Audition de M. Dominique Carreau, professeur de droit international économique à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, le 26 juin 2003

M. Dominique Carreau, professeur de droit international économique à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne , a débuté son exposé en expliquant que la mondialisation actuelle était moins avancée que celle observée au XIX e siècle. La mondialisation implique la liberté du commerce, la liberté des mouvements de capitaux, la liberté des paiements, et la libre circulation des personnes. Sur ces deux derniers points, le XIX e siècle était plus libéral que le monde d'aujourd'hui.

Il a fallu reconstruire un ordre économique international après la guerre. Les Etats ont alors rétabli, par le biais de conventions, un ordre international qui existait sans conventions au XIX e siècle. Au XIX e siècle, la faiblesse des Etats laissait le champ libre au règne du contrat. Aujourd'hui la mondialisation résulte de la volonté politique des Etats, qui l'ont fait advenir en adoptant de traités et en créant des organisations internationales. Les Etats-Unis jouent un rôle majeur dans ce processus, en exportant tant des produits, que des idées ou des concepts juridiques.

La mondialisation pose en termes nouveaux la question des relations entre réglementations internes d'intérêt général (droit fiscal, droit du travail, droit de l'environnement...), et règles du commerce international. Ces réglementations internes freinent les échanges de biens et de services, ainsi que les investissements directs étrangers (IDE).

La négociation d'un Accord multilatéral sur l'investissement (AMI) a représenté une tentative pour concilier les réglementations nationales et la liberté des investissements directs étrangers. Une affaire récente intervenue au sein de l'Alena (Accord de libre-échange nord-américain) fournit un exemple de conciliation possible entre réglementation nationale et liberté des IDE. Il s'agit de l'affaire « Ethyl » : le Gouvernement canadien a introduit, pour protéger l'environnement, une réglementation des produits entrant dans la composition de l'essence. L'introduction de cette réglementation a conduit une firme américaine à fermer l'une de ses usines implantée au Canada. La firme a porté plainte devant les instances de l'Alena, et a obtenu une compensation ; l'introduction de la réglementation environnementale a été considérée comme l'équivalent d'une mesure de nationalisation. Le droit administratif français permet ce type de réparations, via la notion d'inégalité devant les charges publiques.

Puis M. Dominique Carreau a abordé, plus précisément, la question de la conciliation entre environnement et commerce. L'article XX du GATT prévoit des exceptions aux règles commerciales afin de protéger l'environnement. Admettre trop largement des exceptions au titre de l'article XX du GATT conduirait à une restriction des échanges commerciaux. Les réglementations nationales deviendraient des obstacles unilatéraux aux échanges, et les pays les plus faibles seraient pénalisés. Ce serait une manière pour les pays développés d'exporter leurs normes de protection, façonnant ainsi une nouvelle forme « d'impérialisme juridique ».

Le commerce international porte sur des produits finis. S'intéresser aux processus de fabrication conduit à s'immiscer très loin dans la souveraineté des Etats. La délocalisation de services ( outsourcing ) vers les pays du Sud se produit parce que les entreprises peuvent tirer parti des législations sociales peu exigeantes des pays d'accueil. Les pays du Sud pourraient appliquer des normes sociales plus élevées s'ils bénéficiaient de technologies modernes. Sans cela, leur imposer des normes sociales plus élevées entraverait leur développement.

M. Dominique Carreau en est ensuite venu au problème de la « cohabitation entre traités ». Il existe plusieurs centaines d'accords multilatéraux environnementaux (AME), d'une très grande diversité. Certains traités apportent des restrictions au commerce pour protéger des espèces animales et végétales, ce qui est admis par le GATT. Il n'en demeure pas moins des sources de conflit potentielles entre l'OMC et les AME.

Des conflits peuvent surgir autour des questions agricoles, comme l'ont montré des litiges relatifs aux pesticides ou au boeuf aux hormones. L'OMC admet des restrictions au commerce pour protéger l'environnement ou la santé des consommateurs si les interdictions sont fondées sur des preuves scientifiques.

Des conflits peuvent se nouer autour de l'Accord sur les droits de propriété intellectuelle et le commerce (ADPIC), dans l'hypothèse où le dépôt d'un brevet menacerait l'environnement.

Des conflits peuvent apparaître dans le secteur des services. Les services gouvernementaux sont aujourd'hui hors commerce. Il a été suggéré de placer les services environnementaux dans la même catégorie que les services gouvernementaux.

Des conflits peuvent enfin surgir entre des décisions rendues par différentes instances de règlement des différends : arbitres internationaux, Cour internationale de Justice, Organe de règlement des différends de l'OMC, etc .

M. Serge Lepeltier, sénateur, a alors demandé s'il paraissait souhaitable de modifier l'article XX du GATT.

M. Dominique Carreau a rappelé que l'exception de l'article XX était très qualifiée. Les restrictions au commerce ne sont admises que si la mesure envisagée est nécessaire, si elle n'entraîne pas de discrimination arbitraire, et si elle ne constitue pas une restriction déguisée au commerce. Ces conditions rigoureuses expliquent que, dans presque tous les conflits, l'OMC ait fait prévaloir la liberté du commerce.

Il a suggéré quelques pistes de réflexion : les normes (relatives, par exemple, au climat, ou à la protection de la couche d'ozone) qui visent à sauvegarder le patrimoine commun de l'humanité, pourraient se voir reconnaître une autorité supérieure à celle des règles commerciales. Il a cependant admis que les autorités américaines actuelles s'opposeraient à une telle évolution.

Une autre voie pourrait être explorée : la négociation, sous l'auspice des Nations-Unies, d'une convention internationale spécialisée sur l'environnement. Cette convention définirait les grands principes à respecter. On pourrait placer hors commerce international certains produits dangereux pour l'environnement, ou les soumettre à une réglementation particulière, en s'inspirant, par exemple, de la réglementation appliquée aux armes ou aux matières nucléaires. Les Etats seraient libres de définir leurs normes environnementales nationales, tant que celles-ci ne mettraient pas en péril l'environnement global. Un Tribunal international serait chargé d'arbitrer les conflits entre Etats.

On pourrait enfin s'inspirer de la notion de jus cogens , en l'appliquant aux questions d'environnement. La Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 définit le jus cogens comme un ensemble de règles objectives et impératives à respecter. La France a cependant toujours été réticente à reconnaître la notion de jus cogens .

Pour terminer, M. Serge Lepeltier, sénateur, a soulevé le problème du non-respect des conventions environnementales.

M. Dominique Carreau a d'abord rappelé que le droit ne se résumait pas à la seule question de sa sanction. Le droit dispose d'un dynamisme et d'une force persuasive propres, qui peuvent lui assurer une certaine effectivité, indépendamment de l'existence d'un mécanisme de sanction.

Il s'est ensuite interrogé sur l'éventualité d'une utilisation du Chapitre VII de la Charte des Nations-Unies pour protéger l'environnement. Le Conseil de Sécurité a déjà autorisé, sur la base du Chapitre VII, le recours à la force à des fins humanitaires dans plusieurs instances. On ne peut donc totalement exclure une nouvelle extension de l'usage qui est fait du Chapitre VII, afin de protéger cette fois l'environnement. Pour M. Dominique Carreau , les relations internationales sont en train de changer : le droit international, qui a longtemps été jugé quantité négligeable, vient aujourd'hui limiter la souveraineté des Etats d'une manière inconnue dans le passé.

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