I.  PRINCIPAUX TEXTES ADOPTÉS PAR L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE

L'encadré ci-après récapitule les textes définitivement adoptés par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe au cours de la quatrième partie de session pour 2002. 1 ( * )

N° Titre Rapports

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Avis n° 239 Demande d'adhésion de la République 9533

fédérale de Yougoslavie au Conseil de

l'Europe

Avis n° 240 Premier protocole additionnel à la 9538

Convention sur la cybercriminalité

relatif à l'incrimination des actes de nature

raciste et xénophobe commis par le biais de

systèmes informatiques

Recommandation 1576 Mise en oeuvre des décisions de la Cour 9537

européenne des Droits de l'Homme par

la Turquie

Résolution 1297 Mise en oeuvre des décisions de la Cour 9537

européenne des Droits de l'Homme par

la Turquie

Recommandation 1577 Création d'une charte d'intention sur la 9522

migration clandestine

Recommandation 1578 Le Conseil de l'Europe face aux nouveaux 9544

enjeux de la construction européenne

Recommandation 1579 L'élargissement de l'Union européenne et la 9560

Région de Kaliningrad

Résolution 1298 Faire que la Région de Kaliningrad ait un 9524

avenir prospère : nécessité d'une solidarité

européenne

Résolution 1300 Risques pour l'intégrité du Statut de la Cour 9567

pénale internationale

Recommandation 1580 Situation en Géorgie et conséquences pour la 9564

stabilité de la région du Caucase

Recommandation 1581 Risques pour l'intégrité du Statut de la Cour 9567

pénale internationale

Recommandation 1582 Violence domestique 9525

Résolution 1299 OCDE et l'économie mondiale 9505

Résolution 1301 Protection des minorités en Belgique 9536

Directive n° 583 Protection des minorités en Belgique 9536

Résolution 1302 Menace d'une action militaire contre l'Irak 9572

Résolution 1303 Fonctionnement des institutions 9571

démocratiques en Moldova

Résolution 1304 Respect des obligations et engagements de 9542

l'Arménie

Résolution 1305 Respect des obligations et engagement de 9545

l'Azerbaïdjan

Résolution 1306 Situation au Bélarus 9543

Résolution 1307 Exploitation sexuelle des enfants : tolérance 9535

zéro

Parmi ces documents, quatre présentent un intérêt particulier aux yeux de la délégation française :

- la résolution sur l'Irak, qui a donné lieu à un débat selon la procédure d'urgence;

- l'avis sur la candidature de la Yougoslavie au Conseil de l'Europe, pour laquelle la délégation française a manifesté son intérêt en recevant la délégation yougoslave ;

- la recommandation sur Kaliningrad, adoptée le lendemain de l'entretien que M. Dimitri Rogozine, président de la délégation russe, et plusieurs de ses collègues ont eu, à leur demande, avec la délégation française pour lui exposer les vues de la Russie sur cette question ;

- la résolution sur la Moldavie rendue sur le rapport de Mme Josette Durrieu, sénatrice des Hautes-Pyrénées, présidente de la commission du suivi, et de M. Lauri Vahtre.

Ces textes sont reproduits intégralement ci-après.

Résolution 1302

Menace d'une action militaire contre l'Irak

1. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe accueille avec satisfaction l'acceptation par l'Irak du retour inconditionnel des inspecteurs en désarmement de l'Onu, conformément à la Résolution 1284 (1999) du Conseil de sécurité. Il s'agit là d'un premier pas indispensable pour s'assurer que l'Irak ne possède plus d'armes de destruction massive. Cependant, l'Assemblée rappelle que l'Irak a, dans le passé, violé à plusieurs reprises ses engagements et émet des réserves sur l'intention des autorités irakiennes de tenir leurs promesses.

2. La communauté internationale doit continuer à exiger des autorités irakiennes le strict respect des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à l'interdiction des programmes irakiens de fabrication d'armes de destruction massive. Les inspecteurs et les experts en désarmement des Nations Unies doivent pouvoir reprendre immédiatement, avec un accès illimité et avec garanties, leur travail sur place afin de faire rapport au Conseil de sécurité du respect ou non de ces résolutions par l'Irak.

3. L'Assemblée réaffirme sa conviction selon laquelle, avant l'examen de ce rapport par le Conseil de sécurité, tout conflit armé devrait être évité. L'Assemblée est profondément préoccupée du fossé qui pourrait se creuser entre l'Occident et le monde musulman dans le cas d'un conflit armé. A cet égard, l'Assemblée se félicite de la position des pays arabes qui ont fait pression sur les autorités irakiennes afin qu'elles acceptent les exigences des Nations Unies.

