4. Les différences de traitement entre mono et polypensionnés

L'article 3 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a posé le principe de l'égalité de traitement entre les cotisants : « Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes de retraite dont ils relèvent » .

Bien que des mesures aient été prises en ce sens, la législation dans le domaine des retraites soulève encore plusieurs questions relatives à l'égalité de traitement en fonction des parcours professionnels. En effet, avoir été assuré à plusieurs régimes de base au cours de la carrière , en raison de changements de statut professionnel, continue à avoir des conséquences sur les droits à la retraite , favorables ou non pour la personne selon les cas.

Le Cor a ainsi dressé une liste des règles avantageant ou désavantageant les polypensionnés par rapport aux monopensionnés 100 ( * ) :

- depuis la réforme de 2003, pour les assurés qui relèvent du régime général et d'un régime aligné, le nombre de salaires retenu (vingt-cinq pour un monopensionné) est proratisé en fonction de la durée validée dans chacun des régimes. Ce mécanisme conduit, pour les polypensionnés, à retenir au total vingt-cinq salaires annuels, répartis entre les différents régimes, mais très rarement les vingt-cinq meilleurs de toute la carrière comme pour les assurés relevant d'un seul régime ;

- cumuler dans la même année plusieurs emplois relevant de régimes différents (régime général et régimes alignés) peut s'avérer pénalisant pour les temps « très » partiels en raison du seuil minimal permettant de valider un trimestre dans chacun des régimes (deux cents heures de Smic). Inversement, cumuler plusieurs « vrais » temps partiels dans des régimes différents peut permettre de valider des périodes complètes dans plusieurs régimes, si bien que, dans certains cas, la pluriactivité peut se révéler avantageuse ;

- les règles d'écrêtement, à quatre par année civile, du nombre de trimestres validés au régime général et dans les régimes alignés, ou encore le plafonnement à 100 % du coefficient de proratisation ne s'appliquent pas à la totalité des pensions de base perçues par un polypensionné ;

- les transferts de droits entre, d'une part, les régimes de la fonction publique, d'autre part, l'Ircantec, sont complexes en gestion, peu lisibles et parfois coûteux pour les personnes concernées. Il s'agit notamment des reprises de droit effectuées par le régime général et l'Ircantec pour les agents de la fonction publique ayant moins de quinze années de services effectifs.

Soulevée à de nombreuses reprises lors des auditions, la question des polypensionnés mérite une attention particulière , dans la mesure où près de quatre retraités sur dix sont polypensionnés, et que cette proportion tend à augmenter au fil du temps du fait de l'instabilité croissante des parcours professionnels. Outre qu'elles participent à l'inéquité du système de retraite , les différences de traitement entre polypensionnés et monopensionnés peuvent être un frein à la mobilité sur le marché du travail .

Aussi, un rapprochement progressif des règles entre les régimes de retraite permettrait non seulement de gagner en clarté et en lisibilité , mais aussi de résoudre définitivement les difficultés liées à la pluriactivité .

* 100 « Retraites : annuités, points ou comptes notionnels ? », septième rapport du Cor, janvier 2010.

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