B. LES DROITS FONDAMENTAUX

Trois changements sont à signaler en matière de droits fondamentaux.

Tout d'abord, la Charte des droits fondamentaux ne figure plus dans le texte même des traités, mais se trouve inscrite par le biais d'un renvoi. Le nouvel article 6 du TUE précise que « l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux (...) laquelle a la même valeur juridique que les traités ». Une déclaration (n° 29) rappelle que la Charte « confirme » les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et résultant des « traditions constitutionnelles communes aux États membres » ; elle précise que « la Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités ». Il n'en résulte pas de changement de fond par rapport au Traité constitutionnel.

La nouvelle présentation de la Charte s'accompagne d'un changement beaucoup plus important, qui est que celle-ci n'est pas applicable au Royaume-Uni (protocole n° 7). La Pologne, qui bénéficie d'une dérogation analogue, a manifesté son intention d'y renoncer (ce qui reste possible jusqu'à la signature du traité).

Enfin, si le traité de Lisbonne continue de prescrire l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), les règles de décision pour rendre cette adhésion effective sont modifiées ; le Conseil statue à l'unanimité et non à la majorité qualifiée, et la décision doit être approuvée par les États membres « conformément à leurs règles constitutionnelles respectives », ce qui signifie, pour la France, qu'une loi autorisant la ratification devra être adoptée par les assemblées.

C. LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES

1. Les objectifs de l'Union

La définition des objectifs de l'Union diffère de celle qu'avait retenue le traité constitutionnel sur trois points :

- la mention de la « concurrence libre et non faussée » disparaît ;

- le nouveau texte précise que l' « Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro » ;

- il précise également que « dans ses relations avec le reste du monde, l'Union (...) contribue à la protection de ses citoyens ».

Le second point semble de portée plutôt symbolique : l'union économique et monétaire, déjà réalisée, ne peut plus être considérée comme un objectif pour les États membres qui en font aujourd'hui partie ; la signification de cette mention paraît être avant tout de réaffirmer la vocation de l'union économique et monétaire à s'étendre au plus grand nombre possible d'États membres, voire un jour à tous.

En revanche, les deux autres points semblent marquer un infléchissement, bien qu'il soit difficile d'en mesurer la portée exacte.

La suppression de la mention de la « concurrence libre et non faussée » parmi les objectifs de l'Union a répondu à une demande de la France, qui a fait valoir que la concurrence était un moyen, non un objectif. On se souvient que la mise en avant de la « concurrence libre et non faussée » par le traité constitutionnel avait suscité de nombreuses critiques lors du débat référendaire. Certes, les traités continueront à contenir des dispositions voisines de celle qui a été supprimée, mais celles-ci ne figureront plus sous une forme leur donnant la portée la plus générale possible.

À l'heure actuelle, la notion de « libre concurrence » figure dans deux articles de principe (les articles 3 et 4) situés au début du traité instituant la Communauté européenne. Le traité de Lisbonne réécrit également ces articles. L'article qui succède à l'article 3 ne mentionne plus l'exigence d'une concurrence non faussée. En revanche, l'article qui succède à l'article 4 maintient la référence à « une économie de marché ouverte où la concurrence est libre » : seulement, ce nouvel article ne figure plus au début du traité, comme un article de principe ; il constitue désormais l'article 97ter du TFUE.

Par ailleurs, le protocole n° 6 annexé au nouveau traité rappelle que « le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3 du traité sur l'Union européenne » (c'est-à-dire dans l'article définissant les objectifs de l'Union) « comprend un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée » , et que, à cet effet, l'Union « prend, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des traités » . Le même protocole précise que ces mesures peuvent se fonder sur la « clause de flexibilité » de l'article 308, qui permet à l'Union de mener une action non prévue par les traités, dès lors qu'elle apparaît nécessaire pour atteindre l'un des objectifs visés par ceux-ci.

Enfin, les dispositions actuelles des traités concernant les règles de concurrence (articles 81 à 89) sont conservées sous réserve de modifications limitées.

Les bases de la politique européenne de la concurrence subsistent donc dans le nouveau traité. La différence par rapport au traité constitutionnel réside uniquement dans le fait que la libre concurrence n'est plus placée au même niveau que des objectifs généraux comme le développement durable ou la cohésion économique, sociale et territoriale.

En définitive, la portée de ce changement dépendra de la manière dont il sera pris en compte par les institutions de l'Union, en particulier la Commission et la Cour de justice.

Il en est de même du devoir, pour l'Union, dans ces relations avec le reste du monde, de contribuer à la « protection » de ses citoyens.

Ce nouvel objectif a été introduit, lui aussi, à la demande de la France, pour tenir compte des inquiétudes qui s'étaient exprimées lors du débat référendaire au sujet des délocalisations et, plus généralement, de la concurrence exercée par des pays appliquant des normes sociales et environnementales sans rapport avec les standards en vigueur dans l'Union.

C'est une indication politique qui est donnée par cette formule : elle encourage une évolution, mais ne crée par une obligation claire. La portée de ce changement sera donc celle que lui donneront les institutions de l'Union.

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