3. La controverse sur le coût élevé de l'expertise technique

La question du coût de l'assistance technique a toutefois suscité des divergences de vue entre FCI et l'AFD, cette dernière jugeant irréaliste le principe de similarité de traitement par l'application du décret du 1 er juillet 1967, dès lors qu'il contribuerait à positionner l'expertise publique française sur des coûts trop élevés et hors des conditions du marché . L'AFD préconisait donc d'abandonner, dans les contrats mis en place par FCI, la référence à ce décret et de procéder en deux phases : le maintien d'un niveau de rémunération conforme aux barèmes de ce décret, puis, après trois ans ou lors du renouvellement du contrat, l'adaptation progressive aux conditions du marché.

Votre rapporteur spécial relève que l'application du décret de 1967 est conforme à la volonté d'harmonisation des statuts de l'assistance technique qui s'était manifestée lors de la réforme de la coopération de la fin de la dernière décennie, et contribue à atténuer la complexité du nouveau système , considérant la similarité de traitement entre les deux modes de mobilisation des ETI. Le directeur général de FCI considère également qu'une décote systématique sur les traitements des ETI aurait un impact très négatif sur l'image du groupement et créerait les conditions d'un contentieux pour prêt illégal de main d'oeuvre.

Compte tenu néanmoins du nouveau pouvoir de négociation dont disposent les Etats partenaires, l'expertise française ne peut faire valoir ses seules compétences ou des liens historiques et doit donc représenter un coût qui soit réaliste sur les plans économique et concurrentiel. La solution préconisée par l'AFD a le mérite de préserver dans un premier temps les marges de FCI et de faciliter la transition vers une offre présentée comme compétitive, nécessaire pour permettre au groupement d'assumer sa nouvelle mission dans les meilleures conditions.

Votre rapporteur spécial considère cependant qu'un tel double régime ne serait à terme pas tenable , car les AT moins rémunérés revendiqueraient un alignement sur le statut le plus favorable. En outre, l'argument du caractère non compétitif de l'expertise publique selon le régime de 1967 doit être nuancé , car le coût de l'expertise privée n'en est probablement guère éloigné. C'est donc sans doute autant au niveau international que la comparaison s'impose, afin de s'assurer que la qualité reconnue de l'expertise française, qui constitue un des atouts maîtres de notre aide au développement, ne soit pas trop décalée en termes de coût.

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