N° 553

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juin 2015

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur les conseils d' école : pour une relation de confiance dans un cadre rénové ,

Par Mme Marie-Annick DUCHÊNE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Morin-Desailly , présidente ; MM. Jean-Claude Carle, David Assouline, Mmes Corinne Bouchoux, Marie-Annick Duchêne, M. Louis Duvernois, Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Françoise Laborde, Claudine Lepage, M. Jacques-Bernard Magner, Mme Colette Mélot , vice-présidents ; Mmes Françoise Férat, Dominique Gillot, M. Jacques Grosperrin, Mme Sylvie Robert, M. Michel Savin , secrétaires ; MM. Patrick Abate, Pascal Allizard, Maurice Antiste, Dominique Bailly, Mmes Marie-Christine Blandin, Maryvonne Blondin, MM. Philippe Bonnecarrère, Gilbert Bouchet, Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, MM. Joseph Castelli, François Commeinhes, René Danesi, Alain Dufaut, Jean-Léonce Dupont, Mme Nicole Duranton, MM. Jean-Claude Frécon, Jean-Claude Gaudin, Mme Samia Ghali, M. Loïc Hervé, Mmes Christiane Hummel, Mireille Jouve, MM. Guy-Dominique Kennel, Claude Kern, Pierre Laurent, Jean-Pierre Leleux, Mme Vivette Lopez, MM. Jean-Jacques Lozach, Jean-Claude Luche, Christian Manable, Mmes Danielle Michel, Marie-Pierre Monier, MM. Philippe Nachbar, Jean-Jacques Panunzi, Daniel Percheron, Mme Christine Prunaud, MM. Stéphane Ravier, Bruno Retailleau, Abdourahamane Soilihi, Alain Vasselle, Hilarion Vendegou .

AVANT-PROPOS

Mesdames, messieurs,

Le présent rapport est le fruit du travail d'information mené par Mme Marie-Annick Duchêne (Les Républicains-R, Yvelines) au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, de janvier à juin 2015.

Alors que la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République fait de la « priorité à l'école primaire » une des grandes orientations de la politique éducative de notre pays, la commission a choisi de faire porter ses fonctions d'information et de contrôle sur le conseil d'école.

Créé par un décret du 28 décembre 1976, pris pour application de la loi Haby, le conseil d'école constitue l'instance principale de décision et de concertation au sein de l'école primaire et réunit les membres de la communauté éducative - équipe éducative, parents d'élèves et élus - sous la présidence du directeur d'école.

Il s'agit également pour la commission de manifester son attention pour une instance dont le fonctionnement intéresse la vie quotidienne des élus, des enseignants et de nombreux citoyens, dont les élèves et leurs parents.

Au-delà des auditions qui se sont tenues au Sénat, le rapporteur a privilégié l'organisation de déplacements - dans les Yvelines, en Indre-et-Loire, à Lyon et au Cateau-Cambrésis - à l'occasion desquels elle a entendu plus de cent vingt personnes.

Ces auditions et ces déplacements ont permis de dresser un état des lieux, objectif et étayé, des dysfonctionnements du conseil d'école. Le travail d'information du rapporteur montre que le conseil d'école constitue le lieu où se révèlent les tensions et les faiblesses de l'organisation de l'école primaire, aujourd'hui à bout de souffle.

Ainsi, les recommandations du rapport visent non seulement à améliorer le fonctionnement du conseil d'école, par des mesures simples et pragmatiques, mais également à susciter le débat sur une nouvelle organisation de l'école, afin de permettre une réelle association de la communauté éducative et de garantir à tous les élèves une éducation élémentaire de qualité.

I. UNE INSTANCE ESSENTIELLE DE CONCERTATION QUI NE DONNE PAS SATISFACTION

A. LE CONSEIL D'ÉCOLE RÉUNIT LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE AUTOUR DU PROJET D'ÉCOLE

1. Le conseil d'école associe la communauté éducative à la vie et à la gouvernance de l'école
a) Le conseil d'école est né de la volonté d'associer les parents au fonctionnement de l'école

La loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, dite « loi Haby » consacre l'existence de la communauté scolaire , qui réunit les personnels de l'éducation nationale, les élèves et leurs parents.

Elle crée également le comité des parents , composé des représentants élus des parents d'élèves, qui sont réunis chaque trimestre sous la présidence du directeur d'école. Le représentant de la collectivité locale intéressée y assiste de droit, sans en être formellement membre.

