III. LES EFFETS DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Une fois la responsabilité dans la commission du dommage reconnue, se pose la question des effets liés à cette reconnaissance, c'est-à-dire, pour l'essentiel, celle de l'obligation de réparer le préjudice subi par la victime.

En la matière, le droit français apporte actuellement un ensemble de réponses cohérent, mais dont la pertinence est parfois discutée . Lors des auditions menées par vos rapporteurs, plusieurs personnes entendues ont fait le constat de certaines insuffisances et ont appelé de leurs voeux divers aménagements.

Vos rapporteurs ont souhaité aborder quatre questions qui leur ont paru centrales en matière de réparation du préjudice : la question d'une obligation éventuelle pour la victime de limiter son dommage ou, à tout le moins, d'en limiter l'aggravation ; celle des aménagements conventionnels de la réparation, tant en matière contractuelle que délictuelle ; celle de l'introduction en droit français des dommages et intérêts punitifs ; enfin, celle de l'évaluation du préjudice et de la liquidation des dommages et intérêts.

A. CONSACRER UNE OBLIGATION POUR LA VICTIME DE DIMINUER SON DOMMAGE OU D'EN ÉVITER L'AGGRAVATION, SAUF EN CAS DE PRÉJUDICE CORPOREL

1. L'absence d'obligation de diminuer le dommage en droit français

Le droit français de la responsabilité ne reconnaît pas d'obligation générale pour la victime de diminuer son dommage ou, à tout le moins, d'éviter son aggravation .

Ce principe se traduit notamment par le fait que la victime d'un accident corporel n'a pas à se soumettre à un traitement ou une opération et que son refus ne peut être invoqué par l'auteur du dommage afin de diminuer le montant de la réparation qu'il est tenu de lui allouer 59 ( * ) .

Il existe cependant certaines dispositions ponctuelles présentées comme des exceptions à cette absence d'obligation .

La seule, en droit français, concerne le droit des assurances maritimes. L'article L. 172-23 du code des assurances prévoit que l'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes les mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables. Il est alors responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation résultant de sa faute ou de sa négligence.

L'application de conventions internationales conduit également à faire prévaloir, dans des cas spécifiques, une telle obligation. L'article 77 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises stipule ainsi que « la partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée . »

En 2003, la Cour de cassation a très clairement pris position contre l'obligation faite à la victime de diminuer le dommage , en énonçant, dans un attendu de principe au champ d'application particulièrement large, « que l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables » et que « la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable » 60 ( * ) .

* 59 Première chambre civile de la Cour de cassation, 3 mai 2006, Bulletin n° 214.

* 60 Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 19 juin 2003, Mme Dibaoui c. Flamand , Bulletin n° 203.

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