2. Les services d'intérêt général (services publics)

Le traité de Lisbonne marque également une évolution concernant la garantie des services d'intérêt général. Si l'article de principe concernant ceux-ci reprend sans changement les dispositions prévues par le traité constitutionnel, il est complété par un protocole interprétatif (protocole n° 9) qui en développe la portée.

Protocole n° 9


Article premier

Les valeurs communes de l'Union concernant les services d'intérêt économique général au sens de l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comprennent notamment :

- le rôle essentiel et la grande marge de manoeuvre des autorités nationales, régionales et locales dans la fourniture, la mise en service et l'organisation des services d'intérêt économique général d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs ;

- la diversité des services d'intérêts économique général et les disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes ;

- un niveau élevé de qualité, de sécurité et d'accessibilité, l'égalité de traitement et la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs.

Article 2

Les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des États membres relative à la fourniture, à la mise en service et à l'organisation de services non économiques d'intérêt général.

Ce protocole a été introduit à la demande des Pays-Bas, qui réagissaient en particulier à une enquête ouverte par la Commission européenne sur les aides d'État aux coopératives de logement social dans ce pays. Cette demande était soutenue, notamment, par l'Allemagne et la France.

Là également, la portée exacte de ce protocole apparaîtra lors de son application par la Commission européenne et la Cour de justice, mais le texte traduit un indéniable changement d'accent en faveur de la garantie des services publics.

3. L'élargissement

À la demande des Pays-Bas, où le débat référendaire avait fait apparaître - comme d'ailleurs en France - une inquiétude face au processus d'élargissement, jugé insuffisamment maîtrisé, les dispositions sur les adhésions à l'Union sont modifiées pour préciser que « les critères d'éligibilité approuvés par le Conseil européen sont pris en compte ». Il s'agit d'une référence aux critères adoptés par le Conseil européen à Copenhague (juin 1993) : démocratie, économie de marché viable, capacité à assumer les obligations qu'entraîne l'appartenance à l'Union, et « capacité de l'Union à assimiler de nouveaux membres tout en maintenant l'élan de l'intégration européenne » .

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