Il s'agit de l'acte fondateur de la participation des parents d'élèves à la gouvernance de l'école . Il vise à améliorer les relations entre le service public d'éducation et ses usagers, ainsi que l'insertion de chaque établissement scolaire au sein de son environnement local.

Pris en application de la loi Haby, le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles primaires et maternelles instaure le conseil d'école , qui réunit les deux instances de concertation existantes : le conseil des maîtres et le comité des parents.

Les prérogatives du conseil d'école sont néanmoins limitées . Premièrement, le décret ne prévoit pas de réunion de plein droit. Le conseil d'école se réunit à l'initiative du directeur ou à la demande d'une majorité qualifiée des membres élus du comité des parents. Le maire peut également demander une réunion du conseil d'école, mais uniquement en vue de le consulter sur les problèmes de gestion matérielle et financière de l'école. De plus, les compétences du conseil d'école demeurent essentiellement consultatives, seules les modalités de mise en oeuvre d'actions de soutien scolaire relevant de sa décision. Ainsi, le conseil d'école est consulté sur : « le règlement intérieur de l'école ; les modalités de l'information mutuelle des familles et des enseignants ; les classes de nature ; les transports scolaires ; la garde des enfants (...) ; les cantines, les activités péri et postscolaires ; l'hygiène scolaire » 1 ( * ) .

Comme le précisait René Haby lors de l'examen du projet de loi par le Sénat, le comité des parents - et par extension, le conseil d'école - n'a pas vocation à devenir une instance décisionnelle, qui s'apparenterait alors à un conseil d'administration. Il s'agit seulement de donner « la possibilité, pour toutes les personnes qui sont associées, et qui ont intérêt au bon fonctionnement de l'école, de se retrouver officiellement devant le directeur et de pouvoir lui faire part de leurs observations, de leurs remarques et de leur suggestions » 2 ( * ) .

La création du conseil d'école a été suivie de plusieurs évolutions, notamment la représentation de droit du maire et du délégué départemental de l'éducation nationale (DDEN) en son sein 3 ( * ) , ainsi que la reconnaissance des responsabilités administratives et pédagogiques du directeur d'école 4 ( * ) .

Suite aux lois de décentralisation , le conseil d'école est devenu l'instance principale de concertation au sein de l'école 5 ( * ) . Il se réunit désormais de droit au moins une fois par trimestre. Les représentants des parents d'élèves constituent le comité des parents, qui, intégré au sein du conseil d'école, perd son existence formelle mais demeure reconnu par la loi. En outre, les procédures relatives au fonctionnement du conseil d'école sont formalisées , un ordre du jour est adressé aux membres préalablement à la réunion, qui fait l'objet d'un procès-verbal dont un exemplaire est adressé à l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) ainsi qu'au maire et qui est affiché dans l'école à destination des parents.

Ses compétences ont été progressivement étendues : le conseil d'école vote le règlement intérieur, connaît de toute question « intéressant la vie de l'école et de la communauté scolaire » et donne son accord pour l'organisation des activités complémentaires éducatives, sportives ou culturelles que la commune peut organiser en application de l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Il est informé de la composition des classes ainsi que des « principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers », rendant quelque peu poreuse la séparation de principe entre ce qui relève du conseil des maîtres - l'enseignement - et les prérogatives du conseil d'école. Enfin, la représentation de la commune au sein du conseil d'école est affirmée : deviennent membres à part entière le maire et « le conseiller municipal chargé des affaires scolaires », tandis que le personnel municipal chargé des activités pédagogiques complémentaires peut y être représenté, avec voix consultative, pour les affaires les intéressant.

Ces évolutions vont de pair avec la reconnaissance réglementaire de la fonction et des attributions du directeur d'école , par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 6 ( * ) . Appartenant au corps des instituteurs ou à celui des professeurs des écoles, le directeur d'école est l'interlocuteur des maires et autorités locales, des parents d'élèves et des responsables des activités périscolaires. C'est en cette qualité qu'il préside le conseil d'école et qu'il organise les élections des parents d'élèves.

b) Le conseil d'école au centre de la démarche du projet d'école

La loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, dite « loi Jospin », crée le projet d'école . Il s'agit, selon le rapport annexé, de donner une « dynamique nouvelle » aux établissements du primaire comme du secondaire, dont le projet serait « le moteur ». Ce projet définit « les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux » 7 ( * ) . Il doit également déterminer les activités scolaires et périscolaires organisées au sein de l'école ainsi que les modalités de son évaluation.

