B. L'ÉTABLISSEMENT D'UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE COHÉSION (1988)

1. La naissance d'une politique de cohésion à part entière

Sur la base de ces premières expériences est instaurée en 1988, sous l'impulsion de la Commission européenne présidée par Jacques Delors, une véritable politique structurelle intégrée .

La décision d'établir, au 1 er janvier 1993, un « grand marché » européen (dit « marché unique ») sur lequel circuleront librement les personnes, les biens, les services et les capitaux, conformément à l'Acte unique européen du 1 er janvier 1987, impose, en effet, de renforcer la cohésion économique et sociale entre les régions européennes et d'apporter un soutien particulier à celles connaissant des difficultés.

En effet, si l'ouverture des marchés et la libéralisation des échanges doivent se traduire par un gain économique global à l'échelle européenne, elles peuvent aussi conduire à une aggravation des disparités au détriment des régions les plus fragiles.

C'est pourquoi le titre V de l'Acte unique, consacré à la « cohésion économique et sociale », assigne à la politique régionale la mission de « réduire l'écart entre les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées ».

Deux innovations principales caractérisent cette étape décisive :

- trois fonds appelés désormais « structurels » (FEDER, FSE et FEOGA-O), qui fonctionnaient jusqu'alors de manière autonome, font désormais l'objet d'une coordination et deviennent les instruments d'une politique intégrée, donnant lieu le cas échéant à des programmes abondés par plusieurs fonds (« programmes pluri-fonds ») ;

- les financements alloués dans ce cadre font l'objet d'une programmation sur plusieurs années. Trois programmations vont ainsi se succéder : 1989-1993 (cinq ans), 1994-1999 (six ans) et 2000-2006 (sept ans).

2. L'instauration de grands principes

Cette évolution entraîne la publication d'une réglementation détaillée composée d'un règlement portant dispositions générales sur l'ensemble des fonds structurels 3 ( * ) et de règlements spécifiques par fonds.

Progressivement renforcé, ce cadre juridique a défini quatre grands principes pour la mise en oeuvre des fonds structurels.

a) Le principe de la concentration des aides

Selon ce principe, les crédits des fonds doivent être alloués en priorité aux territoires et aux publics en difficulté . Cette concentration doit s'effectuer selon des objectifs prioritaires qui , à l'origine, sont au nombre de cinq :

- promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement, dont le PIB est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire (objectif 1) ;

- reconvertir des régions ou parties de régions gravement affectées par un déclin industriel (objectif 2). Le Royaume-Uni est alors de loin le premier bénéficiaire de cet objectif ;

- combattre le chômage de longue durée (objectif 3) ;

- faciliter l'insertion professionnelle des jeunes (objectif 4) ;

- accélérer l'adaptation des structures agricoles (5a) et promouvoir le développement des zones rurales (5b).

Pour mieux répondre au souci de concentration, le nombre d'objectifs prioritaires sera progressivement réduit.

Dès l'origine, ces objectifs sont complétés par des initiatives communautaires portant sur des thématiques plus ciblées et reposant sur une démarche de coopération et d'échange d'expériences. Elles tendent à soutenir de petits projets à forte valeur ajoutée et à toucher des publics qui n'auraient pas accès aux financements classiques des fonds structurels. Initialement, il en existe quatorze, dans des domaines tels que le développement local en milieu rural (Leader), la coopération transfrontalière (Interreg) ou encore l'emploi des femmes (Emploi-Now). Mais un resserrement de leur nombre sera opéré lors des programmations suivantes.

* 3 La dernière version en vigueur est le règlement n° 1260/99 du 21 juin 1999.

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