4. Dès lors, l'Assemblée réprouve que les Etats-Unis marquent leur volonté d'aller vers le conflit armé sans mandat du Conseil de sécurité. Une telle attitude n'est conforme ni aux principes du droit international, ni aux objectifs du Conseil de l'Europe, auxquels les Etats-Unis, en leur qualité d'Etat observateur, sont censés souscrire. L'Assemblée encourage les efforts continus des membres du Conseil de sécurité pour parvenir à l'adoption d'une nouvelle résolution sur l'Irak.

5. En l'absence d'une approbation explicite du Conseil de sécurité, toute action unilatérale des Etats-Unis, même soutenue éventuellement par d'autres pays, risquerait de déstabiliser sérieusement la paix et de porter un coup grave à l'autorité des Nations Unies. L'approche unilatérale pourrait également entraîner des divisions au sein des pays démocratiques et compromettre la cohésion de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme.

6. L'Assemblée appelle:

i. les autorités de Bagdad :

a. à concrétiser leurs promesses par des actes en coopérant pleinement avec les inspecteurs et les experts en désarmement des Nations Unies pour qu'ils puissent effectuer leur travail, et en se conformant aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier la Résolution 1284 susmentionnée ;

b. à condamner publiquement le terrorisme et à s'abstenir de toutes formes d'actions susceptibles de jeter le doute sur l'affirmation par l'Irak de ne pas être impliqué dans le terrorisme ;

ii. tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, les observateurs et les invités spéciaux à intensifier leurs efforts pour éviter une nouvelle guerre en Irak et pour trouver la solution du problème irakien au sein et à travers les principes et les mécanismes des Nations Unies, y compris, si nécessaire, en adoptant une nouvelle résolution du Conseil de sécurité. Elle leur demande, en même temps, d'appuyer les efforts de médiation, en particulier ceux du Secrétaire général des Nations Unies, visant à trouver une solution pacifique ;

iii. les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à n'avoir recours à une intervention militaire qu'après avoir utilisé toutes les autres voies, et cela uniquement au cas où une violation flagrante des résolutions des Nations Unies serait confirmée par le futur rapport des inspecteurs ;

iv. tous les Etats membres du Conseil de l'Europe à s'abstenir de soutenir toutes actions non couvertes par un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Avis n o 239

Demande d'adhésion de la République fédérale de Yougoslavie au Conseil de l'Europe

1. Le Parlement de la République fédérale de Yougoslavie a demandé le statut d'invité spécial auprès de l'Assemblée parlementaire le 7 novembre 2000 et l'a obtenu le 22 janvier 2001. Depuis, sa délégation d'invités spéciaux participe aux travaux de l'Assemblée parlementaire et de ses commissions.

2. La République fédérale de Yougoslavie a déposé une demande d'adhésion au Conseil de l'Europe le 9 novembre 2000. Par sa Résolution (2000) 15 sur la République fédérale de Yougoslavie, du 22 novembre 2000, le Comité des Ministres a invité l'Assemblée parlementaire à formuler un avis sur cette demande, conformément à la Résolution statutaire (51) 30.

3. L'Assemblée s'est penchée, en maintes occasions, sur la situation dans ce pays et a adopté, en novembre 2000, sa Résolution 1230 et sa Recommandation 1481 sur la situation en République fédérale de Yougoslavie. De même, une commission ad hoc a observé les élections à l'Assemblée nationale de Serbie le 23 décembre 2000 et en avril 2001 au Monténégro. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE) a, pour sa part, observé les élections dans les municipalités.

4. Au début de l'année 2001, un bureau du Conseil de l'Europe s'est ouvert en République fédérale de Yougoslavie. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe a, en même temps, nommé un envoyé spécial pour la République fédérale de Yougoslavie. Ces événements ont eu un effet bénéfique sur le dialogue du Conseil de l'Europe avec les autorités de ce pays et ont permis la mise en oeuvre d'un certain nombre de programmes de coopération et de projets visant à développer et à consolider la stabilité démocratique dans la République fédérale de Yougoslavie.

5. La République fédérale de Yougoslavie a adhéré à plusieurs instruments juridiques du Conseil de l'Europe, notamment la Convention culturelle européenne et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.

6. La République fédérale de Yougoslavie a révisé son Code de procédure pénale, qui relève de la compétence fédérale, et a adopté une loi fédérale sur la protection des minorités nationales. Elle a aussi adopté récemment une loi sur les procédures régissant le transfert des inculpés au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) à La Haye. Cette loi, qui représente un compromis, et qui n'a été accueillie, dans certains milieux, qu'avec une satisfaction mitigée, pourrait être rendue plus efficace par une mise en application rigoureuse, fondée sur une volonté politique plus prononcée.

