F. DANS LES DOMAINES OÙ INTERVIENT UNE AUTORITÉ RÉGULATRICE, ARTICULER LA PROCÉDURE D'ACTION DE GROUPE AVEC LES DÉCISIONS DE CETTE AUTORITÉ

Dans les domaines de la concurrence ou du droit financier où intervient une autorité de régulation, chargée de constater et de sanctionner les manquements des professionnels à la législation, il est nécessaire de veiller à ce que l'action de groupe soit correctement articulée avec les procédures éventuellement initiées devant l'autorité de régulation.

En outre, le juge saisi d'une action de groupe aurait tout intérêt à pouvoir bénéficier de l'expertise des autorités concernées, en raison de la grande technicité de la matière et, notamment, de la difficulté à évaluer correctement les préjudices subis.

M. Bruno Lasserre, président de l'autorité de la concurrence et M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'autorité des marchés financiers ont tous deux insisté sur ce point.

C'est pourquoi, le groupe de travail préconise de recourir à la technique de l' amicus curiae : le juge pourrait ainsi solliciter l'autorité régulatrice afin qu'elle apporte ses lumières sur des faits précis reprochés à une entreprise. L'action civile et l'action administrative ou pénale resteraient cependant totalement indépendantes.

Dans le cas où le juge sera saisi de manquements par ailleurs soumis à l'examen de l'autorité de régulation, priorité devrait être donnée à cette dernière, en raison de la compétence spéciale qui est la sienne. Le juge surseoirait à statuer, dans l'attente de sa décision. Une fois celle-ci devenue définitive, le procès reprendrait son cours, sans que la décision rendue ne lie juridiquement l'appréciation du juge sur la responsabilité de l'entreprise à l'égard des consommateurs ou des investisseurs.

Recommandation n° 27 - Dans le domaine de la concurrence et du droit boursier et financier :

- faire intervenir à la procédure devant le juge l'autorité régulatrice concernée, en qualité d' amicus curiae , lorsque cette autorité n'est pas saisie d'une action contre l'auteur du manquement allégué ;

- imposer au juge de l'action de groupe, saisi d'une demande concernant une pratique faisant l'objet d'une procédure devant une autorité de régulation, de sursoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de cette autorité ou, en cas d'appel contre cette décision, dans l'attente de la décision définitive de la juridiction compétente pour examiner la légalité de cette décision administrative. Une fois la décision devenue définitive, le juge saisi de l'action de groupe statuerait eu égard à cette décision, qui ne le lierait pas formellement juridiquement, mais dont il est peu probable qu'il s'écartera en pratique.

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