulier au stade de l'enquête publique. La nécessité -encouragée par votre commission- d'accélérer l'élaboration des PPR ne doit pas se traduire par une concertation insuffisante ou inopérante avec les élus locaux . Il faut au contraire associer ces derniers dès le début du processus, pendant la phase d'étude elle-même qui doit permettre de qualifier les aléas et d'évaluer les enjeux socio-économiques naturels et humains.

Comme le souligne le guide méthodologique des PPR-risques d'inondation, « la réussite de la procédure plan de prévention de risques repose en grande partie sur l'appropriation par les élus et par la population, de la réalité des aléas et des risques, qui dépassent presque toujours les limites territoriales de la commune ». Ainsi, la délimitation des zones inondables, qui donne souvent lieu à contestation par les communes concernées, devrait résulter d'une concertation préalable renforcée avec les élus locaux.

b) Encourager, en tant que de besoin, l'application anticipée du plan de prévention des risques

L'un des reproches souvent énoncé à l'encontre d'un PPR porte sur les délais de son élaboration. En moyenne, il faut entre trois et cinq ans entre la date de prescription du plan et son approbation finale par le préfet, qui le rend opposable aux tiers. L'augmentation des moyens financiers et humains consentie par l'Etat va certes permettre de réduire la longueur de la procédure, mais les délais de consultation demeurent.

Dans l'intervalle, il faut donc pouvoir intervenir dans les zones inondables, afin d'éviter que leur vulnérabilité ne s'accroisse.

S'agissant de nouvelles constructions, immédiatement après une inondation, le maire -ou le préfet en l'absence de PLU- peut, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, refuser ou soumettre à des prescriptions particulières un permis de construire, « si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».

Ainsi, s'agissant des inondations de la Somme, et sur les recommandations du rapport établi par M. Claude Lefrou, le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, a décidé d'appliquer cette procédure lors de l'instruction de toute demande de permis de construire dans les communes inondées.

A moyen terme, et pendant la phase d'élaboration du PPR, la commission d'enquête recommande l'application d'une disposition peu utilisée jusqu'à présent et qui permet au préfet de rendre immédiatement opposables, en cas d'urgence, certaines mesures du plan , en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement. Celles-ci ne constituent pas une servitude d'utilité publique et sont simplement annexées au PLU, lorsqu'il existe, et elles deviennent caduques si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.

Cette faculté permet de mettre en oeuvre des dispositions adaptées au contexte local et aux réalités du terrain et offre plus de souplesse que la seule application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Elle doit bien entendu s'inscrire dans la démarche de concertation préconisée par la commission d'enquête, ce qui justifierait d'aller au delà de la simple information des maires, comme il est prévu actuellement.

Proposition n° 13 : Recourir, en tant que de besoin, à l'application anticipée du projet de PPR, en concertation avec les collectivités territoriales.

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