b) La portabilité des droits à pension complémentaire

La paralysie des négociations en cours sur la portabilité des pensions vient, quant à elle, relativiser les acquis obtenus en matière de liberté de circulation des travailleurs. Si la coordination des régimes de sécurité sociale s'opère de manière relativement satisfaisante, elle reste incomplète au regard des difficultés rencontrées par les travailleurs migrants pour acquérir des droits à pension complémentaire auprès des régimes de retraites d'entreprises du pays d'accueil.

Un projet de directive présenté par la Commission en 2005 prévoit à cet effet d'harmoniser les conditions d'acquisition des droits à pension complémentaire et de faciliter le transfert des droits acquis. L'ambition de la Commission se heurte néanmoins à l'absence d'homogénéité en la matière au sein de l'Union européenne. Certains pays, à l'image de l'Allemagne, ne disposant pas de régimes d'entreprises, alors que 75 % des suédois de 20 à 64 ans cotisent auprès de ces régimes. L'harmonisation atteint ici clairement ses limites.

Le Parlement européen partage néanmoins les objectifs de la Commission, amendant le texte en vue d'en étendre la portée. Les cotisations doivent ainsi être transférées ou remboursées si le travailleur migrant quitte le pays avant d'avoir acquis des droits à retraite. À ce titre, la période minimum requise pour l'acquisition des droits à pension ne doit pas dépasser 5 ans. Aucun délai d'acquisition ne s'impose lorsque les salariés ont atteint l'âge de 25 ans.

À cette ambition répondent des divergences de vues au sein du Conseil, liées notamment à la multiplicité des régimes de retraite de part et d'autre de l'Union et au souhait manifesté par plusieurs États membres, dont la France, de bénéficier d'exemptions pour certaines catégories, dont les fonctionnaires, et de disposer d'une période de transition relativement longue (entre cinq et dix ans) avant application complète du texte. Aux termes des traités, les textes relatifs à la protection sociale doivent être adoptés à l'unanimité au Conseil. L'absence de compromis bloque à l'heure actuelle toute issue favorable.

c) Les règles relatives au congé de maternité

Des difficultés se font également jour en ce qui concerne la révision de la directive destinée à améliorer la santé et la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes. Cette révision, qui vise à porter la durée du congé de maternité à dix-huit semaines, tout en recommandant aux États membres de verser aux travailleuses l'intégralité de leur salaire pendant la durée de celui-ci, fait l'objet d'une opposition entre le Conseil et le Parlement européen. La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres du Parlement européen s'est en effet prononcée en faveur d'une extension du congé de maternité à vingt semaines et a requis le principe d'un congé de paternité obligatoire de deux semaines. Face aux risques de dissension entre le Conseil et le Parlement européen si le rapport de la commission des droits de la femme était adopté en l'état par le Parlement européen, les députés européens du PPE ont demandé le report de l'examen de cette proposition de directive, prévu en séance plénière au mois de mai. Les discussions ne devraient donc reprendre sur ce texte qu'à l'automne, après le renouvellement du Parlement européen.

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