ANNEXE V -
RÉSOLUTION 1515 (2003)

Nations Unies

S/RES/1515 (2003)

Conseil de sécurité

Distr. générale

19 novembre 2003

03-62186 (F)

*0362186*

Résolution 1515 (2003)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4862e séance, le 19 novembre 2003

Le Conseil de sécurité ,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes, notamment les résolutions 242 (1967), 338 (1973) et 1397 (2002), ainsi que les principes de Madrid,

Profondément préoccupé par la poursuite des événements tragiques et violents au Moyen-Orient,

Exigeant de nouveau la cessation immédiate de tous les actes de violence, y compris tous les actes de terrorisme et toutes provocations, incitations et destructions,

Se déclarant de nouveau attaché à la vision d'une région dans laquelle deux États, Israël et la Palestine, vivent côte à côte, à l'intérieur de frontières sûres et reconnues,

Soulignant la nécessité de parvenir à une paix complète, juste et durable au Moyen-Orient, y compris sur les volets israélo-syrien et israélo-libanais,

Se félicitant des efforts diplomatiques déployés par le Quatuor international et par d'autres, et les encourageant ,

1. Approuve la Feuille de route axée sur les résultats en vue d'un règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États, établie par le Quatuor (S/2003/529);

2. Demande aux parties de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Feuille de route, en coopération avec le Quatuor, et de concrétiser la vision de deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité;

3. Décide de rester saisi de la question.

ANNEXE VI -
RÉSOLUTION 1544 (2004)

Nations Unies

S/RES/1544 (2004)

Conseil de sécurité

Distr. générale

19 mai 2004

04-35722 (F)

*0435722*

Résolution 1544 (2004)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4972e séance, le 19 mai 2004

Le Conseil de sécurité ,

Réaffirmant ses résolutions antérieures 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 1322 (2000), 1397 (2002), 1402 (2002), 1403 (2002), 1405 (2002), 1435 (2002) et 1515 (2003),

Réaffirmant qu'Israël, puissance occupante, est tenu de respecter scrupuleusement ses obligations et responsabilités juridiques découlant de la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949,

Demandant à Israël de faire face à ses besoins en matière de sécurité dans les limites du droit international,

Se déclarant gravement préoccupé par la dégradation continue de la situation sur le terrain, dans le territoire occupé par Israël depuis 1967,

Condamnant la mort de civils palestiniens tués dans la zone de Rafah, Gravement préoccupé par la destruction d'habitations à laquelle s'est récemment livré Israël, puissance occupante, dans le camp de réfugiés de Rafah,

Rappelant les obligations qu'impose la Feuille de route à l'Autorité palestinienne et au Gouvernement israélien,

Condamnant tous les actes de violence, de terreur et de destruction,

Réaffirmant son soutien à la Feuille de route, qu'il a endossée dans sa résolution 1515 (2003),

1. Demande à Israël de respecter les obligations que lui impose le droit humanitaire international et souligne en particulier l'obligation qui lui est faite de ne pas se livrer aux destructions d'habitations, qui sont contraires à ce droit ;

2. Se déclare gravement préoccupé par la situation humanitaire des Palestiniens privés de leurs abris dans la zone de Rafah et lance un appel afin qu'une aide d'urgence leur soit fournie ;

3. Demande qu'il soit mis fin à la violence et que soient respectées et appliquées les obligations juridiques, y compris celles découlant du droit international humanitaire ;

4. Demande aux deux parties de s'acquitter immédiatement de leurs obligations en application de la Feuille de route ;

5. Décide de demeurer saisi de la question.

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