CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DU COMITÉ

CONTRIBUTION DE MME ANNIE DAVID, SÉNATRICE

(Groupe Communiste républicain et citoyen et sénateurs du Parti de gauche)

Loi circonstancielle s'il en est, la Loi Mallié a été adoptée pour valider la situation illégale dans laquelle se trouvaient de grandes zones commerciales. Ainsi, depuis des années, le centre commercial des Bouches du Rhône « Plan de Campagne » fonctionnait grâce à des dérogations d'ouverture dominicale accordées par les préfets successifs, mais dont les syndicats avaient obtenu l'annulation sous astreinte.

En réalité, cette loi Mallié du 10 août 2009 s'inscrit dans la politique libérale menée à marche forcée par le gouvernement, et où l'intérêt des salarié-es est, une fois de plus, sacrifié sur l'autel du consumérisme. Cette loi fait prévaloir les commerces et leurs chiffres d'affaire, sur le bien être et la santé des salarié-es et de leurs familles. D'ailleurs, la commission d'experts sur l'application des conventions et recommandations de l'OIT (CEACR) lors de sa session annuelle de novembre 2010, a regretté « l'élargissement progressif des dérogations autorisées par la législation française au principe du repos dominical », avant de conclure que « l'institution de PUCE répond ouvertement à des préoccupations d'ordre économique » et que « les considérations sociales (...) ne paraissent pas avoir été prises en compte... » dans ce choix, que nous savons éminemment politique.

Par ailleurs, cette extension du travail le dimanche nous paraît extrêmement nuisible pour la Société. En effet, dès sa création, le repos dominical répondait à des préoccupations de Santé publique et de politique familiale. Instauré par la loi du 13 juillet 1906, ce congé avait été, à l'époque, conçu presque comme une loi de Santé publique. Conscients de la faible espérance de vie des employé-es du commerce ainsi que de leurs conditions de travail difficiles (espérance de vie de moins de 40 ans), dès les années 1900, la CGT et les employé-es du commerce avaient décidé de former un mouvement social destiné à supprimer le travail dominical, ce qui a abouti finalement au vote de cette loi en 1906.

Outre sa vertu sanitaire, le congé dominical s'impose également comme un élément essentiel de la politique familiale. En effet, à l'époque, « la semaine anglaise », dont le samedi après midi et le dimanche matin sont fériés, inspire également le législateur français, qui y voit un moyen de rassembler la famille autour d'activités communes. Aujourd'hui encore, le législateur devrait tenir compte de ces impératifs familiaux mais aussi sanitaires, et ce avec d'autant plus de force, que la structure familiale a évolué et que les conditions de travail se sont dégradées. À une époque où se multiplient les familles monoparentales, dont on sait que bien souvent elles sont dans la précarité, il nous paraît essentiel de leur permettre de partager ce dimanche de repos !

Bien éloignés de ces considérations sociales et familiales fondamentales, les détracteurs du repos dominical invoquent, pour leur part, le fameux proverbe « autres temps, autres moeurs », et affirment que le travail du dimanche permettrait d'adapter le commerce aux évolutions des besoins de la Société moderne, à l'instar de la loi Châtel de 2008 autorisant l'ouverture des magasins de meubles.

Cette loi serait-elle, en définitive, le symbole de l'émergence d'un mode de vie plus consumériste, où il ne reste plus aucune place pour la sociabilité des individus...

Néfaste aux salariés et à la Société, il nous est réellement permis de douter du respect par cette loi du droit à des conditions nécessaires à son développement, en dépit de la décision du Conseil Constitutionnel, qui a reconnu cette loi conforme aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946, consacrant respectivement le droit pour toute personne de bénéficier des « conditions nécessaires à son développement » et « le droit au repos » et à « une vie famille normale ».