7. Au niveau des deux républiques constituantes, les programmes des réformes n'ont pas été poursuivis avec la même vigueur en Serbie et au Monténégro. Alors que, en Serbie, une série de réformes législatives a été entreprise à un rythme soutenu, y compris l'abolition de la peine de mort, au Monténégro, pendant une longue période, les énergies se sont concentrées sur la question du référendum sur une éventuelle indépendance.

8. L'accord qui a été signé entre la Serbie et le Monténégro le 14 mars dernier, grâce aux bons offices du haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune, et qui pose les bases d'une restructuration des relations entre la Serbie et le Monténégro, ouvre de larges perspectives à un rapprochement avec l'Europe. Il encourage les deux parties à relancer et à intensifier leurs programmes de réformes.

9. La nouvelle «charte constitutionnelle» qui naîtra de cet accord pourrait constituer une chance de survie pour un Etat fédéral dont les institutions présentaient des signes de fatigue. Néanmoins, pour réussir une union fédérale véritablement opérationnelle, il faudra beaucoup de bonne volonté, de dialogue, de créativité et le soutien de la communauté internationale. La Commission de Venise du Conseil de l'Europe pourrait sans doute apporter une contribution constructive à ce processus.

10. Quant au Kosovo, il est trop tôt pour avancer des thèses sur son statut futur. A l'heure actuelle, et sans doute pour un bon moment encore, le Kosovo est régi par les Nations Unies, en vertu de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité. Il est important de souligner néanmoins que la République fédérale de Yougoslavie, quelle que soit la forme que pourrait prendre l'union entre la Serbie et le Monténégro, et sans préjuger des décisions qui pourraient être prises à l'avenir au sujet du Kosovo, devrait, d'ores et déjà, contribuer à l'établissement d'un climat de confiance en coopérant le plus souvent possible à la fois avec le représentant spécial des Nations Unies et avec les autorités élues du Kosovo. Le transfert au Kosovo de la quasi-totalité des prisonniers albanais constitue un signe de détente allant dans ce sens.

11. L'Assemblée considère que la République fédérale de Yougoslavie a fait des progrès considérables sur la voie de la démocratie et du pluralisme politique. La fédération reconnaît les principes de prééminence du droit et de respect des droits de l'homme, et s'est déclarée prête à poursuivre ses réformes démocratiques au sein du Conseil de l'Europe, en conformité avec les principes et les normes de celui-ci.

12. L'Assemblée parlementaire prend acte des lettres du Président de la République fédérale de Yougoslavie, des présidents des deux chambres du parlement et du Premier ministre, et note que la République fédérale de Yougoslavie est déterminée à honorer les engagements ci-après :

i. ratifier les Accords de paix de Dayton et coopérer pleinement et efficacement à leur application, ce qui exige notamment le règlement des différends internes et internationaux par des moyens pacifiques ;

ii. en matière de conventions :

a . signer, au moment de son adhésion, la Convention européenne des Droits de l'Homme, telle qu'amendée par son Protocole n o 11 et ses Protocoles n os 1, 4, 6, 7, 12 et 13 ;

b . ratifier la Convention européenne des Droits de l'Homme et ses Protocoles n os 1, 4, 6, 7, 12 et 13 dans l'année suivant son adhésion ;

c . signer et ratifier, dans un délai d'un an suivant son adhésion, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, telle qu'amendée par ses protocoles ;

d . signer et ratifier, dans un délai de deux ans suivant son adhésion, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ;

e . signer et ratifier, dans un délai de deux ans suivant son adhésion, la Charte européenne de l'autonomie locale ;

f . signer et ratifier, dans un délai de deux ans suivant son adhésion, la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, et ses protocoles additionnels, ainsi que la Convention européenne d'extradition, la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, et la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, et appliquer, entre-temps, leurs principes fondamentaux ;

g . signer, dans un délai de deux ans suivant son adhésion, la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe, la ratifier le plus tôt possible et, dès à présent, s'efforcer de mettre en oeuvre une politique conforme aux principes qu'elle contient ;

h . devenir Partie à l'Accord général sur les privilèges et immunités, et à ses Protocoles n os 1 et 6 ;

iii. en matière de législation interne :

a . adopter une loi ou, de préférence, inclure des dispositions dans la charte constitutionnelle afin d'assurer le contrôle civil de l'armée ;

b . adopter, dans un délai d'un an suivant son adhésion, la loi sur la réforme de la police, comprenant une redéfinition de ses fonctions, la mise en oeuvre du Code européen d'éthique de la police et des structures de formation, notamment la restructuration de la police secrète et son contrôle par le gouvernement et le parlement ;

