IV. LA PLURIACTIVITÉ EN MONTAGNE : UN RÉVÉLATEUR DES BESOINS D'ADAPTATION, D'EXPÉRIMENTATION ET D'ASSOUPLISSEMENT DES CONTRAINTES

La situation des pluriactifs montagnards illustre au plan social la nécessité de l'adaptation des dispositions de portée générale à la spécificité de la montagne fixées par l'article 8 de la loi du 9 janvier 1985.

La loi montagne énonce en matière de pluriactivité et de travail saisonnier deux principes :

- l'article 59 prévoit une continuité de garantie pour les risques dont la couverture est subordonnée à une durée minimale d'assurance ou un montant minimum de cotisation et précise qu' « afin de préserver les intéressés des excès de complexité que peut engendrer la pluralité des régimes de protection sociale dans les zones de montagne (...) les organismes de sécurité sociale mettent en place des guichets uniques d'information et de conseil destinés aux travailleurs pluriactifs. » ;

- l'article 60 indique que dans les zones de montagne, et sous certaines réserves, l'exercice de plusieurs activités professionnelles par une même personne ne peut, par lui-même, faire obstacle à l'attribution d'aides de l'Etat en vertu de l'une de ces activités.

A. LES PLURIACTIFS MONTAGNARDS ENTRE NÉCESSITÉ ÉCONOMIQUE ET LABYRINTHE ADMINISTRATIF ET SOCIAL

La pluriactivité présente deux caractéristiques spécifiques en montagne : elle y est à la fois plus nécessaire et souvent plus saisonnière qu'en zone de plaine. La pluriactivité est en effet une conséquence directe et traditionnelle des contraintes liées à la modicité de la plupart des revenus montagnards, à l'insuffisance générale de la compensation des surcoûts et à la saisonnalité de l'activité économique en zone de montagne

La pluriactivité répond ainsi à une nécessité économique évidente pour les montagnards et tous ceux qui la pratiquent. En revanche, du point de vue administratif et juridique, rares sont les sujets d'une telle complexité. La pluriactivité perturbe, en effet, à la fois la logique « mono active » du droit social et les cloisonnements administratifs : de manière symptomatique, les quelque 800 pages du Bottin administratif ne font guère référence à un phénomène qui concerne aujourd'hui quelque 2,3 millions de personnes.

La pluriactivité recoupe un très grand nombre de situations différentes et constitue un sujet par nature « interministériel » qu'aucune administration n'est encore en mesure d'envisager à la fois de manière globale et analytique. Les rares instances qui se sont préoccupées de cette question se sont senties impuissantes face à la rigidité des structures administratives, ce sentiment étant partagé depuis longtemps par les montagnards eux-mêmes.

Proposition n° 45. : Mettre en place un « numéro vert » de renseignements et un site internet consacrés aux pluriactifs.

Coordonner étroitement ce dispositif tourné vers l'usager avec une cellule interministérielle ayant vocation à analyser tous les aspects économiques, sociaux, fiscaux et éducatifs de la pluriactivité ainsi qu'à proposer les évolutions nécessaires.

Malgré la difficulté de l'exercice, il est urgent de limiter les anomalies les plus flagrantes et les tracasseries, sans quoi la tentation de recourir au travail non déclaré risque de perdurer. En effet, l'application simultanée de plusieurs régimes sociaux aboutit, dans un grand nombre de cas, à amoindrir la protection des pluriactifs tout en majorant leurs charges, essentiellement par le jeu des minima contributifs.

Cotisant parfois proportionnellement plus que la moyenne des assujettis, les pluriactifs contribuent ainsi, dans une certaine mesure, à l'équilibre financier de certaines caisses. Le statu quo observé par certains organismes de protection sociale et l'impossibilité pendant 17 ans d'appliquer les dispositions de la loi « montagne » sur la mise en place d'une caisse pivot ne sont peut-être pas étrangers à ce phénomène...

Proposition n° 46. : Clarifier l'enjeu financier que représentent les pluriactifs pour les diverses caisses de protection sociale.

En même temps, les tracasseries administratives et le renvoi systématique du travailleur pluriactif d'un organisme de protection sociale à l'autre sont susceptibles de décourager les meilleures volontés.

