b) Les accords de Schengen

Les accords de Schengen ont été signés en 1985 par cinq États membres, avec trois objectifs : suppression des contrôles aux frontières « intérieures » de l'espace constitué par les pays signataires, renforcement des contrôles aux frontières « extérieures », mise en place d'un système commun de visas.

Si, au départ, les accords de Schengen ne couvraient que l'Allemagne, le Benelux et la France, ils ont été à l'origine d'une dynamique puisque, cinq ans plus tard, la convention organisant l'application de ces accords a été signée par quinze pays.

En 1997, l'« acquis de Schengen » a été introduit dans les traités européens par le traité d'Amsterdam, sous réserve d'un « opt-out » valable pour le Royaume-Uni et l'Irlande.

L'« espace Schengen » regroupe ainsi aujourd'hui vingt-deux États membres de l'Union sur vingt-sept (outre le Royaume-Uni et l'Irlande qui bénéficient d'une dérogation permanente, Chypre, la Bulgarie et la Roumanie restent provisoirement en dehors), ainsi que trois États non membres (l'Islande, la Norvège, la Suisse) auxquels le Liechtenstein doit bientôt s'ajouter.

Là également, il est clair que c'est le recours à une coopération spécialisée qui a permis de lever les obstacles de départ. Comme cette coopération concrétisait une attente des citoyens, le dispositif a eu une grande force d'attraction, de telle sorte qu'il s'applique aujourd'hui à la très grande majorité des États membres.

Par ailleurs, l'exemple des accords de Schengen montre qu'il n'y a pas contradiction entre le recours à une coopération spécialisée et les voies traditionnelles de la construction européenne, puisque les accords de Schengen ont été intégrés dans les traités européens au bout d'une douzaine d'années.

Enfin, cet exemple montre qu'un autre intérêt des coopérations spécialisées est de permettre l'association d'États non membres autour d'un objectif précis d'intérêt commun. De cette manière, le problème de l'adhésion peut se trouver quelque peu dédramatisé : ce n'est plus nécessairement tout ou rien, un État peut participer à certaines réalisations concrètes qui l'intéressent particulièrement sans avoir à devenir membre à part entière.

c) Les « opt-out »

Les « opt-out » de certains pays concernant l'Union économique et monétaire ainsi que le dispositif Schengen ne sont pas les seuls exemples où une différenciation a été acceptée par les traités afin d'éviter un blocage.

Le Danemark bénéficie d'un régime dérogatoire tant en ce qui concerne la politique de sécurité et de défense que la construction de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Il continue également à bénéficier d'une dérogation concernant l'achat de biens immobiliers sur son territoire.

L' « opt-out » du Royaume-Uni et de l'Irlande, au delà du dispositif Schengen proprement dit, porte d'ores et déjà sur l'ensemble des matières relevant de la libre circulation des personnes, de l'asile et de l'immigration, et de la coopération judiciaire en matière civile ; le traité de Lisbonne l'étend à la coopération judiciaire en matière pénale et à la coopération policière.

La Pologne et le Royaume-Uni se sont vus reconnaître par le traité de Lisbonne une position particulière quant à l'application de la Charte des droits fondamentaux.

On peut bien sûr regretter ces différences entre États membres dans l'applicabilité du droit de l'Union. Mais l'Europe n'est pas homogène, que ce soit historiquement, culturellement, juridiquement. Et l'existence d' opt-out dans des domaines où - à la différence de la gestion du marché intérieur - une application uniforme des normes n'est pas une exigence incontournable, ne paraît pas un prix excessif à payer pour que la grande majorité des États membres aient la possibilité d'avancer.

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