3. L'évolution statutaire de Mayotte : entre ambiguïté et réalisme

La loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte créa une collectivité au statut provisoire sui generis , fondé sur l'article 72 de la Constitution. Il ne s'agissait ni d'un département d'outre-mer, ni d'un territoire d'outre-mer, tout en participant des deux systèmes.

Mayotte empruntait au département d'outre-mer dans la mesure où l'île était divisée en 19 cantons et 17 communes et disposait d'un conseil général élu au suffrage universel direct pour six ans, le mandat de conseiller général de Mayotte étant assimilé à celui de conseiller général de département.

Mayotte, laissée à l'écart des lois de décentralisation, est demeurée régie par l'organisation administrative qui était celle des départements et des communes en métropole avant la loi du 2 mars 1982, le préfet exerçant, à côté de sa fonction de représentant du Gouvernement, celle d'exécutif du conseil général de la collectivité territoriale. Il préparait et exécutait les décisions votées par les conseillers généraux, notamment comme ordonnateur des dépenses de la collectivité. Les actes du conseil général étaient soumis à une tutelle a priori.

En revanche, la collectivité territoriale conservait le régime de spécialité législative propre aux territoires d'outre-mer. Les lois françaises n'étaient applicables à Mayotte que sur mention expresse du législateur.

De plus, Mayotte appartient aux Pays et Territoires d'Outre-mer (PTOM) au regard de l'Union européenne . Elle ne fait donc pas partie intégrante de l'Union européenne et n'est pas éligible aux fonds structurels européens , contrairement aux départements d'outre-mer, mais peut conserver un statut fiscal et douanier particulier.

La loi du n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte a repris les principales orientations de l'accord sur l'avenir de Mayotte, en dotant l'île d' un statut de collectivité départementale, qui répond aux aspirations d'alignement sur le régime des départements, tout en admettant l'impossibilité d'une départementalisation à court terme du fait des spécificités locales .

Ce statut, fondé sur l'article 72 de la Constitution, et destiné à entrer progressivement en vigueur au gré des renouvellements successifs du conseil général en 2004 et 2008, a été codifié dans la troisième partie du code général des collectivités territoriales consacrée aux départements. Il a consisté à appliquer à Mayotte l'organisation administrative des départements issue de la loi de décentralisation n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Ainsi, depuis le renouvellement du conseil général de 2004, le président du conseil général est l'exécutif de la collectivité départementale . Les actes du conseil général sont cependant restés soumis à une tutelle a priori allégée du représentant de l'Etat jusqu'au renouvellement du conseil général en 2008.

La loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte a maintenu le principe de spécialité législative, tout en indiquant que certaines matières relevaient désormais de l'identité législative 8 ( * ) . Il s'agit de la nationalité, de l'état et de la capacité des personnes, des régimes matrimoniaux, des successions et des libéralités, du droit pénal, de la procédure pénale, de la procédure administrative, des postes et télécommunications, ainsi que du droit électoral et de certaines dispositions du code de commerce.

* 8 Le principe de spécialité législative signifie qu'à l'exception des « lois de souveraineté », applicables sur l'ensemble du territoire national, les lois et règlements ne sont applicables dans la collectivité que sur mention expresse. A contrario, le principe de l'identité législative signifie que les lois et les règlements sont applicables de plein droit.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page