A défaut de pouvoir réduire la complexité de la réglementation, des expériences pilotes conduites en montagne visent tout au moins à éviter de faire peser le poids des formalités sur les pluriactifs en reportant la gestion sur des organismes pivots, conformément à l'article 59 de la loi « montagne ».

1. L'évolution : la nécessité économique et le pragmatisme montagnard ont pris le pas sur les controverses idéologiques

a) Une pluriactivité inhérente au fonctionnement de l'économie montagnarde

« Fille du hasard et de la nécessité de gagner sa vie », la pluriactivité est ancienne et traditionnelle dans les zones de montagne et du littoral. Comme l'indique le rapport de M. Hervé Gaymard (publié en 1994) 25 ( * ) , « les pluriactifs peuvent représenter jusqu'à un tiers de la population active dans certains départements des Alpes, des Pyrénées ou du Massif central ».

Dans les années 1960, c'est la question de la pluriactivité agricole qui a dominé dans des débats parfois conflictuels. Certaines organisations syndicales, professionnelles ou corporatistes ont pu être tentées, à cette période, d'organiser sa disparition au nom de l'intangibilité du modèle de l'emploi à plein temps, de la reconnaissance de l'identité professionnelle et d'un sentiment de concurrence déloyale ou même, parfois, de jalousie, comme l'a rappelé un interlocuteur de la mission. Dans ce contexte, les pluriactifs ont été exclus du bénéfice de certaines aides, agricoles en particulier.

Avec le développement du tourisme dans les années 1970, l'évidence de la saisonnalité de l'activité économique en montagne a permis d'atténuer l'aspect idéologique du débat sur la pluriactivité pour l'amener sur un terrain concret : l'adaptation de la protection sociale. Au cours des 20 dernières années, les besoins accrus de flexibilité et de création d'activités se sont traduits par une augmentation de l'offre de pluriactivité ainsi que son extension vers les zones urbaines industrialisées.

Aujourd'hui, même si les avancées concrètes restent limitées, chacun s'accorde à reconnaître le bien-fondé de la pluriactivité et manifeste le souci d'en «simplifier véritablement l'exercice », selon l'expression retenue par Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés au nom de Mme Martine Aubry, lors d'une intervention au Sénat le 10 octobre 2000.

b) Des indicateurs imprécis

A travers des données chiffrées éparses et parfois peu cohérentes entre elles, le centre interrégional de ressources sur la pluriactivité et le travail saisonnier, qui définit la pluriactivité comme « l'exercice de plusieurs emplois ou activités professionnelles assurés de façon successive ou simultanée dans l'année par un seul individu », estime qu'environ 2,3 millions de personnes répondent à ce critère. Ce total se décompose de la manière suivante :

- 1,5 million exerce une pluriactivité exclusivement salariale ;

- et 750.000 pluriactifs cumulent soit un emploi salarié avec une (ou plusieurs) activités indépendantes, soit plusieurs activités indépendantes.

Ce dernier chiffre recoupe une estimation nationale qui, se fondant sur les déclarations fiscales, évalue le nombre de pluriactifs à 720.000, répartis comme suit : 29 % d'agriculteurs, 22 % de commerçants et artisans et 39 % de professions libérales.

Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, élaborées selon un mode déclaratif, un exploitant agricole sur cinq a deux activités professionnelles en plaine ou en montagne.

2. Les obstacles traditionnels et la remise en cause de l'idée d'un statut des pluriactifs

Les divers rapports sur la pluriactivité convergent sur l'essentiel : ils dénoncent unanimement les nombreux freins législatifs, réglementaires et sociaux ; certaines réticences perdurent également dans les mentalités. La raison d'être de cette situation est que la législation est fondamentalement construite selon une logique de travail à durée indéterminée au service d'un employeur unique.

a) La protection sociale

Une des difficultés traditionnelles du pluriactif au regard de son régime social est l'adhésion et le versement de cotisations à plusieurs caisses ayant des règles de fonctionnement différentes.

