3. La nécessité d'assurer l'articulation entre les deux régimes

Pour assurer une bonne articulation entre les régimes de la responsabilité civile contractuelle et de la responsabilité délictuelle, le groupe de travail préconise, d'une part, de consacrer le principe de non-cumul posé par la jurisprudence, sous réserve d'une exception au profit des victimes de dommages corporels, d'autre part, de permettre à un tiers de se prévaloir de l'inexécution d'un contrat auquel il n'était pas partie pour apporter la preuve d'une faute délictuelle commise à son encontre.

a) La consécration du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, sous réserve d'une exception au profit des victimes de dommages corporels

La jurisprudence a depuis longtemps posé un important principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle , principe ignoré de nombreux droits étrangers, en particuliers européens 19 ( * ) .

Selon ce principe, si un dommage se rattache à l'exécution d'un contrat, il n'est pas possible d'en demander la réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il n'est a fortiori pas possible de cumuler les deux voies et de demander réparation du même dommage sur deux fondements différents car il y aurait enrichissement sans cause de la victime à être indemnisée deux fois pour un seul dommage.

Les raisons de ce principe sont diverses. Il s'agit principalement d'éviter que le demandeur, en choisissant la voie de la responsabilité délictuelle, puisse échapper à des contraintes qu'il avait acceptées et qui rentraient dans les prévisions de son cocontractant, en particulier une clause limitative de responsabilité, ou encore se dispenser de la charge de la preuve, en invoquant la responsabilité de plein droit prévue par le premier alinéa de l'article 1384 du code civil 20 ( * ) .

En faveur du cumul des responsabilités, on a surtout fait valoir que la responsabilité délictuelle serait une institution d'ordre public. Elle constituerait un minimum que le contrat pourrait augmenter mais non diminuer. Or les clauses limitatives de responsabilité sont admises.

Telles sont les raisons pour lesquelles, à l'instar de la majorité des rédacteurs de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, le groupe de travail de votre commission des lois est favorable à la consécration de la règle du non-cumul, sous réserve d'une exception très importante au profit des victimes de dommages corporels . Celles-ci doivent pouvoir opter en faveur du régime qu'elles estiment leur être le plus favorable, à condition toutefois d'être en mesure d'apporter la preuve des conditions exigées pour justifier le type de responsabilité qu'elles invoquent.

Les auditions organisées par vos rapporteurs leur ont permis de constater que cette solution recueillait une large approbation , qu'il s'agisse du groupe de travail de la Cour de cassation, de M. André Gariazzo, premier avocat général près la Cour de cassation, de l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM), du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ou encore de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB).

Recommandation n° 7 - Consacrer le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, en l'assortissant d'une exception au profit des victimes de dommages corporels.

b) L'octroi à un tiers de la possibilité de se prévaloir de l'inexécution d'un contrat auquel il n'était pas partie pour obtenir réparation du préjudice causé par cette inexécution

À quelles conditions une personne victime de l'inexécution d'un contrat auquel elle n'était pas partie peut-elle obtenir réparation de son préjudice ?

Pour répondre à cette question et mettre fin aux hésitations de la jurisprudence qu'elle suscitait, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a affirmé en 2006 que : « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage 21 ( * ) ».

Point n'est donc besoin d'un fait générateur propre à la responsabilité civile délictuelle pour engager une action contre l'auteur du dommage.

Les hésitations de la jurisprudence

Dans un arrêt du 17 juin 1997, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait considéré que « si la faute contractuelle d'un mandataire à l'égard de son mandant peut être qualifiée de faute quasi délictuelle à l'égard d'un tiers, c'est à la condition qu'elle constitue aussi la violation d'une obligation générale de prudence et diligence ». En l'espèce, ayant retenu que la seule faute pouvant être reprochée à un courtier d'assurance maritime était un manquement à son obligation de conseil envers un chantier naval, qui était son client, une cour d'appel avait pu en déduire que cette faute, dont celui-ci était seul fondé à se plaindre, n'était pas de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers les armateurs, clients du chantier naval.

À l'inverse, dans un arrêt 13 février 2001, la première chambre civile de la Cour de cassation avait affirmé que « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve », estimant en l'espèce qu'un centre de transfusion sanguine était tenu d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits sanguins qu'il cède et que le manquement à cette obligation pouvait être invoqué aussi bien par la victime immédiate que par le tiers victime d'un dommage par ricochet.