Au coeur du projet d'établissement se trouve le projet pédagogique, dont la définition revient à l'équipe enseignante. Toutefois, le projet d'établissement ne s'y limite pas. Le rapport annexé précise que « ce projet ne se réalisera pleinement que s'il est placé dans un cadre large englobant les relations avec l'environnement socioculturel et économique, mais aussi les rythmes scolaires, les conditions de vie dans l'établissement et enfin les activités périscolaires et complémentaires de l'école. Ces éléments s'ajoutent au projet pédagogique pour constituer le projet d'établissement dont l'élaboration nécessite la participation de toute la communauté éducative et de tous les partenaires de l'école ».

La loi Jospin substitue en effet à la communauté scolaire la notion de communauté éducative . L'évolution n'est pas seulement sémantique, il s'agit d'élargir la concertation à « tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves ». Si les représentants des collectivités territoriales ne sont pas reconnus comme appartenant à la communauté éducative, ils constituent des « partenaires de l'école ».

La place et le rôle des parents d'élèves au sein des établissements sont confortés , la loi disposant qu'ils « sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement ». Le rapport annexé précise que « les conseils d'école et d'administration adoptent les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l'accueil, la transparence des informations, pour favoriser les possibilités de réunion qui sont offertes aux parents ».

Ces évolutions législatives ont une incidence forte sur le fonctionnement de l'école élémentaire.

Le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 pris pour l'application de la loi marque une évolution sensible du rôle conféré au conseil d'école, qui, d'une instance d'information, devient une instance de décision 8 ( * ) . Le conseil d'école établit désormais le projet d'organisation de la semaine scolaire, lequel peut déroger - sous certaines réserves - aux règles générales 9 ( * ) . Il adopte le projet d'école, à l'élaboration duquel il est associé 10 ( * ) , et à cette occasion « donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école » 11 ( * ) . Surtout, le champ d'action sur lequel le conseil d'école est amené à se prononcer est significativement étendu, notamment en matière pédagogique. Bien que le décret maintienne la dichotomie existant au sein du projet d'école entre la partie pédagogique qui relève de l'équipe éducative et le reste, relèvent désormais de la compétence du conseil d'école « les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ».

Le caractère central et impératif du projet d'école est réaffirmé par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dite « loi Fillon ». Son article 34 introduit un article L. 401-1 du code de l'éducation, qui dispose que le « projet d'école (...) est élaboré avec les représentants de la communauté éducative » et « adopté (...) par le conseil d'école (...) , sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école (...) pour ce qui concerne sa partie pédagogique ». La loi précise que le projet d'école est adopté pour une durée comprise « entre trois et cinq ans ». Enfin, en disposant que « sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école (...) peut prévoir la réalisation d'expérimentations » la loi Fillon confie au conseil d'école une marge de manoeuvre et d'initiative importante.

c) La refondation de l'école consacre l'existence du conseil d'école au niveau législatif et accroît significativement ses compétences

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République inscrit le conseil d'école dans la loi, à l'article L. 411-1 du code de l'éducation. Le comité des parents, simple démembrement du conseil d'école, disparaît. Le conseil d'école est ainsi consacré - au moins sur le plan symbolique - comme l'instance principale de la concertation et du pilotage de l'école élémentaire et maternelle . L'article L. 411-1 du code de l'éducation dispose que le conseil d'école « réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire » ; il renvoie au pouvoir réglementaire la composition et les attributions du conseil d'école. En outre, le rapport annexé de la loi prévoit « de veiller à ce que tous les parents soient véritablement associés aux projets éducatifs d'école ou d'établissement ».

Le décret n° 2013-983 du 4 novembre 2013 ne modifie qu'à la marge la composition du conseil d'école 12 ( * ) , en permettant la représentation de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école lui ont été transférées, par le biais du président de cet établissement ou de son représentant.

En revanche, l es attributions du conseil d'école sont substantiellement étendues : aux actions éducatives - et non plus seulement pédagogiques - entreprises en vue de « réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement », à la lutte contre les violences, la discrimination et le harcèlement à l'école, ainsi qu'au respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République. Le conseil d'école donne également son accord sur le programme d'action établi par le conseil école-collège et pour l'organisation des activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles.

d) La réforme des rythmes scolaireset les limites de la codécision

Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, qui constitue le cadre réglementaire de la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré, ajoute aux attributions du conseil d'école l'établissement du projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire 13 ( * ) . En application de l'article D. 521-11 du code de l'éducation créé par le décret, l'organisation de la semaine scolaire est décidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN), après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) compétent, sur proposition du conseil d'école intéressé ou de la commune, voire de l'EPCI intéressé. Il peut ainsi y avoir concurrence entre les projets établis par différents conseils d'école d'une même commune et avec celui établi par la commune ou l'EPCI intéressé.

