ANNEXE N° 1 - INSTRUCTION GÉNÉRALE DU BUREAU INSTITUANT LA COMMISSION SÉNATORIALE POUR LE CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS

X bis. - Commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois ( * )

1. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales, la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois a pour mission d'informer le Sénat sur la mise en oeuvre des lois.

Elle veille à la publication des textes réglementaires nécessaires à l'application des lois.

2. - Elle est composée de trente-neuf membres désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. Ses membres sont désignés après chaque renouvellement partiel.

Lors de la première réunion qui suit son renouvellement, la commission sénatoriale élit son président et les autres membres de son bureau en tenant compte de la représentation proportionnelle des groupes.

3. - La commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du Bureau.

4. - La commission sénatoriale établit son programme de travail annuel, qui est communiqué à la Conférence des présidents. Elle peut se saisir de toute question entrant dans son champ de compétences.

Elle établit, sur les questions dont elle est saisie, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau du Sénat et transmis aux commissions compétentes, ainsi qu'à la commission chargée des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.

Elle établit en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de ses activités et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation et de la réglementation dans ses domaines de compétence.

Elle peut demander l'organisation de débats en séance publique.

Elle pourra, sur décision du Sénat proposée par le Bureau, demander à bénéficier des prérogatives attribuées par l'article 5 ter II de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires applicable aux instances permanentes créées au sein de l'une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques dont le champ dépasse les compétences d'une seule commission permanente.

5. - Les dépenses de la commission sénatoriale sont financées et exécutées dans les conditions fixées à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

* La r édaction de ce chapitre résulte de l'arrêté n° 2011-281 du 16 novembre 2011.

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