D. POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT PAR L'OMC

La Déclaration de Doha, qui définit le cadre des négociations en cours à l'OMC, prévoit, dans son paragraphe 31, que des discussions soient engagées sur les liens entre commerce et environnement.

Trois thèmes de réflexion sont plus particulièrement visés par la Déclaration :

- préciser les relations entre les règles de l'OMC et les obligations commerciales énoncées dans les accords multilatéraux environnementaux (toutefois, la portée des négociations est limitée à l'applicabilité des règles de l'OMC entre les parties aux AME) ;

- réfléchir à d'éventuelles procédures d'échanges de renseignements réguliers entre l'OMC et les secrétariats des AME ;

- avancer vers la réduction, ou l'élimination, des obstacles tarifaires et non tarifaires visant les biens et services environnementaux .

L'ouverture de négociations sur ces sujets traduit la volonté de certains Etats, dont l'Union européenne, d'introduire des éléments de régulation dans la libéralisation des échanges. On doit toutefois constater que peu de progrès ont été jusqu'ici enregistrés dans ces négociations. En particulier, les discussions sur le commerce des biens et services environnementaux achoppent sur un problème de définition de ces biens et services.

Deux thèses en effet s'affrontent : pour les uns, les biens et services environnementaux désignent simplement les biens et services qui permettent de lutter contre la pollution (un système de traitement des eaux usées par exemple) ; pour les autres, les biens et services environnementaux doivent être entendus dans un sens beaucoup plus large, comme recouvrant tous les biens fabriqués selon des méthodes qui minimisent la pollution et qui favorisent une gestion durable des ressources (du papier recyclé par exemple).

Votre rapporteur est favorable à ce qu'une définition large soit retenue : réduire le coût d'accès aux biens fabriqués selon des méthodes respectueuses de l'environnement ne peut que stimuler la demande pour ces biens et contribuerait donc à une meilleure préservation de l'environnement. On ne doit pas cependant sous-estimer les difficultés soulevées par le choix d'une définition extensive : dresser la liste des biens environnementaux suppose un examen approfondi des procédés de production, et la définition de règles de certification admises au niveau mondial. Des discussions considérables et très complexes seraient nécessaires pour atteindre cet objectif.

On mesure, incidemment, la contribution que pourrait apporter une Organisation mondiale de l'Environnement à l'achèvement d'une telle tâche. Il serait légitime, en effet, que les experts d'une OME mènent à bien ces négociations, tandis que les experts commerciaux à l'OMC se concentreraient sur la négociation relative aux droits de douane et aux obstacles non tarifaires.

Outre ce problème de définition des biens et services environnementaux, la réforme de l'OMC dans un sens plus environnementaliste devrait s'organiser autour de deux axes : la réforme des procédures d'une part, et la révision des accords de l'OMC d'autre part.

Les procédures de l'OMC pour le règlement des différends devraient garantir que les préoccupations environnementales sont prises en compte à la hauteur de l'importance qui est la leur. Aujourd'hui, les panels chargés d'examiner les différends sont composés de fonctionnaires issus des ministères nationaux du Commerce, de fonctionnaires issus de l'OMC, de professeurs de droit international..., c'est-à-dire de personnes qui, de par leur culture et leur formation, sont susceptibles d'être plus sensibles aux questions commerciales qu'aux questions environnementales. D'où l'idée de rendre obligatoire la présence « d'experts environnementaux » dans les panels lorsque l'affaire à juger met en cause une réglementation environnementale. Ces experts seraient issus des ministères de l'Environnement nationaux, du PNUE ou des secrétariats des AME, ou seraient des scientifiques, des juristes ou des économistes spécialisés sur les questions d'environnement. Cette diversification du profil des panélistes serait une manière de prendre acte du fait que les décisions de l'OMC ont des répercussions qui dépassent de loin le champ des politiques commerciales.

Lorsque l'ORD est amené à connaître d'un conflit entre un AME et un des accords de l'OMC, il serait également souhaitable de prévoir une procédure de consultation du secrétariat de l'AME concerné, afin que celui-ci fasse connaître son point de vue sur la solution à apporter au litige. Là encore, il s'agit de veiller à ce que les préoccupations environnementales soient mises sur le même plan que les questions commerciales. Il s'agit aussi d'organiser un dialogue régulier entre les institutions, prélude à une coopération plus poussée entre organisations internationales. Un tel dialogue favoriserait l'émergence d'une doctrine et d'une approche communes des questions touchant à la fois à l'environnement et au commerce.

Ces réformes procédurales ne seraient cependant pas suffisantes si elles ne s'accompagnaient pas d'une révision des textes applicables par l'ORD.

En effet, comme on l'a vu, une grande incertitude existe quant à la compatibilité entre les accords de l'OMC et les AME. L'article XX du GATT (et les articles équivalents des autres accords) devraient être complétés pour lever cette incertitude, et réaffirmer la valeur juridique des AME. L'article XX devrait reconnaître clairement l'égalité de statut entre les AME et les règles de l'OMC (égalité fondée sur les principes de non hiérarchisation ainsi que de soutien et de respect mutuels), et la légitimité de principe des obligations commerciales spécifiques contenues dans les AME.

En cas de conflit de normes, il devrait être précisé qu'un Etat puisse opposer à une partie à l'OMC des dispositions commerciales d'un AME auquel ce second Etat ne serait pas lui-même partie. Pour éviter que la conclusion d'AME ne devienne un moyen déguisé d'ériger des barrières aux échanges, l'ORD veillerait, en cas de contentieux, à ce que les obligations contractées n'instaurent des discriminations protectionnistes arbitraires ou injustifiables. Autrement dit, l'ORD contrôlerait que les obligations contractées poursuivent bien un objectif environnemental (vérification du principe de bonne foi).

L'adoption de ces mesures serait de nature à renforcer la place de l'environnement dans le processus décisionnel de l'OMC. En affichant une plus grande sensibilité aux questions environnementales, l'OMC améliorerait son image auprès des opinions publiques, ce qui est susceptible, à terme, de favoriser les progrès du multilatéralisme commercial.

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