2. Pour un régime plus équitable : résorber les dysfonctionnements constatés

a) Pour être couvert contre les catastrophes naturelles, il faut souscrire un contrat de dommages aux biens

Le système issu de la loi de 1982 permet d'indemniser les « dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises » 76 ( * ) , à condition que l'état de catastrophe naturelle ait été constaté par un arrêté ministériel et que les biens sinistrés soient couverts par un contrat d'assurance 77 ( * ) .

LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE
DE L'ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

- le maire de la commune constitue le dossier de demande communale ;

- le préfet centralise les demandes communales et les rapports techniques joints à celles-ci (rapports météorologique, géotechnique, hydrologique etc.) ;

- le ministère de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civiles) reçoit, instruit et présente les dossiers ;

- une commission interministérielle est chargée de l'examen des dossiers ; elle est constituée de représentants des ministères de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'intérieur, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du secrétariat d'Etat au budget et, en tant que de besoin, du secrétariat d'Etat à l'outre-mer ; elle rend un avis sur les dossiers soumis à son examen ;

- un arrêté interministériel est publié au Journal officiel et ouvre droit à l'indemnisation des dommages causés par les catastrophes naturelles pour les personnes sinistrées assurées.

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

L'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle dans la Somme a été pris le 25 avril 2001 et 108 communes étaient concernées.

Source : Site du ministère de l'intérieur : www.interieur.gouv.fr/ddsc/catnat_schem.htm

Les propriétaires de biens immobiliers (particuliers, entreprises, collectivités publiques) ne sont astreints à aucune obligation de souscrire un contrat d'assurance dommage sur ces biens. Une personne non assurée ne sera donc pas couverte (et a fortiori pas indemnisée) en cas de catastrophe naturelle .

A l'inverse, dès lors qu'un contrat d'assurance dommage a été souscrit, le principe de solidarité nationale trouve à s'appliquer et se traduit :

- dans le caractère obligatoire de la garantie (qui permet de mutualiser le risque et donc d'indemniser des sinistrés pour des évènements dont la couverture par l'assurance, si elle existait, présenterait un coût exorbitant) ;

- dans l'unicité tarifaire (une prime est fixée par arrêté ministériel en pourcentage de la prime du contrat principal). Cette prime « catastrophes naturelles » (dont le taux est passé de 9 à 12 % en application d'un arrêté du 3 août 1999 78 ( * ) ) est encaissée par les assureurs. Ceux-ci reversent 2 % du montant total de ces primes au Fonds de prévention des risques naturels majeurs, créé par la loi du 2 février 1995 et conservent le reste pour faire face aux demandes d'indemnisation.

* 76 Article L. 125-1 du code des assurances.

* 77 Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, « les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets de catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats ».

* 78 Sauf pour les véhicules terrestres à moteur dont le taux est resté à 9 %.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page