Car en effet, la loi Mallié crée désormais des inégalités inacceptables entre les différentes catégories de travailleuses et travailleurs. Ainsi, aux inégalités préexistantes entre celles et ceux bénéficiant d'un congé le dimanche et celles et ceux n'en bénéficiant pas, s'ajouteront les inégalités, au demeurant injustifiables, entre les employé-es des PUCE payés doublement pour leur travail du dimanche et les employé-es des zones touristiques pour lesquels aucune contrepartie au travail du dimanche n'est légalement prévue, le législateur renvoyant aux négociations collectives le soin de fixer ces contreparties . Or, cette différence de traitement est difficile à expliquer, car à l'instar des Puce, le travail dominical dans les zones touristiques est également destiné à satisfaire le besoin de « consommation » des touristes et des citoyens. De même, si la loi prévoit que les employé-es travaillant le dimanche doivent être « volontaires », nul n'est dupe ! Et chacun sait que les employeurs disposent de moyens de pressions pour les contraindre au volontariat ! Comme l'indique le rapport, « la proportion trop importante de décisions unilatérales de l'employeur en ce qui concerne la fixation des contreparties au travail dominical » est regrettable, et ce d'autant plus que l'existence d'accord garantissant le volontariat est l'exception.

Par ailleurs, en accord avec le CEACR, nous notons qu'une nouvelle dérogation, qui permet au maire d'autoriser l'ouverture des commerces situés dans des zones « où existe une habitude de consommation dominicale » est la dérogation de trop . Elle risque d'inverser la tendance, en érigeant le travail du dimanche en principe et le repos dominical en exception car en effet, ces zones risquent d'être nombreuses.

Enfin, pour répondre à celles et ceux qui ventent les mérites de cette loi, censée être bénéfique pour notre économie en permettant de mieux répondre aux besoins de consommation des Français, il convient de leur rappeler que cette loi risque également de porter atteinte à la concurrence libre et non faussée, si souvent revendiquée par nos gouvernants ! En effet, une fois encore les petits commerces de proximité se verront menacés par la concurrence déloyale des zones commerciales, principales pour ne pas dire seules, bénéficiaires de ces nouvelles autorisations.

En définitive, n'en déplaise à certaines et certains, cette loi répond avant tout aux attentes des lobbys des grands commerces de vente au détail de biens et de services et non pas comme cela est prétendu, aux demandes des consommateurs et salarié-es.

Pour terminer, après avoir constaté la faiblesse des propositions faites par le rapport, dans lequel le comité se « félicite de la rapidité de la publication des textes réglementaires d'application de la loi du 10 août 2009 », nous ne sommes pas favorables à son adoption.

Nous proposons l'abrogation du travail du dimanche ou pour le moins, le vote d'une nouvelle loi plus équitable et respectueuse de l'intérêt des travailleurs et travailleuses !

Nous demandons d'une part que soit rétablie l'égalité de traitement entre les salarié-es du commerce travaillant dans les PUCE et dans les zones « touristiques », et d'autre part que le Code du travail prévoit expressément que les entreprises illégalement ouvertes le dimanche, soient condamnées à fermer par les tribunaux et obligées à maintenir l'intégralité des rémunérations des salarié-es qu'elles faisaient travailler le 7 e jour.

CONTRIBUTION DE MME ISABELLE DEBRÉ, SÉNATEUR

(Groupe Union pour un Mouvement Populaire)

Ce texte avait donné lieu à de vifs débats parlementaires. Les inquiétudes exprimées à cette occasion avaient conduit à la constitution d'un comité parlementaire de suivi de l'application du texte, pour en évaluer les impacts.

Les travaux de ce comité - composé de parlementaires de la majorité comme de l'opposition - ont démontré que la loi du 10 août 2009 n'avait pas entraîné de bouleversements radicaux dans l'organisation économique et sociale de notre pays.

La sagesse l'a emporté et nous ne pouvons que nous en réjouir. Le nombre de communes touristiques ou de zones touristiques n'a pas explosé, et le nombre de Périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE) est resté tout à fait raisonnable grâce aux critères très précis posés par la loi.

