(2) Le partage de l'autorité parentale

La loi du 4 mars 2002 a complété ce dispositif en prévoyant la possibilité d'un partage de l'autorité parentale entre les parents et le tiers délégataire « pour les besoins d'éducation de l'enfant » (article 377-1, 2 ème alinéa du code civil).

Ce partage nécessite l'accord du ou des parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. A l'égard des tiers de bonne foi, délégant et délégataire sont réputés agir avec l'accord de l'autre, lorsqu'il est fait un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant.

En cas de difficulté survenue dans l'exercice partagé de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut être saisi par les parents, le tiers délégataire ou le ministère public. Il doit alors statuer conformément aux dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, c'est-à-dire en tenant compte de la pratique antérieurement suivie, des accords précédemment conclus par les parents, des sentiments exprimés par l'enfant, de l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, ainsi que du résultat d'éventuelles expertises et enquêtes sociales.

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