III. Informations complémentaires

III. 1 - Répartition du capital social

Conformément aux dispositions de l'article L.233-13 du Code de Commerce et compte tenu des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12 dudit Code, nous vous indiquons ci-après l'identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote :


Conformément à l'article 6 des Statuts, le Sénat possède la totalité du capital social et des droits de vote.

Aucune modification du capital social n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

III.2 - Prise de participation (Code de commerce article L.233-6).

Pour la mise en oeuvre de la TNT, prévue par la loi, France 2, France 3, France 4, France 5, Arte France, LCP-Assemblée Nationale et Public Sénat ont créé le 22 septembre 2004 une société distincte chargée d'être l'opérateur du multiplex commun : GR1. La forme juridique retenue est celle de la société par actions simplifiée. Cette société a pour objet d'assurer pour le compte des éditeurs l'ensemble des opérations techniques nécessaires au multiplexage, à la transmission et diffusion auprès du public de leurs programmes par voie numérique terrestre.

Le capital initial était fixé à la somme de 37.200 €. Public Sénat était titulaire de 10 actions à 310 €, soit 3.100 € libérées totalement.

France 4 a quitté la société et conformément aux statuts, les associés ont racheté les parts de France 4 à hauteur de leur participation initiale. Ainsi, Public Sénat a acquis deux actions pour un montant total de 620 €. Public Sénat est titulaire de 12 actions, soit 3 720 €.

2007 a constitué le troisième exercice de GR1.

III. 3 - Participation des salariés au capital

Le capital de la Société est intégralement détenu par le Sénat, conformément à l'article 6 des Statuts. Le statut particulier de la Société explique notamment que la participation des salariés n'a pas été développée au cours de l'exercice clos.

III. 4 - Conventions visées aux articles L. 225-38 et L. 225-39 du Code de Commerce

Nous vous précisons qu'au cours de l'exercice écoulé, il n'a été conclu aucune convention donnant lieu à application des articles L. 225-38 et L. 225-39 du Code de Commerce.

III. 5 - Conventions visées à l'article L. 225-39 du Code de Commerce

Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, la liste des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales a été tenue à votre disposition dans les délais légaux et communiquée au Commissaire aux Comptes.

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