Il est important de noter que les demandes de délimitation des PUCE ont émané d'élus de toutes sensibilités politiques sans exclusive (cf. Gennevilliers).

Par ailleurs, il semble que l'application de la loi, ou de dispositions antérieures, se soit inscrite dans le plus grand pragmatisme, respectant les habitudes locales de consommation.

Ainsi, par exemple, à notre connaissance, aucune nouvelle ouverture de commerce de meubles le dimanche n'a été enregistrée.

Le comité parlementaire a porté un regard particulièrement attentif et exigeant sur les évolutions législatives introduites par la loi du 10 août 2009.

Des progrès dans la connaissance statistique doivent cependant pouvoir être accomplis ; en particulier en ce qui concerne le nombre de salariés concernés par le travail dominical dans les communes touristiques et les contreparties allouées aux salariés dans le cadre des accords d'entreprise.

S'agissant des PUCE, nous n'avons pas, à ce jour, de connaissance fine des dispositions conventionnelles contenues dans les accords collectifs, concernant notamment les engagements des employeurs en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

C'est sur ces points précis qu'il nous appartiendra d'établir notre évaluation sur le bon équilibre de la loi que nous avons votée.

CONTRIBUTION DE M. CHRISTIAN ECKERT, DÉPUTÉ

(Groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche)

Sur la forme tout d'abord, il est à regretter que le rapport du comité ne paraisse qu'avec un délai aussi tardif, soit avec plus d'une année de retard sur le calendrier pourtant inscrit dans la loi. S'il est compréhensible qu'une période de mise en oeuvre soit nécessaire pour faire une évaluation, l'ampleur de ce retard apparaît ici excessif.

Sur le fond, le rapport contient des éléments intéressants, mais omet ou n'étudie pas suffisamment quelques points essentiels à l'équilibre que la loi prétendait trouver :

- Le nombre de salariés concernés n'est pas estimé, même grossièrement, et les inégalités de traitement entre ces salariés, parfois au sein d'un même groupement d'employeurs, ne sont que très partiellement évoquées.

- Si le rapport constate que le nombre de communes ou zones d'intérêt touristique n'a pas significativement évolué, le rapport ne souligne aucunement l'anomalie voire l'illégalité de l'ouverture dominicale récurrente dans des communes non classées d'intérêt touristique, particulièrement sur le littoral.

- L'analyse des conventions souligne le peu de garanties apportées à la notion de volontariat, par ailleurs incompatible avec le lien indéfectible de subordination entre le salarié et son employeur. Le rapport n'évoque aucun des contentieux en cours après la mise en oeuvre de la loi, qui à l'évidence n'a pas résolu ce problème.

- Le sentiment de « légalisation » du travail dominical provoqué par ce texte a fait exploser les infractions à l'ouverture des commerces alimentaires le dimanche au-delà de 13 heures, souvent jusqu'à 22 heures et particulièrement à Paris. L'insuffisance de l'action répressive en ce domaine des services de l'État méritait d'être mieux dénoncée.

- Les aberrations, les distorsions de concurrence, les inégalités salariales entre les PUCE et les zones d'intérêts touristiques ont été accentuées et aucune proposition n'a été formulée sur ce point.

- L'intérêt économique imprudemment évoqué par les promoteurs de la loi, n'est pas étudié, et pour cause, pas plus que les transferts d'activité engendrés qui seuls existent au détriment des conditions de travail et de vie des salariés.

Ce texte et ses modalités d'application ont finalement conduit à ne régulariser que quelques cas particuliers bien connus, n'a ni empêché ni légalisé des situations illégales nombreuses « ignorées » par les contrôles administratifs, a finalement complexifié et multiplié les inégalités, et n'a eu aucun effet économique.

CONTRIBUTION DE M. RICHARD MALLIÉ, DÉPUTÉ

(auteur et rapporteur de la loi du 10 août 2009 relative aux dérogations au repos dominical)

(Groupe Union pour un Mouvement Populaire)

La loi du 10 août 2009 est le fruit d'une réflexion approfondie que chacun garde à l'esprit.