Lorsqu'un salarié travaille dans plusieurs entreprises relevant de secteurs différents, il est contraint de cotiser à plusieurs caisses de retraite distinctes. Son employeur principal doit payer l'ensemble des charges patronales, puis se faire rembourser auprès des autres entreprises qui l'emploient. Cette lourdeur administrative n'incite guère les PME à se lancer dans l'aventure du multisalariat. De même, elle place le salarié dans une situation inconfortable. Si ce dernier perd l'un des ses emplois partiels, il ne pourra toucher d'indemnités de chômage qu'à condition de renoncer à tous ses autres emplois.

b) La fiscalité

La pluriactivité est bien souvent la seule solution pour créer une activité touristique viable en milieu montagnard ou rural. Or la complexité administrative qu'implique ce statut décourage les meilleures volontés et accroît la tentation de recourir au travail illégal.

Par exemple, la gestion d'un centre équestre conduit à déclarer des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'activité d'hébergement, des bénéfices agricoles au titre de l'élevage de chevaux et des bénéfices non commerciaux au titre des cours d'équitation. C'est particulièrement simple, mais il faut le faire.

c) Le droit du travail : la remise en cause de la nécessité d'un statut des pluriactifs

Au cours des dernières années, les pouvoirs publics ont reconnu que des modifications du droit du travail étaient nécessaires pour assurer le développement du multisalariat.

Néanmoins, plutôt que de créer un statut à part, dont l'expérience démontre qu'il pourrait être à l'origine de rigidités et de complexités supplémentaires, il a été jugé préférable d'adopter une démarche visant à adapter à la pluriactivité les dispositions du code du travail relatives aux congés payés, aux heures supplémentaires et à la médecine du travail

3. La monoaffiliation et le « dépassement » de la notion de caisse pivot

a) L'inapplication et l'abrogation du dispositif instituant une caisse pivot

L'échec de la caisse pivot, interlocuteur unique de l'assuré social pluriactif soumis à différentes législations sociales

Lors de son audition par la mission commune d'information, M. Hervé Gaymard, ministre de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a rappelé les circonstances dans lesquelles le dispositif législatif relatif à la caisse pivot avait été abrogé.

Le principe du rattachement d'un pluriactif à une « caisse pivot » du régime de son activité principale avait été prévu dans la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social. Cependant l'article 43 de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 de modernisation de l'agriculture avait modifié l'article 34 de la loi du 27 janvier 1993 précitée offrant aux pluriactifs la possibilité de choisir pour la gestion de leur protection sociale une caisse de rattachement qui ne soit pas obligatoirement celle de leur activité professionnelle principale sous réserve de conventions conclues entre les caisses concernées. Le décret n° 97-362 du 16 avril 1997 avait déterminé les modalités d'application du dispositif de la caisse pivot. Toutefois, en l'absence de conventions signées par les caisses et organismes nationaux, ce dispositif, n'a jamais fonctionné et a été abrogé par l'article 53 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999.

b) La situation générale résultant du régime introduit par la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

L'article 53 de cette loi assujettit aux seules cotisations du régime de l'activité principale les revenus tirés de l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles et d'une ou plusieurs activités non salariées agricoles. Les autres catégories de pluriactifs n'ayant pas d'activité agricole restent en dehors de ce dispositif de « monoaffiliation ».

(1) Le cas des pluriactifs ayant une activité agricole

Le nouveau dispositif et l'abrogation de la caisse pivo t

L'article 53 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole a introduit dans le code de la sécurité sociale un article L.171-3 qui prévoit que les personnes exerçant « simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale . »

La notion, essentielle dans ce dispositif, d'activité principale « est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que définies aux articles L.136-3 et L.136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus. »

Elaboré conjointement par le ministère de l'agriculture, le secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises et le ministère de l'emploi et de la solidarité, ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2002.

Les pluriactifs concernés, une fois le rattachement au régime de l'activité principale opéré, sont traités comme s'ils exerçaient une seule activité. Tel est, selon les indications du ministère des Affaires sociales, le motif de l'abrogation du mécanisme de la caisse pivot. En effet, l'idée d'un organisme assurant le recouvrement de l'ensemble des cotisations dues par ces personnes aux différents régimes dont elles relèvent n'a de sens qu'en cas d'affiliation multiple et apparaît donc comme périmée au regard de ce dispositif de monoaffiliation.

