F. LOI N° 2014-384 DU 29 MARS 2014 VISANT À RECONQUÉRIR L'ÉCONOMIE RÉELLE

Cette loi, également appelée « loi Florange », poursuit un double objectif : d'une part, obliger l'employeur qui envisage de fermer un établissement in bonis qui emploie plus de mille salariés à rechercher un repreneur , d'autre part, encourager les investissements à long terme dans les entreprises françaises.

Il convient de rappeler que des dispositions essentielles de la loi ont été censurées par le Conseil constitutionnel . Dans sa décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014, il a en effet jugé contraires à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété les dispositions relatives au refus de cession d'un établissement en cas d'offre de reprise et à la sanction de ce refus, et a censuré les dispositions prévoyant une pénalité en cas de non-respect de l'obligation de recherche d'un repreneur. En conséquence, l'article 21 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a remplacé la phase de contrôle devant le tribunal de commerce (y compris la sanction financière en cas de défaut de recherche ou refus de cession) par une vérification par la Direccte des efforts de l'employeur pour rechercher un repreneur dans le cadre de la validation ou de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi.

Un décret en Conseil d'Etat doit toujours être pris pour préciser les conditions d'application de l'obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement, à laquelle le code du travail consacre une section regroupant les articles L.  1233-57-9 à L. 1233-57-22.

En outre, le Gouvernement devait remettre avant le 1 er avril 2015 un rapport au Parlement, non parvenu à cette date, sur l'application de ces dispositions, comme le prévoyait l' article 3 de la loi.

Il n'a pas remis non plus le rapport , qui devait être produit six mois après la promulgation de la loi, sur les actions spécifiques dont l'Etat dispose au capital des sociétés dont il est actionnaire ainsi que des autres dispositifs dérogeant à la proportionnalité entre détention du capital et droit de vote.

G. LOI N°2014-459 DU 9 MAI 2014 PERMETTANT LE DON DE JOURS DE REPOS À UN PARENT D'ENFANT GRAVEMENT MALADE.

Issue d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par M. Paul Salen, cet texte permet à un salarié, sur sa demande et en accord avec l'employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants . Ces droits à congé ne peuvent être cédés que pour leur durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

L'article 2 de la loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat l'extension du mécanisme proposé aux agents civils et militaire de la fonction publique. Votre commission regrette que, malgré l'engagement du Gouvernement, les dispositions relatives à la fonction publique n'aient pas encore été publiées ce qui retarde l'application uniforme du texte.

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