c . adopter, dans un délai qui permettrait sa mise en oeuvre avant les prochaines élections, le projet de loi sur la radiodiffusion en Serbie, qui a été adopté par le Gouvernement serbe, approuvé par les experts du Conseil de l'Europe et récemment transmis d'urgence au Parlement serbe, et adopter, à temps pour sa mise en oeuvre avant les prochaines élections, une législation sur l'information publique en Serbie, en mettant particulièrement l'accent sur les garanties d'indépendance et de pluralisme ;

d . adopter, dans un délai d'un an suivant son adhésion, une législation pour permettre la mise en oeuvre de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, et son protocole de 1967 ;

e. adopter, dans un délai d'un an suivant son adhésion, une loi sur les associations de citoyens et les organisations non gouvernementales, compatible avec les normes européennes applicables aux organisations à but non lucratif ;

f . réviser, en coopération avec les experts du Conseil de l'Europe, les textes législatifs et réglementaires concernant le système pénitentiaire et les crimes de guerre et la torture, pour garantir la poursuite devant les cours de justice des crimes qui ne sont pas poursuivis par le TPIY, et aussi pour prévenir le mauvais traitement des citoyens par la police ;

g . amender la législation électorale en vue des prochaines élections présidentielles, ou, au plus tard, avant les élections du parlement fédéral, en rendant le processus plus transparent, et, surtout, en l'adaptant aux exigences de la charte constitutionnelle en élaboration ;

iv. en matière de droits de l'homme :

a . poursuivre la coopération avec le TPIY et, dans ce contexte :

- faire le maximum pour découvrir les seize personnes inculpées toujours en fuite et les livrer au TPIY. Les autorités ne doivent pas céder devant une personne inculpée les menaçant par n'importe quel moyen ;

- coopérer avec le TPIY pour garantir la protection des témoins en cas de besoin ;

- donner des instructions précises aux forces de l'ordre et aux procureurs afin que ceux-ci puissent procéder à des arrestations immédiates, la loi sur les extraditions comportant des lacunes quant aux délais pour passer à l'action ;

- réviser la loi sur la coopération avec le TPIY, conformément au statut de ce dernier et à la résolution applicable du Conseil de sécurité de l'Onu ;

- mettre les documents et les archives, y compris militaires, à la disposition du TPIY sans plus tarder ;

b. coopérer pour établir les faits concernant le sort des personnes disparues, en donnant toutes les informations concernant les fosses communes ;

c .  informer la population de Serbie sur les crimes commis par le régime de Slobodan Miloeviæ, non seulement contre les autres peuples de la région, mais aussi contre les Serbes ;

d . poursuivre les réformes entamées en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité des juges, ainsi qu'en ce qui concerne les rapports entre les juges, les procureurs et la police ;

e. faire appliquer la législation concernant les objecteurs de conscience et adopter, dans un délai de trois ans, une loi sur un service de remplacement ;

f. adopter, dans un délai d'un an suivant son adhésion, la loi portant sur l'institution d'un médiateur (ombudsman) ;

v. en ce qui concerne le fonctionnement des institutions :

a . résoudre dans les meilleurs délais la question constitutionnelle fondamentale, à savoir la forme de l'Etat entre la Serbie et le Monténégro, dont dépendra toute une série de questions, entre autres celle concernant les droits hérités de la fédération existante et celle concernant la représentation du nouvel Etat dans les organisations internationales ;

b . élaborer la charte constitutionnelle selon des principes démocratiques, transparents et sains et, dans ce contexte, constituer le nouveau parlement fédéral, qui aura pour tâche d'adopter la charte, par la voie d'élections ;

c . assurer, si à la fin de la période d'essai de trois ans prévue par l'accord signé entre la Serbie et le Monténégro un référendum devait avoir lieu sur l'indépendance, que celui-ci soit organisé dans les conditions les plus transparentes, en pleine conformité avec la loi, après un recensement de population et sous observation internationale ;

d. modifier, une fois la charte constitutionnelle adoptée, les Constitutions de la Serbie et du Monténégro en fonction de cette nouvelle réalité et harmoniser l'ensemble de l'édifice juridique afin d'éviter les chevauchements des compétences entre la fédération et les républiques, en s'inspirant largement des normes du Conseil de l'Europe en la matière ;

e. améliorer les dispositions constitutionnelles et législativesen ce qui concerne la décentralisation et l'organisation des pouvoirs locaux et des régions autonomes ;

vi. en ce qui concerne le Kosovo :

a. continuer à respecter la Résolution 1244, du 10 juin 1999, du Conseil de sécurité des Nations Unies, et les arrangements découlant de celle-ci, notamment l'administration internationale du Kosovo ;

b . s'engager à régler les différends concernant le statut futur du Kosovo par des moyens pacifiques et renoncer solennellement à tout recours à la force ;

c. contribuer aux efforts visant à construire une entité démocratique et multiethnique au Kosovo, dans le but d'instaurer un climat politique qui favoriserait la réflexion et le dialogue sur son futur statut ;

vii. en matière de suivi des engagements :

- coopérer pleinement à la mise en oeuvre de la Résolution 1115 (1997) de l'Assemblée parlementaire sur la création d'une commission de l'Assemblée pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) ainsi que du processus de contrôle établi en vertu de la déclaration du Comité des Ministres du 10 novembre 1994.