La prolongation de la possibilité de multiaffiliation pour les pluriactifs ayant une activité agricole

Néanmoins, un certain nombre de montagnards pluriactifs, et notamment les agriculteurs par ailleurs moniteurs de ski quelques mois par an, ont attiré l'attention des pouvoirs publics sur les conséquences dommageables de leur rattachement au régime de l'activité principale qui leur interdit le libre choix de leur caisse : « compte tenu des critères retenus, pourtant agriculteurs dans les faits, ils perdent leur statut d'agriculteur et ne peuvent donc plus obtenir leur affiliation à la Mutualité sociale agricole (MSA). »

Il convient de rappeler que le bénéfice des aides agricoles, et en particulier de l'indemnité spéciale de montagne (art. R. 113-20 du code rural), n'est pas subordonné à l'affiliation au régime agricole. Néanmoins, il apparaît que, dans la pratique, l'affiliation au régime agricole peut faciliter la procédure d'attribution des aides.

Comme l'a rappelé M. Hervé Gaymard, des dérogations au principe de l'affiliation exclusive ont été aménagées : les personnes déjà affiliées au régime des non-salariés non agricoles et au régime des non-salariés agricoles lors de l'entrée en vigueur de l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement ont la possibilité, sur leur demande, de continuer à être affiliées à ces deux régimes.

Un décret en Conseil d'Etat du 21 avril 2001 fixe les conditions d'application de l'article L.171-3 du code de la sécurité sociale et, en particulier, les critères de détermination de l'activité principale en prenant comme critère majeur le revenu professionnel le plus élevé, à savoir celui pris en compte pour le calcul de la CSG, et comme critère mineur, le temps consacré, au cours de l'année civile, à chaque activité non salariée. L'évaluation de ce second critère se fait sur la base d'une déclaration établie par l'intéressé.

Ce décret détermine également la première période pendant laquelle le choix de l'activité principale ne pourra pas être modifiée : du 1 er janvier 2002, date d'application de la loi, jusqu'au 30 juin 2004. Par la suite, aucun changement de régime ne peut intervenir dans des périodes de trois ans successives.

Un arrêté du 9 août 2001 fixe les modalités de demande de maintien de la multiaffiliation et le délai limite pour la déposer. La date retenue était fixée au 15 décembre 2001.

Le ministre a indiqué à la mission commune d'information qu'un projet d'arrêté modifiant l'article 6 de l'arrêté du 9 août 2001 était en cours de rédaction pour supprimer le délai limite de dépôt de la demande de maintien de la multiaffiliation et préciser que le délai est réouvert sans terme fixé, était en cours de préparation. Début octobre 2002, il n'a pas encore été publié.

Pour l'avenir, le ministre de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a fixé deux séries d' objectifs .

A moyen terme, il s'agirait de modifier l'article 1 er du décret en Conseil d'Etat du 26 avril 2001 qui fixe les critères de détermination de l'activité principale en tenant compte des remarques faites par les professionnels (expression de leur métier principal, temps de travail représenté par l'activité support). De plus, l'article 4 dudit décret pourrait être modifié afin de raccourcir la première période d'impossibilité de modification de l'activité principale.

A plus long terme, il est envisagé de modifier l'article L.171-3 du code de la sécurité sociale en revenant à un dispositif plus proche de celui qui s'appliquait antérieurement et qui semblait donner meilleure satisfaction aux professionnels.

Votre mission commune d'information reste convaincue de l'extrême complexité de l'arbitrage entre la multiaffiliation et la monoaffiliation et elle note la diversité des points de vue exprimés par les experts et les professionnels. Elle propose, à titre transitoire, la prolongation des possibilités de multiaffiliation offertes aux pluriactifs ayant une activité agricole.

Proposition n° 47. : Prolonger, à titre transitoire, les possibilités de multiaffiliation offertes aux pluriactifs ayant une activité agricole.

Par la suite, on peut considérer que la pratique constituera le meilleur critère de décision entre :

- le retour à un système de multiaffiliation assorti d'un dispositif de caisse pivot pour alléger les formalités des pluriactifs ;

- ou la prolongation de la monoaffiliation instituée par la loi, qui supprime, de fait, la nécessité des caisses pivot.