Suite à des échanges avec les partenaires sociaux, avec les acteurs économiques et les élus locaux, des évolutions ont permis d'améliorer la qualité du texte et d'enrichir la proposition de loi qui a été soumise aux parlementaires à l'été 2009.

Dès le départ, ce dispositif n'a souhaité remettre en cause le principe du repos le dimanche. Il ne s'agissait pas non plus d'étendre le travail du dimanche à l'ensemble du territoire national. La volonté de l'auteur était d'agir de façon ciblée pour répondre à certaines difficultés, rencontrées par certains acteurs sur certaines parties de notre territoire.

Cette loi visait, conformément aux préconisations du Conseil économique, social et environnemental, à résoudre deux difficultés particulières liées à des incohérences dans le régime de certaines dérogations au principe du repos hebdomadaire le dimanche.

Après deux années d'application, que ce soit pour les communes et zones touristiques ou pour les périmètres d'usage de consommation exceptionnel, force est de constater qu'aucun abus n'a eu lieu, la loi a été entièrement respectée.

Dans le cadre du comité de suivi de la loi, les auditions des partenaires sociaux et de la Direction générale du travail, ont conforté nos attentes initiales.

Cette loi a permis de résoudre des problèmes locaux de façon ciblée, aucune contagion n'a été constatée.

Par ailleurs, ce texte a permis de mettre en place une sécurité juridique en faveur des employés travaillant le dimanche. Les salariés ont ainsi pu bénéficier de réelles contreparties salariales prévues par la loi, qui faisaient défaut auparavant, mis à part pour les zones d'intérêts touristiques, dont la plupart sont des saisonniers.

CONTRIBUTION DE M. PIERRE MÉHAIGNERIE, DÉPUTÉ

(Président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale)

En suggérant la création d'un comité parlementaire, associant à égalité la majorité et l'opposition de l'Assemblée nationale et du Sénat, chargé de veiller au respect du principe du repos dominical, il s'agissait de montrer ce que les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, lors de la discussion du texte qui allait devenir la loi du 10 août 2009, avaient d'inutilement alarmistes, voire de caricaturaux.

Les constations du comité l'ont démontré : la mise en oeuvre de la loi n'a pas entraîné l'explosion annoncée du nombre des zones ou communes d'intérêt touristiques où les dérogations au principe du repos dominical sont possibles. L'instruction par l'administration des demandes de classement est aussi rigoureuse qu'avant la loi. De même, les périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE) sont restés cantonnés aux centres commerciaux qui ouvraient déjà le dimanche avant l'intervention de la loi. Dès lors, l'objectif du législateur de ne régulariser que des situations clairement identifiées et limitées a donc été atteint.

Même dans les zones touristiques, les contreparties au travail du dimanche ont progressé, certaines grandes enseignes ne faisant plus de distinctions entre leurs salariés selon le cadre légal permettant l'ouverture dominicale de leurs magasins. Le dialogue social a ainsi incontestablement progressé, même s'il est nécessaire que les partenaires sociaux, syndicats de salariés comme organisations d'employeurs, négocient de bonne foi.

A cet égard, certaines surenchères - notamment l'ouverture des commerces alimentaires au-delà de 13 heures dans certaines grandes villes - ne sont pas acceptables, puisqu'elles vont au-delà du souhait du législateur de n'accorder qu'un léger assouplissement de la législation antérieure qui prévoyait une limitation à 12 heures.

Enfin, il n'est pas possible d'évoquer la question du repos dominical sans aborder le blocage - essentiellement politique hélas - du dossier des grands magasins parisiens. L'impossibilité pour eux d'ouvrir le dimanche constitue à l'évidence une perte économique majeure, puisqu'ils ne peuvent pleinement accueillir une clientèle touristique étrangère de passage. Ce blocage est d'autant plus incompréhensible que les partenaires sociaux sont parfaitement en mesure, dans ces entreprises, de négocier des contreparties favorables aux salariés concernés.

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