13. L'Assemblée n'ignore pas que si certains de ces engagements relèvent directement de la compétence fédérale, d'autres exigeraient des mesures spécifiques d'application en Serbie et au Monténégro. Elle n'en considère pas moins que la République fédérale de Yougoslavie s'engage à l'égard du Conseil de l'Europe à mettre en oeuvre les accords acceptés, y compris les dispositions des conventions ratifiées sur tout le territoire sous la juridiction effective des autorités de la République fédérale de Yougoslavie.

14. L'Assemblée estime en outre que, quelle que soit l'issue de la répartition des compétences entre la fédération et les républiques après l'adoption de la charte constitutionnelle, aussi longtemps que subsistera un Etat commun, la fédération restera liée par son obligation internationale d'honorer la liste d'engagements susmentionnés.

15. En vue d'assurer le respect de ces engagements, l'Assemblée décide de suivre de près, dès son adhésion, la situation dans la République fédérale de Yougoslavie, dans le cadre de sa Résolution 1115 .

16. L'Assemblée souhaite en outre que la responsabilité de la protection des droits de l'homme et des droits des minorités nationales reste au niveau fédéral, que le degré existant de protection de ces droits soit maintenu et que la loi fédérale sur la protection des minorités nationales soit dûment mise en oeuvre. Dans le cadre de la procédure de suivi post-adhésion, il conviendrait d'accorder une attention particulière à la lutte contre la discrimination - et à la promotion de l'égalité de traitement - à l'égard des Roms.

17. L'Assemblée recommande au Comité des Ministres, sur la base des engagements exposés ci-dessus :

i. d'inviter la République fédérale de Yougoslavie à devenir membre du Conseil de l'Europe dès que la charte constitutionnelle aura été adoptée par les Parlements de Serbie et du Monténégro ;

ii. d'attribuer à la République fédérale de Yougoslavie sept sièges à l'Assemblée parlementaire ;

iii. de renforcer, à la lumière de cet avis, son soutien à la République fédérale de Yougoslavie, notamment dans le cadre des programmes de coopération du Conseil de l'Europe, et de les doter des ressources financières nécessaires.

18. L'Assemblée estime que la population du Kosovo doit bénéficier de la pleine protection de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des autres conventions du Conseil de l'Europe, y compris de leurs mécanismes de contrôle, et recommande en conséquence au Comité des Ministres d'inviter le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe à explorer, avec les autorités de Belgrade et de la Mission des Nations Unies au Kosovo (Minuk), les moyens de garantir l'applicabilité au Kosovo des normes fondamentales contenues dans les conventions du Conseil de l'Europe et leurs mécanismes de contrôle, y compris l'accès à la Cour européenne des Droits de l'Homme, en tenant compte de la situation juridique spéciale qui résulte de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Recommandation 1579

L'élargissement de l'Union européenne et la région de Kaliningrad

1. L'Assemblée parlementaire renvoie à la déclaration faite le 21 juin 2002 par la Douma d'Etat de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie sur la situation dans la région de Kaliningrad, dans le contexte de l'élargissement de l'Union européenne.

2. Le but statutaire du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Etats membres, ce qui implique aussi de favoriser et de faciliter les contacts entre tous les Européens, y compris par la circulation des personnes par-delà les frontières internationales en Europe. L'Assemblée rappelle dans ce contexte les mesures prises pour faciliter la circulation des personnes, en vertu de l'Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe, de 1957.

3. L'article 2, paragraphe 1, du Protocole n o 4 à la Convention européenne des Droits de l'Homme énonce que «quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence». L'Assemblée rappelle que cet article ne donne pas droit à pénétrer sur le territoire d'un autre Etat ou à le traverser.

4. L'Assemblée est consciente de ce que les contrôles aux frontières et les obligations de visa constituent un moyen légitime, mais non exhaustif, de contrôler l'entrée dans les Etats et le transit par ces Etats des personnes franchissant les frontières internationales.