(2) Les pluriactifs n'exerçant aucune activité non salariée agricole

D'après les indications qui ont été fournies à votre rapporteur, les obligations des personnes ayant une activité salariée et une activité non salariée sans lien avec l'agriculture n'excèdent guère celles induites par l'exercice exclusif d'une activité non salariée : la responsabilité du versement de leurs cotisations salariales appartenant à l'employeur (art. L.241-7 du code de la sécurité sociale), leur seule formalité supplémentaire est la déclaration des revenus et durée du travail salariés pour la détermination de l'activité principale (art. R. 615-4 du même code).

Quant aux salariés pluri-employeurs, leur seule obligation supplémentaire était de déclarer à chacun de leurs employeurs les salaires perçus par ailleurs ; toutefois, ceci n'avait d'intérêt que si le total de leurs salaires excédait le plafond de la sécurité sociale afin de leur éviter de payer un surcroît de cotisations d'assurance vieillesse, lesquelles sont plafonnées. C'est pourquoi l'article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 rend désormais ces salariés seuls juges de la nécessité de remplir cette formalité et leurs employeurs, en l'absence d'opposition de leur part, pourront désormais « proratiser » le calcul des charges en fonction de leur durée de travail.

c) L'amélioration et l'assouplissement des régimes de prestation et de cotisation des pluriactifs

De manière générale, un certain nombre de mesures ont permis, ces dernières années, d'après le ministère des Affaires sociales, d'améliorer la situation des pluriactifs, au regard des prestations et cotisations à leurs différents régimes de protection sociale.

(1) L'amélioration des prestations

Sur le plan des prestations, l'avancée la plus significative est l'affirmation du droit aux indemnités journalières du régime général , même lorsque l'activité salariée est exercée accessoirement à une activité non salariée.

En outre, il convient de relever l'assouplissement des conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières servies aux artisans et aux commerçants puisque le délai de carence a été réduit à trois jours en cas d'hospitalisation et à sept jours en cas d'accident ou de maladie (contre 15 jours auparavant). Cette mesure profite au premier chef aux artisans ou commerçants n'exerçant pas leur activité sur l'année entière car ils ont intérêt à ce que la durée d'interruption d'activité exigée soit la plus courte possible ;

Enfin, les prestations en nature servies par le régime d'assurance maladie des artisans, commerçants et professions libérales ont été alignées sur celles du régime des salariés, qui rend neutre pour l'assuré exerçant une activité non salariée non agricole et une activité salariée le passage de l'un à l'autre des régimes respectivement compétents pour chacune de ces activités.

(2) Les mesures d'allègement des cotisations

En ce qui concerne les cotisations, le principe d'assujettissement de l'ensemble des revenus doit être réaffirmé ; dans le cas contraire, à revenus identiques, le financement de la protection sociale pèserait davantage sur les personnes exerçant une seule activité professionnelle, ce qui serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.

Mais sans contrevenir à ce principe, des dispositions ont été adoptées pour alléger les charges des pluriactifs exerçant une activité non salariée non agricole :

- les personnes exerçant alternativement une activité non salariée non agricole et une activité salariée ou non salariée agricole peuvent, depuis 1997, prétendre à une réduction, calculée en fonction de leur durée d'activité, de la cotisation minimale d'assurance maladie due normalement à raison de l'exercice d'une activité non salariée non agricole à titre exclusif ou principal : de 790 euros, cette cotisation peut être abaissée à 198 euros ;

- la cotisation de solidarité dont étaient redevables, à l'égard du régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, les artisans, commerçants ou professions libérales ayant une activité agricole accessoire a été supprimée ; cette cotisation, qui ne validait aucun droit à l'assurance vieillesse, était calculée au taux de 12,51 % sur le revenu agricole.

d) La cotisation maladie forfaitaire : une entrave majeure à la pluriactivité

Dès la création d'une activité non salariée, les caisses de retraite, l'URSSAF, et les caisses de régime spécial de sécurité sociale, demandent le paiement de cotisations dont la plupart sont calculées sur la base des bénéfices. Certaines sont cependant calculées selon un minimum forfaitaire. Tel est le cas, en matière d'assurance maladie, pour les travailleurs non salariés des professions non agricoles d'assurance maladie. Ainsi, certaines micro-activités de courte durée font l'objet de prélèvements parfois disproportionnés et dissuasifs, totalement déconnectés du bénéfice ou du chiffre d'affaires.

