B. UN DÉFAUT DE PLANIFICATION DE LA GESTION DES CRISES

En dépit de dispositions législatives et réglementaires organisant la préparation à la gestion des crises, il apparaît que, dans le département de la Somme, la planification de cette gestion a été lacunaire.

1. Le rappel de la législation sur les plans de secours

La planification des secours a été définie par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et par le décret d'application n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence.

Il y a lieu de distinguer les plans ORSEC, les plans d'urgence, ainsi que les schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques (SDACR), prévus par l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales.

a) Les plans ORSEC

Les plans ORSEC recensent les moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe et définissent les conditions de leur emploi par les autorités compétentes pour diriger les secours.

Ils comprennent, selon l'importance et la nature des moyens à mettre en oeuvre, le plan ORSEC national (déclenché par le Premier ministre), le plan ORSEC de zone (sous la responsabilité du préfet de zone) et le plan ORSEC départemental (relevant de l'autorité du préfet de département).

L'autorité responsable d'un plan ORSEC est chargée de préparer les mesures de sauvegarde et de coordonner les moyens de secours public dans son secteur de compétence. Elle peut procéder à la réquisition des moyens privés de secours.

A cet effet, il est établi un schéma directeur destiné à la formation des personnels et à la préparation des moyens de secours.

En cas de déclenchement d'un plan ORSEC, les opérations de secours sont placées, dans chaque département, sous l'autorité du préfet de département.

Ce dispositif est généralement déclenché lorsqu'il y a risque pour les vies humaines, ce qui explique qu'il ne l'a pas été dans la Somme.

Par dérogation à la règle selon laquelle les dépenses de secours engagées par l'État, une collectivité publique ou une personne privée sont remboursées par la collectivité territoriale bénéficiaire, le déclenchement d'un plan ORSEC a pour conséquence principale de supprimer cette obligation de remboursement (article 13 de la loi du 22 juillet 1987 précitée).

En d'autres termes, la charge financière des moyens d'intervention lourds engagés par l'État dans le cadre d'un plan ORSEC ne pourrait pas légalement être répercutée sur une collectivité territoriale.

En pratique, comme l'a indiqué à la commission d'enquête M. Michel Champon, sous-directeur de la défense civile et de la prévention des risques au ministère de l'Intérieur, l'impact -positif ou négatif- du plan ORSEC est essentiellement psychologique.

En effet, l'engagement des moyens opérationnels de l'État n'est pas conditionné au déclenchement préalable du plan ORSEC. Il en va de même pour la prise en charge par l'État des dépenses d'intervention. Celles-ci lui incombent légalement lorsque le plan ORSEC a été déclenché mais, à défaut de ce dispositif, l'État peut toujours prendre en charge les moyens qu'il a engagés et le fait le plus souvent pour les opérations de grande ampleur.

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