C. DES CONTRAINTES ASSEZ FAIBLES

Le premier encadrement d'une politique industrielle dans l'audiovisuel est fixé par le droit européen.

La directive 2010/13/UE du Parlement européen et du conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») pose dans son article 17 que « les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent (...), 10 % au moins de leur budget de programmation, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle . Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés. Elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des oeuvres récentes, c'est-à-dire des oeuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production ».

Ainsi, le quota de production indépendante à respecter pour se conformer au cadre européen s'élève à 10 % des sommes consacrées aux oeuvres audiovisuelles , (taux applicable au Royaume-Uni, avec des spécificités pour la BBC) ce qui laisse une très grande souplesse à un pays comme la France.

S'agissant de la définition de l'indépendance, aux termes de l'alinéa 71, « les États membres, lorsqu'ils définissent la notion de « producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle » visés à l'article 17, devraient prendre dûment en considération, notamment, des critères tels que la propriété de la société de production, la quantité de programmes fournis au même organisme de radiodiffusion télévisuelle et la propriété de droits secondaires » . Ces critères, en apparence assez stricts, masquent l'inexistence de fait d'une définition européenne de la production indépendante . Ainsi la plupart des pays prennent-ils comme critère unique l'indépendance capitalistique du producteur vis-à-vis du diffuseur (à cet égard, la notion d'indépendance relative, permettant qu'un producteur intégré soit considéré comme indépendant lorsqu'il travaille pour un autre diffuseur, a été jugée conforme au droit européen).

L'autre contrainte est celle que se fixe lui-même le groupe de travail, à savoir l'impératif de simplification de la réglementation en vigueur, pour deux raisons principales :

- d'une part, afin de faire vivre le principe de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme 45 ( * ) . Les derniers décrets « production », notamment en traduisant le contenu des accords passés entre les différents acteurs, ont atteint des sommes de complexité 46 ( * ) . ;

- d'autre part, afin de laisser la place à des adaptations plus rapides . Votre groupe de travail considère qu'une négociation sectorielle sur ces sujets de relation entre producteurs et diffuseurs est absolument nécessaire. Toutefois, le temps long d'une négociation aboutissant à un cadre réglementaire rigide, apparaît peu compatible avec l'impératif d'adapter les dispositions à un paysage mouvant. Ainsi, il peut paraître plus cohérent de disposer à la fois d'un cadre réglementaire plus souple et d'une régulation plus active , permettant, via l'action du CSA, de préserver les intérêts des uns et des autres, dans le cadre des principes fixés par la puissance publique.

Cette volonté du groupe de travail se traduit nécessairement par avis sur méthodologie employée pour définir les règles régissant le secteur de l'audiovisuel.


* 45 Reconnu par le Conseil constitutionnel pour la loi et par le Conseil d'État, s'agissant des normes infra-législatives.

* 46 Ce mille-feuilles réglementaire impose au demeurant un suivi juridique extrêmement minutieux, à la fois du côté des diffuseurs et du régulateur.

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