Diverses mesures ont été prises en vue de l'allègement de cette cotisation minimale :  le taux de ces cotisations, qui était de 11,4 % sur la part des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale et de 9 % sur la part comprise entre une et cinq fois ce seuil, a été ramené à respectivement 5,9 % et 5,3 % avant d'être porté, au 1 er janvier 2001, à 6,5 % et 5,9 %, en raison de l'alignement du taux de remboursement des prestations en nature servies aux travailleurs non salariés des professions non agricoles sur celui des salariés.

Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a allégé le montant de la cotisation minimale d'assurance maladie due au titre des deux premières années civiles d'exercice d'une activité non salariée non agricole. Ainsi, pour 2001, le montant, pour la première année, est de 2.574 francs (soit 210 francs par mois) et, pour la deuxième année, de 3.786 francs (soit 316 francs par mois). Cette mesure a de surcroît été accompagnée de dispositions réglementaires prévoyant qu'aucune cotisation ou contribution n'était exigible des travailleurs non salariés avant qu'ils aient au moins 90 jours d'activité et, pour les artisans et commerçants, d'une diminution des charges provisionnelles d'assurance vieillesse qui leur sont demandées durant leurs deux premières années d'activité.

La mission commune d'information prend acte de ces mesures et souhaite que soit poursuivie la diminution des cotisations minimales des travailleurs sans détérioration de leur couverture sociale.

Proposition n° 48. : Combattre une entrave majeure à la pluriactivité et à la « micro-activité » en réformant la cotisation maladie forfaitaire sur la base du principe de proportionnalité.

Proposition n° 49. : Simplifier l'exercice ponctuel d'activités indépendantes en s'inspirant du « chèque emploi service ».

4. Le développement limité des groupements d'employeurs

a) Un succès limité

Selon l'article L 127-1 du Code du travail :

- le groupement d'employeurs (G.E.) doit être constitué sous la forme d'une association déclarée ;

- il est constitué dans le but exclusif de mettre à la disposition de ses membres des salariés, liés à ce groupement par un contrat de travail, dans le cadre de l'application d'une même convention collective. Le groupement devient par ces dispositions l'employeur de droit, se substituant à ses membres ;

- la mise à disposition se fait dans un cadre non lucratif pour ne pas encourir une incrimination pour délit de marchandage.

Initialement, seules les entreprises de moins de 10 salariés pouvaient être adhérentes d'un GE. Ce seuil a ensuite été porté à 100 par la loi du 30 juillet 1987.

Le groupement d'employeurs a pour objet d'embaucher et de mettre à la disposition des entreprises ou employeurs adhérents des salariés liés au groupement par un contrat de travail. Ce dispositif présente l'avantage, pour le salarié, de n'avoir qu'un seul employeur -le groupement- auquel il est lié par un contrat de travail unique et, pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas la possibilité d'employer un salarié à plein temps, de satisfaire à leur besoin de main-d'oeuvre en occupant un salarié à temps partiel.

Cette formule concerne aujourd'hui environ 2.000 groupements et 7.000 salariés, la majorité dans le secteur agricole, où une tradition de mise en commun des ressources existe depuis longtemps. L'industrie et les services commencent à s'intéresser à la formule mais certaines réticences restent à vaincre, et il convient de prendre en considération les difficultés pour les employeurs d'organiser la gestion prévisionnelle de leur charge de travail et de leurs effectifs. Confrontées à l'urgence, et même si le coût en est élevé, certaines entreprises préfèrent ainsi avoir recours aux contrats à durée déterminée, à la sous-traitance ou à l'intérim.

b) Les obstacles aux groupements d'employeurs mixtes

Le principal frein à la mise en place de groupements d'employeurs dans de nombreuses zones de montagne est la difficulté pour le secteur public d'y participer ; or ce dernier représente dans certains départements la moitié du potentiel d'emplois saisonniers .

Divers obstacles s'opposent au recours par les collectivités locales à du personnel mis à disposition par un groupement d'employeurs. La principale limitation découle du principe fixé par l'article L.127-1 du code du travail qui prévoit que les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

Proposition n° 50. : Favoriser le développement des groupements d'employeurs en diffusant une information adaptée et en facilitant l'adhésion des collectivités locales et des personnes morales de droit public.

* 25 Pour un droit à la pluriactivité : propositions au Premier Ministre.

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