E. LES INSTITUTIONS ET LES PROCÉDURES DE DÉCISION

1. Les règles institutionnelles

Le traité de Lisbonne modifie peu les dispositions institutionnelles générales prévues par le traité constitutionnel.

- Le principal changement concerne le vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil. L'entrée en vigueur de la nouvelle définition de la majorité qualifiée est repoussée au 1 er novembre 2014 (au lieu du 1 er novembre 2009). En outre, jusqu'au 31 mars 2017, tout État membre peut demander, au cas par cas, que ce soient les règles en vigueur avant le 1 er novembre 2014 (c'est-à-dire celles du traité du Nice) qui s'appliquent.

Par ailleurs, le traité de Lisbonne consacre le « compromis de Ioannina » qui prévoit que, lorsqu'un groupe d'États n'est pas loin de constituer une minorité de blocage, la discussion doit se poursuivre, malgré l'existence d'une majorité qualifiée, afin de parvenir à une solution satisfaisante pour les deux parties dans un délai raisonnable (et en respectant, le cas échéant, les limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union). Des règles définissent ce qu'il faut entendre par le fait d'être proche de constituer une minorité de blocage. Ce compromis - portant le nom de l'île grecque où il a été élaboré - avait été dégagé en 1994, à la demande de l'Espagne, lors du passage de l'Union de 12 à 15 membres.

Une déclaration annexée au traité constitutionnel avait prévu de réactiver ce compromis, en précisant qu'il pourrait jouer lorsque les conditions requises pour la formation d'une minorité de blocage seraient réunies aux trois quarts. Il ajoutait que, à l'issue d'une période de cinq ans, le Conseil pouvait décider à la majorité qualifiée de l'abroger.

La déclaration n° 4 annexée au traité de Lisbonne précise que le Conseil prendra une décision concernant l'application du compromis et indique les modalités selon lesquelles celui-ci sera appliqué :

- entre le 1 er novembre 2014 et jusqu'au 31 mars 2017, un groupe d'États sera réputé approcher la minorité de blocage s'il regroupe au moins les trois quarts de la population ou du moins les trois quarts des États membres nécessaires pour constituer une minorité de blocage ;

- à partir du 1 er avril 2017 (c'est-à-dire quand un État membre ne pourra plus demander l'application des règles du traité de Nice), ces pourcentages seront abaissés à 55 %.

Surtout, un protocole (n° 9 bis) - de même valeur que les traités - prévoit que cette décision du Conseil ne pourra être modifiée qu'après autorisation du Conseil européen statuant par consensus (c'est-à-dire sans qu'aucune opposition se manifeste).

Il faut noter que la nouvelle « clause de Ioannina » demeure avant tout un compromis politique fondé sur des notions qualitatives (une « solution satisfaisante » dans un « délai raisonnable » ), et ne doit donc pas être interprétée en termes étroitement juridiques. Elle exprime avant tout la volonté que le Conseil continue à fonctionner dans l'optique de la recherche des accords les plus larges sur les sujets importants.

- À côté de ce changement significatif, des modifications de portée plus réduite doivent être signalées :

- le nombre des membres du Parlement européen passe de 750 à 751 : ce siège supplémentaire sera attribué à l'Italie. En effet, la répartition des sièges entre États membres proposée par le Parlement européen pour la période 2009-2014 se heurtait à une vive opposition de ce pays qui, compte tenu des évolutions démographiques, se voyait attribuer un siège de moins que le Royaume-Uni et deux sièges de moins que la France, alors que les trois pays avaient auparavant un même nombre de sièges. L'attribution d'un siège supplémentaire placera à nouveau l'Italie à égalité avec le Royaume-Uni, bien que ce dernier compte près de deux millions d'habitants de plus ;

- le régime général des coopérations renforcées est légèrement modifié : alors que, dans le traité constitutionnel, celles-ci devaient réunir au moins un tiers des États membres pour pouvoir être lancées, désormais le nombre requis d'États membres est fixé ne varietur à neuf ;

- le nouvel article 9 du TUE inscrit la Banque centrale européenne dans le cadre institutionnel de l'Union. De ce fait, le principe de « coopération loyale » entre institutions lui est applicable. Selon le même article, le cadre institutionnel de l'Union vise « à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux des citoyens, et ceux des États membres, ainsi qu'à assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions » .

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