B. NOUVELLES RESSOURCES, NOUVEAUX COMPORTEMENTS

1. Ecofiscalité et compétitivité économique : une occasion à saisir pour redéployer certains prélèvements

Votre rapporteur général considère que la montée en puissance d'une fiscalité écologique doit être l'occasion, à pression fiscale constante, de redéployer certains prélèvements dans un sens plus favorable à la croissance et à l'emploi .

a) De nouvelles recettes pour le budget général

Selon une logique de substitution d'assiette , les recettes issues des nouveaux impôts écologiques doivent permettre de réduire progressivement et à due concurrence les prélèvements les plus pénalisants pour l'activité économique. Cette idée est fréquemment présentée sous le vocable de « théorie du double dividende » par l'analyse économique : l'impôt environnemental engendre un premier dividende en produisant un effet dissuasif sur la pollution, et un second en dégageant des recettes susceptibles de diminuer les charges pesant sur l'activité.

Le corollaire direct de ce principe est l'absence d'affectation du produit de la fiscalité environnementale. Une logique de substitution d'assiette serait en effet inopérante si les recettes tirées d'un nouvel impôt devaient « retourner » à un opérateur ou à une politique déterminée dans le domaine de l'environnement. Il convient donc d'affecter les recettes de la fiscalité environnementale au budget général de l'Etat, afin de gager sur leur montant une baisse d'autres types de prélèvements.

Votre rapporteur général mesure qu'une telle proposition peut paraître iconoclaste : les propositions de création d'un impôt dit « vert » s'accompagnent en effet souvent de l'idée d'affecter son produit à un opérateur ou une politique environnementale, et ce au motif que l'affectation garantit la lisibilité et l'acceptabilité du nouveau prélèvement. Un tel raisonnement est à plusieurs égards contestable.

Dans le passé récent, l'affectation du produit de certaines taxes à des opérateurs dans le domaine de l'environnement, et en particulier à l'ADEME, a davantage résulté du souci de « sanctuariser » des recettes en les soustrayant à l'arbitrage budgétaire que de promouvoir la lisibilité de l'action environnementale. Une logique de « lobby » ne peut tenir lieu de politique publique...

En deuxième lieu, l'intelligibilité pour les citoyens dépend davantage de l'élaboration d'une stratégie gouvernementale claire à laquelle les pouvoirs publics se tiennent que de l'affectation de telle recette à tel plan, établissement ou programme. La multiplication des affectations de recettes et des débudgétisations qui en résulte est au contraire un facteur de confusion, en ce qu'elle rend délicate l'appréhension consolidée des moyens consacrés par l'Etat à l'environnement.

b) Des mécanismes à appliquer aux produits importés

La contribution d'une fiscalité plus écologique à l'accroissement de la compétitivité économique passe en second lieu par la garantie que les produits importés subiront le même « tarif environnemental » que les produits nationaux. L'absence d'ajustement aurait un effet doublement néfaste pour l'économie et l'environnement, en encourageant la délocalisation des activités productives... et de la pollution qu'elles créent.

Cet ajustement pourrait être le fruit :

1) d'une « TVA environnementale » imposée aux produits à fort contenu en CO 2 et en provenance de pays n'ayant pas souscrit d'engagements contraignants en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre (GES) ;

2) d'une taxe carbone européenne sur les produits importés ;

3) d'un mécanisme d'ajustement aux frontières en vertu duquel les importateurs seraient tenus d'acheter sur le marché européen les quotas d'émission de CO 2 correspondant au contenu en carbone de leurs importations.

Le caractère « doctrinal » des présents développements ne fait toutefois pas perdre de vue à votre rapporteur général que de tels mécanismes seraient extrêmement complexes à mettre en oeuvre , tant en raison de la règle de l'unanimité qui préside aux décisions communautaires en matière fiscale, que des contestations qu'ils pourraient soulever eu égard aux règles de l'Organisation mondiale du commerce.

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