5. L'Assemblée rappelle également que l'exercice du droit de quitter n'importe quel pays, y compris le sien, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, du Protocole n o 4 à la Convention européenne des Droits de l'Homme, nécessite, pour toute personne, la délivrance de documents de voyage internationaux par les autorités nationales compétentes, et l'entretien de points de passage des frontières opérationnels et en nombre suffisant.

6. La région de Kaliningrad se trouve dans une situation géographique particulière en tant qu'exclave et «sujet de la fédération» réglementé par la Constitution russe. Cette région n'a de frontières qu'avec la mer Baltique, la Lituanie et la Pologne; elle n'est donc limitrophe d'aucun autre territoire russe. En conséquence, la circulation entre la région de Kaliningrad et les autres territoires de la Fédération de Russie n'est possible qu'à travers la mer Baltique, par la voie aérienne ou par les frontières terrestres internationales et les territoires souverains du Bélarus et de la Lituanie, du Bélarus et de la Pologne, ou de la Lettonie et de la Lituanie.

7. Compte tenu de cette situation géographique, l'Assemblée note avec satisfaction que la région de Kaliningrad jouit du statut de zone économique spéciale au regard du droit russe, et espère que ce statut se renforcera, afin de faciliter le développement économique de la région de Kaliningrad et de compenser ainsi les inconvénients géographiques résultant de son éloignement du reste du territoire russe.

8. L'Assemblée se félicite de la plus grande liberté de circulation des personnes réalisée grâce à l'Accord de Schengen élaboré dans le cadre de l'Union européenne pour libéraliser les systèmes de visa entre les Etats signataires de cet accord. L'adhésion de nouveaux Etats à l'Union européenne et à ses accords bilatéraux avec les pays candidats étendra progressivement le champ d'application de l'Accord de Schengen et pourra donc entraîner la modification des systèmes de visa actuellement en vigueur entre ces pays et leurs voisins.

9. L'Assemblée estime que les systèmes de circulation favorables entre Etats membres du Conseil de l'Europe ne devraient pas être supprimés du fait de l'adhésion de ces Etats à l'Accord de Schengen.

10. Cependant, l'accroissement de la circulation des personnes par-delà les frontières et les systèmes de visa favorables ne doivent pas faciliter la criminalité transfrontalière. C'est pourquoi l'Assemblée salue l'intensification des coopérations juridique et technique entre les organismes nationaux chargés de l'application de la loi dans la lutte contre la traite des êtres humains, la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux et d'autres infractions commises par-delà les frontières.

11. L'Assemblée recommande, par conséquent, au Comité des Ministres :

i. d'offrir aux Etats membres le conseil et l'expertise juridiques du Conseil de l'Europe en ce qui concerne leurs systèmes de visa bilatéraux et multilatéraux ;

ii. de suivre et de soutenir la mise en oeuvre de la Convention européenne d'extradition, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime ;

iii. de charger ses comités directeurs compétents d'étudier dans quelle mesure l'Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe doit être complété par des dispositions additionnelles sur la normalisation de documents de voyage lisibles par machine, la transcription entre les alphabets cyrillique et latin, l'échange d'informations entre les parties signataires en matière d'ordre et de sécurité publics, et la réadmission de migrants illégaux ;

iv. d'inviter tous les Etats membres à signer et à ratifier l'Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe ;

v. d'inviter la Lituanie :

a. à étudier, en coopération avec les Etats signataires de l'Accord de Schengen, les possibilités de mise en place, dans le futur, d'un système de visa et de circulation favorable aux ressortissants russes ;

b. à permettre, en attendant, aux ressortissants russes circulant vers et à partir de la région de Kaliningrad, de bénéficier d'un système de visa privilégié, conformément, par exemple, à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 11, paragraphe 1, alinéa b , ou à l'article 14 de l'Accord de Schengen ;

c. à établir un nombre suffisant de points de passage ainsi qu'à équiper et moderniser les points de passage existants sur la frontière terrestre internationale de la région de Kaliningrad, en prévision notamment d'une circulation transfrontalière au niveau local ;

d. à signer et à ratifier un accord bilatéral avec la Fédération de Russie, relatif à la réadmission des migrants illégaux ;

e. à aider les autorités locales et régionales à appliquer la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, notamment en ce qui concerne la circulation et le commerce transfrontaliers entre la Lituanie et la région de Kaliningrad ;

vi. d'inviter la Pologne :

a. à étudier, en coopération avec les Etats signataires de l'Accord de Schengen, les possibilités de mise en place, dans le futur, d'un système de visa favorable aux ressortissants russes ;

