2. Les processus de décision dans certains domaines

Le traité constitutionnel modifie certains aspects du processus de décision dans des domaines précis.

- En ce qui concerne l'espace de liberté, de sécurité et de justice , trois modifications sont à signaler.

Tout d'abord, le traité de Lisbonne étend le champ d'application de la clause dite de « frein/accélérateur » prévue par le traité constitutionnel.

Cette clause permettait à un État membre, dans deux domaines (les règles pour la reconnaissance mutuelle des décisions de justice, et les règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions en matière de criminalité grave ayant une dimension transfrontalière), d'interrompre la procédure de décision (« frein ») s'il estimait que le texte en discussion portait atteinte à des aspects fondamentaux de son système de justice pénale. La question devait alors être élevée vers le Conseil européen. S'il en résultait un blocage, le lancement d'une coopération renforcée était de droit si un tiers des États membres en faisait la demande (« accélérateur »).

Le traité de Lisbonne conserve cette clause, en l'étendant à deux domaines où l'unanimité est requise : la mise en place d'un Parquet européen et la coopération policière. En l'absence d'accord au sein du Conseil, un groupe d'au moins neuf États membres (et non plus un tiers) peut demander que la question soit élevée vers le Conseil européen ; si le blocage persiste, le lancement d'une coopération renforcée est alors de droit (sauf pour des mesures de coopération policière constituant un développement de l'acquis de Schengen).

Par ailleurs, le protocole n° 10 repousse à l'expiration d'un délai de cinq ans (donc en principe au 1 er janvier 2014) la possibilité pour la Commission d'introduire des recours en manquement concernant les mesures relatives à la coopération judiciaire et policière en matière pénale prises avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. La Cour de justice ne pourra sanctionner les États membres sur ce terrain durant ce délai. À l'expiration de celui-ci, le Royaume-Uni conserve la faculté de ne pas être soumis dans ce domaine au contrôle de la Cour de justice. Dans ce cas, toutes les mesures concernant la coopération judiciaire et policière en matière pénale cessent de lui être applicables, sauf celles qui auront été modifiées durant la période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Enfin, un droit d'opposition est introduit pour chaque Parlement national lorsque le Conseil détermine la liste des aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontalière (et donc sur lesquels l'Union peut légiférer).

- Dans le domaine de la propriété intellectuelle , le traité de Lisbonne apporte un changement important par rapport au traité constitutionnel. Celui-ci permettait au Conseil statuant à la majorité qualifiée, en codécision avec le Parlement européen, de donner compétence à la Cour de justice pour statuer sur les litiges liés aux actes de l'Union créant des titres de propriété intellectuelle. Le traité de Lisbonne revient, sous réserve de modifications rédactionnelles, aux dispositions en vigueur : le Conseil statue à l'unanimité avec consultation du Parlement européen, et sa décision doit être approuvée par les États membres « conformément à leurs règles constitutionnelles respectives », c'est-à-dire ratifiée par chaque Parlement national.

- Dans le domaine social , le traité de Lisbonne renforce la clause de « frein » (élévation de la décision vers le Conseil européen) applicable aux mesures relatives aux prestations sociales pour les travailleurs migrants et leurs ayants droit. Alors qu'actuellement le Conseil européen peut seulement, soit renvoyer le projet au Conseil en vue d'une décision à la majorité qualifiée, soit demander à la Commission de présenter une nouvelle proposition, il pourra désormais s'abstenir de décider, auquel cas le projet sera réputé non adopté à l'expiration d'un délai de quatre mois.

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