3. L'égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre les discriminations

La lutte contre les discriminations figure également parmi les priorités de la Communauté européenne en matière sociale.

Le traité de Rome posait en effet le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (article 141 TCE). La Cour de justice des Communautés européennes en a fait une interprétation extensive et en a tiré un principe général d'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe . Cinq directives ont ainsi pu être adoptées, à partir de 1975, sur le fondement de l'article 141 afin de garantir l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles concernent l'égalité de rémunération (directive 75/117 du 10 février 1975) ; l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail (directive 76/207 du 9 février 1976) ; l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale (directive 79/7 du 19 décembre 1978), même en cas d'affiliation à un régime fondé sur un secteur professionnel ou une branche économique ou mis en place dans le cadre d'une entreprise (directive 86/378 du 24 juillet 1986) ; et, enfin, l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole (directive 86/613 du 11 décembre 1986).

Par le biais de ces directives, l'Union européenne a fait partie des précurseurs en matière de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle a sans doute eu un effet d'entraînement sur les politiques en matière de parité ensuite mises en place dans les États membres.

À partir du traité d'Amsterdam en 1997, l'Union européenne est également intervenue à plusieurs reprises en matière de lutte contre les discriminations - et non plus seulement celles fondées sur le sexe. L'article 13 du traité d'Amsterdam autorise en effet l'Union européenne à agir « pour combattre toute discrimination fondée sur les sexes, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle », même si les mesures doivent faire l'objet d'une décision à l'unanimité. L'insertion de cet article fut immédiatement suivie par l'adoption de deux directives prises sur son fondement. La directive 2000/43/CE relative à l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique a posé le principe d'une interdiction de toute discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique en matière d'emploi et dans d'autres domaines tels que l'éducation, la sécurité sociale et les avantages sociaux - y compris le logement et les soins de santé - et l'accès aux biens et services. De son côté, la directive 2000/78/CE relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi a proscrit, en matière d'emploi et de formation, la discrimination, le harcèlement et les rétorsions fondés sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Ce corpus juridique communautaire a été transposé dans les droits nationaux des États membres. En France, il a eu une incidence importante puisqu'il s'est traduit par la mise en place de la haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE) ou par l'allègement de la charge de la preuve pour la victime.

En 2008, la Commission européenne a soumis une nouvelle proposition sur le fondement de l'article 13 relative à l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle. Elle vise à compléter la directive 2000/78/CE en luttant contre les discriminations qui existent en dehors du marché du travail, c'est-à-dire en matière de la protection sociale, d'avantages sociaux, d'éducation ainsi que d'accès aux biens et services, y compris en matière de logement. À ce jour, elle n'a pas encore été adoptée par les institutions communautaires, certains États membres ayant exprimé quelques réticences.

Au-delà des compétences juridiques dont elle dispose, l'Union européenne s'investit de plus en plus dans la définition d'un modèle sociétal à l'échelle communautaire. Si elle ne prévoit pas d'harmonisation des règles de protection sociale, elle vise à faire converger les politiques nationales dans le sens d'une amélioration des conditions d'entrée sur le marché du travail, condamnant tout obstacle à ce qu'elle nomme « l'inclusion sociale ». Que l'année 2010 soit spécifiquement dédiée à ce sujet apparaît, à cet égard, significatif.

Aussi apparaît-il faux, lorsque l'on observe les réalisations de l'Union européenne, d'affirmer qu'elle ne s'est jamais véritablement préoccupée des questions sociales. Sa législation, son action, comme son concours financier en matière sociale sont autant de preuves que l'Europe agit concrètement pour les citoyens dans ce domaine . Aujourd'hui, l'acquis permet ainsi aux citoyens de bénéficier d'un certain nombre de droits sociaux et de garanties en matière de protection sociale lorsqu'il travaille dans un autre État membre que le sien.

Toutefois, en dépit de ces réalisations, nombre de salariés ou de professions indépendantes souhaitant s'installer dans un autre État membre se retrouvent confrontés à des difficultés insolubles, en raison notamment du retard pris en matière de reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles, mais aussi de coordination des régimes de sécurité sociale (la réforme de 2004 reste conditionnée à l'adoption d'un règlement d'application par le Conseil, dont une nouvelle mouture a été présentée au Parlement européen le 22 avril dernier) et de retraite. L'harmonisation sociale communautaire montre ici ses limites.

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