Dans l'affaire jugée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation en octobre 2006, des bailleurs avaient loué un immeuble commercial à une société qui avait confié la gérance de son fonds de commerce à une seconde société ; imputant aux bailleurs un défaut d'entretien des locaux, cette dernière les avait assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation. Leur demande fut jugée recevable tant par la cour d'appel que par la Cour de cassation.

Nombreux sont ceux aux yeux desquels la faveur ainsi faite au tiers paraît excessive et porte atteinte aux principes de la prévisibilité et de l'effet relatif des contrats. Elle permet en effet au tiers de bénéficier dans tous les cas du contrat, sans avoir à supporter aucune des contraintes opposables au seul cocontractant -limitation de la réparation aux dommages prévisibles ou clauses limitatives de responsabilité- et sans avoir eu à fournir quoi que ce soit en échange.

Lors de leur audition, les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) ont ainsi demandé la remise en cause de cette jurisprudence. À leurs yeux, le principe de l'effet relatif du contrat implique que celui-ci ne puisse être invoqué par un tiers qu'à titre probatoire et la responsabilité délictuelle d'une personne ne doit pouvoir être engagée que si les conditions propres à caractériser l'existence d'une telle responsabilité sont réunies.

À l'instar des rédacteurs de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, le groupe de travail préconise d'ouvrir au tiers une option : soit invoquer le contrat auquel il n'était pas partie, mais se soumettre alors à l'ensemble de ses clauses, y compris celles qui limitent la responsabilité de l'auteur du dommage ; soit engager une action en responsabilité délictuelle, à la condition de démontrer la réunion des conditions nécessaires à la mise en jeu de cette responsabilité.

Les auditions organisées par vos rapporteurs leur ont permis de constater que cette solution recueillait des appréciations contrastées .

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) conteste ainsi l'idée qu'un tiers puisse être lié par des clauses d'un contrat auquel il n'a pas consenti : il n'est pas choquant que ce tiers soit traité différemment du cocontractant, puisqu'il ne se trouve pas dans la même situation. En outre, la mise en oeuvre d'un tel dispositif pourrait, selon lui, soulever des difficultés pratiques pour déterminer la loi applicable ou encore la juridiction compétente.

M. André Gariazzo, premier avocat général près la Cour de cassation, a marqué sa préférence pour la solution retenue par la jurisprudence en 2006. Il a ainsi déclaré avoir du mal à imaginer les hypothèses où l'inexécution du contrat serait source de préjudice pour les tiers sans que les éléments de la responsabilité délictuelle soient réunis et s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles un tiers se verrait opposer des clauses contractuelles qu'il ne connaît pas.

Pour l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, il importe avant tout qu'un consommateur puisse engager la responsabilité délictuelle d'un professionnel du seul fait de l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles envers un autre professionnel, par exemple « engager la responsabilité du propriétaire d'un réseau physique de distribution (GDF, France Télécom...) lorsque ce dernier ne remplit pas ou mal ses obligations contractuelles vis-à-vis du distributeur choisi par le consommateur (notamment, réticence au dégroupage ou écrasement de la ligne ADSL (slamming) . »

Le groupe de travail de la Cour de cassation sur l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription s'est néanmoins déclaré favorable à la solution des rédacteurs de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription : « Le système proposé, nuancé et équilibré, est doublement justifié. Le tiers ne doit pas, en règle générale, pouvoir éluder la loi du contrat et obtenir une indemnisation supérieure à celle à laquelle peut prétendre le créancier de l'obligation contractuelle. Ceci étant, l'exclusion de la responsabilité extracontractuelle à l'égard de ce tiers n'a plus de justification lorsque parallèlement à l'inexécution de la convention, les conditions d'une telle responsabilité sont remplies en présence d'un fait générateur spécifique 22 ( * ) . »

Recommandation n° 8 - Permettre à un tiers au contrat de demander réparation du dommage causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle sur le fondement soit de la responsabilité contractuelle, en se soumettant alors à l'ensemble de ses règles, soit de la responsabilité délictuelle, à la condition d'être en mesure de démontrer la réunion des conditions nécessaires à la mise en jeu de cette responsabilité.

* 19 Chambre civile de la Cour de cassation, 11 janvier 1922, Pelletier c. Doderet .

* 20 « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

* 21 Assemblée plénière de la Cour de cassation, 6 octobre 2006, Bulletin n° 9.

* 22 Rapport du groupe de travail de la Cour de cassation sur l'avant-projet de reforme du droit des obligations et de la prescription, 15 juin 2007, page 31.

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