b. à permettre, en attendant, aux ressortissants russes circulant vers et à partir de la région de Kaliningrad, de bénéficier d'un système de visa privilégié, conformément, par exemple, à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 11, paragraphe 1, alinéa b , ou à l'article 14 de l'Accord de Schengen ;

c. à établir un nombre suffisant de points de passage ainsi qu'à équiper et moderniser les points de passage existants sur la frontière terrestre internationale de la région de Kaliningrad, en prévision notamment d'une circulation transfrontalière au niveau local ;

d. à signer et à ratifier un accord bilatéral avec la Fédération de Russie, relatif à la réadmission des migrants illégaux ;

e. à aider les autorités locales et régionales à appliquer la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, notamment en ce qui concerne la circulation et le commerce transfrontaliers entre la Pologne et la région de Kaliningrad ;

f. à signer et à ratifier la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs ;

vii. d'inviter la Fédération de Russie :

a. à ratifier l'accord bilatéral de démarcation de frontière avec la Lituanie, de 1997 ;

b. à mettre en place un système réciproque de circulation des personnes et de visa pour les ressortissants lituaniens et polonais ;

c. à établir un nombre suffisant de points de passage ainsi qu'à équiper et moderniser les points de passage existants sur la frontière terrestre internationale de la région de Kaliningrad, notamment en prévision d'une circulation transfrontalière au niveau local ;

d. à signer et à ratifier des accords bilatéraux avec la Lituanie et la Pologne relatifs à la réadmission des migrants illégaux ;

e. à aider les autorités de la région de Kaliningrad à appliquer la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, notamment en ce qui concerne la circulation et le commerce transfrontaliers entre la région de Kaliningrad, la Lituanie et la Pologne ;

f. à signer et à ratifier la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs.

Résolution 1303

Fonctionnement des institutions démocratiques en Moldova

1. Lors de sa partie de session d'avril 2002, l'Assemblée parlementaire réagissait aux événements préoccupants qui mettaient en danger la stabilité de la Moldova et exprimait son inquiétude face à la dégradation du climat politique dans le pays. Elle prenait également note avec satisfaction de propositions faites par les forces politiques moldaves, y compris de l'opposition parlementaire, pour sortir de la crise.

2. Le 24 avril 2002, l'Assemblée adoptait la Résolution 1280 (2002) sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Moldova, dans laquelle elle invitait les forces politiques moldaves à poursuivre un dialogue véritable et constructif; elle demandait aux autorités moldaves de prendre un certain nombre de mesures, énoncées au paragraphe 10 de la résolution, que celles-ci se sont engagées à mettre en oeuvre à titre de compromis politique.

3. L'Assemblée constate que le Parti populaire chrétien-démocrate (PPCD) a cessé ses manifestations le 29 avril 2002, et se réjouit du retour au calme dans le pays.

4. L'Assemblée se félicite de ce que les autorités moldaves :

i. aient délivré le 30 juillet 2002 un certificat d'inscription au registre des cultes à l'Eglise métropolitaine de Bessarabie, conformément à l'engagement pris ;

ii. aient maintenu le moratoire sur les réformes concernant l'enseignement et le statut de la langue russe, et la modification des programmes de l'enseignement de l'histoire, ce qui permet le maintien de la stabilité dans le pays ;

iii. aient suspendu les poursuites judiciaires à l'encontre des députés du PPCD, et n'aient pas procédé à de nouvelles levées de l'immunité parlementaire.

5. L'Assemblée constate que les organisations financières internationales ont rétabli leurs aides à la Moldova.

6. Néanmoins, l'Assemblée attend des autorités qu'elles mettent en oeuvre rigoureusement les décisions prises, sans en dénaturer le contenu, et sans transgresser ultérieurement les engagements pris, notamment ceux concernant la liberté des médias, la liberté de religion, la liberté de réunion, les droits des parlementaires, l'autonomie des pouvoirs locaux et l'indépendance des institutions judiciaires. L'Assemblée s'attend également à ce que les poursuites judiciaires évoquées au paragraphe 4.iii ne soient pas rouvertes.

7. L'Assemblée constate, en outre, que les autorités ont cherché à satisfaire les autres engagements pris au mois d'avril en adoptant, le 26 juillet 2002, une nouvelle loi sur la société nationale de radiodiffusion publique Teleradio-Moldova, en amendant le 26 juillet 2002 la loi de 1994 portant statut du député au parlement, et en amendant le 12 juillet 2002 la loi de 1992 sur les cultes.

8. Elle ne saurait toutefois considérer que les autorités ont totalement satisfait à leurs engagements. Le contenu de ces lois soulève encore des observations ou des contestations. L'Assemblée invite les autorités :

i. à réviser au cours de l'automne 2002 la loi sur la société nationale de radiodiffusion publique Teleradio-Moldova, en associant véritablement aux discussions la société civile, les associations représentant les médias et l'opposition politique, et en prenant en compte les recommandations des experts du Conseil de l'Europe. Elle demande en particulier que la révision des dispositions relatives à la composition, à la nomination et aux compétences du conseil d'observateurs fasse l'objet de la concertation la plus large possible ;

ii. à garantir clairement dans la législation le principe de l'irrévocabilité du mandat de parlementaire, et à modifier à nouveau en conséquence la loi de 1994 révisée, ce principe étant d'interprétation stricte et ne souffrant aucune exception.

9. Elle relève que les autorités moldaves coopèrent avec le Conseil de l'Europe, ainsi qu'elles s'y étaient engagées. En particulier, elles ont adressé de nombreux textes de loi pour expertise, notamment ceux relatifs à l'autonomie locale et à l'organisation judiciaire. L'Assemblée demande instamment aux autorités moldaves de poursuivre cette coopération et en particulier d'appliquer les recommandations du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe dans le domaine de l'autonomie locale et régionale en Moldova.

10. L'Assemblée a exprimé son soulagement lors de la réapparition de Vlad Cubreacov. Elle regrette que l'enquête entreprise par les autorités n'ait pas abouti et demande instamment que toute la lumière soit faite sur cette affaire rocambolesque.

11. L'Assemblée se déclare prête à assister le Parlement moldave dans la révision de son règlement intérieur, et à lui fournir l'expertise souhaitable.

12. Elle demande aux autorités moldaves :

i. d'engager une large consultation dans la société et d'associer véritablement l'opposition dans les travaux parlementaires pour tout projet de réforme constitutionnelle à venir, qui modifierait en particulier la structure de l'Etat, les organes constitutionnels, ou l'organisation judiciaire, que cette réforme soit ou non liée aux négociations actuellement en cours pour le règlement du conflit en Transnistrie ;

ii. de poursuivre l'enquête dans l'affaire de la disparition de Vlad Cubreacov, et d'adresser au Conseil de l'Europe une demande officielle d'assistance dans cette enquête.

13. L'Assemblée met en garde les autorités moldaves :

i. contre toute démarche qui pourrait entraver arbitrairement la procédure initiée par l'Alliance Braghis, relative à la révision de la loi électorale ;

ii. contre toute nouvelle mesure ou toute nouvelle législation qui contiendrait des dispositions manifestement contraires aux normes du Conseil de l'Europe et aux principes de la Convention européenne des Droits de l'Homme, ou qui serait en contradiction avec la Résolution 1280 (2002).

Les interventions des parlementaires français

Intervention de M. René ANDRÉ, député (UMP, Manche)

Avis n° 239 sur la demande d'adhésion de la RFY au Conseil de l'Europe, avis amendé et adopté (Rapport n° 9533) ( 24.09.2002 )

Intervention de M. Francis GRIGNON, sénateur (UMP, Bas-Rhin)

Recommandation 1579 et Résolution 1298 adoptées sur l'élargissement de l'Union européenne et la région de Kaliningrad (Rapport 9524) ( 25.09.2002 )

Intervention de M. Bernard SCHREINER, député (UMP, Bas-Rhin)

Résolution n°1299 adoptée sur l'OCDE et l'économie mondiale (Rapport n° 9505) ( 25.09.2002 )

Intervention de M. Jacques LEGENDRE, sénateur (UMP, Nord)

Résolution 1301 et Directive 583, adoptées, sur la protection des minorités en Belgique ( 26.09.2002 )

Intervention de Mme Josette DURRIEU, sénatrice (S, Hautes-Pyrénées)

Résolution n° 1303 adoptée sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Moldavie (Rapport de Mme Josette DURRIEU n° 9571) ( 26.09.2002 )

Interventions de M. Daniel GOULET, sénateur (RPR, Orne)

Résolution n° 1304 adoptée sur le respect des obligations et engagements de l'Arménie (Rapport n° 9542) ;

Et résolution n° 1305 adoptée sur le respect des obligations et engagements de l'Azerbaïdjan (Rapport n° 9545).

Mme Josette DURRIEU, sénatrice, est également intervenue dans ces débats.

Intervention de M. Francis GRIGNON, sénateur

Résolution n° 1307 adoptée sur l'exploitation sexuelle des enfants : tolérance zéro (document n° 9535) ( 27.09.2002 )

Question de M. Jacques LEGENDRE, sénateur, au Comité des ministres, portant sur l'aide aux régions d'Europe centrale victimes d'inondations catastrophiques.

* 1 Ces textes sont librement consultables sur le site Internet de l'Assemblée parlementaire : htpp://assembly.coe.int/

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