Pour la mise en oeuvre des expérimentations dérogatoires à l'organisation de la semaine scolaire qu'il instaure, le décret « Hamon » du 7 mai 2014 exige une proposition conjointe d'une commune ou d'un EPCI et d'un ou plusieurs conseils d'école 14 ( * ) . L'IA-DASEN peut décider que l'expérimentation s'applique dans toutes les écoles de la commune ou de l'EPCI quand une majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur. En exigeant une proposition conjointe de la part de la municipalité et des conseils d'école, le décret Hamon crée les conditions de désaccords entre, d'une part, la municipalité et un conseil d'école, et de l'autre entre plusieurs conseils d'école d'une même ville.

La circulaire d'application précise que si, malgré un désaccord avec un ou plusieurs conseils d'école, la municipalité ne renonce pas à l'expérimentation et y est autorisée par les autorités académiques, la mairie organise différents horaires, l'un conforme au décret du 24 janvier 2013 et l'autre conçu pour l'expérimentation dans les écoles dont les conseils d'école ont émis un avis favorable. Le recteur peut décider, après analyse de la situation, d'étendre l'expérimentation à l'ensemble des écoles de la commune concernée 15 ( * ) .

2. Des prérogatives étendues mais aux contours flous

Depuis 2013, le fondement juridique du conseil d'école réside dans l'article L. 411-1 du code de l'éducation, tandis que les dispositions détaillant sa composition et ses attributions sont dans la partie réglementaire du code, aux articles D. 411-1 et suivants.

a) La composition

En application de l'article L. 411-1 du code de l'éducation, la présidence du conseil d'école appartient au directeur de l'école.

La composition du conseil est précisée à l'article D. 411-1 , qui reprend les dispositions du décret du 6 septembre 1990. Outre son président, le conseil d'école réunit :

- les représentants de la commune que sont le maire ou son représentant ainsi qu'un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, en cas de transfert de compétences, le président de l'EPCI ou son représentant ;

- l'ensemble des maîtres de l'école exerçant dans l'école - sans considération de leur service horaire, deux maîtres effectuant chacun un demi-service assistent ainsi tous deux au conseil d'école - et leurs éventuels remplaçants ;

- un des maîtres du réseau d'aides spécialisées (RASED) intervenant dans l'école et choisi par le conseil des maîtres de l'école ;

- les représentants élus des parents d'élèves, en nombre égal à celui des classes de l'école, ainsi que leurs suppléants, ces derniers ne votant pas ;

- le délégué départemental de l'éducation nationale (DDEN) chargé de visiter l'école.

L'IEN de la circonscription assiste de droit aux réunions.

De plus, selon l'ordre du jour, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant : les personnels du RASED, le médecin et les infirmiers scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), ainsi que les personnels participant à l'intégration d'enfants handicapés. Enfin, le cas échéant, peuvent également assister au conseil d'école les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes ou de langue et culture régionales, les maîtres étrangers assurant des cours de langue et culture d'origine (ELCO), les personnes chargées des activités complémentaires et les représentants des activités périscolaires « pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école ».

Enfin, l'article D. 411-2 précise que le président, après avis du conseil, peut inviter « une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour ».

b) Les réunions du conseil d'école

L'article D. 411-2 dispose que le conseil d'école est « constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres ».

Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre , sur un ordre du jour adressé à ses membres au moins huit jours avant la date des réunions. Il se réunit de droit dans les quinze jours qui suivent l'élection des représentants des parents d'élèves. Un conseil d'école exceptionnel peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.

En application de l'article D. 411-4, un procès-verbal est dressé par le directeur de l'école à l'issue de chaque réunion. Le procès-verbal est signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné. Des exemplaires sont adressés à l'IEN et au maire de la commune, tandis qu'un autre est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.

L'article D. 411-3 ouvre la faculté, au demeurant rarement mise en oeuvre, de regrouper plusieurs conseils d'école en un conseil unique. Ce regroupement, qui a vocation à s'appliquer pour les écoles appartenant à un regroupement pédagogique intercommunal (RPI), nécessite l'accord de la majorité des membres de chacun des conseils. L'ensemble des membres des conseils d'école d'origine sont membres du conseil ainsi constitué, qui est présidé par un directeur d'école désigné par l'IA-DASEN agissant sur délégation du recteur d'académie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

c) Les attributions du conseil d'école

L'article D. 411-2 du code de l'éducation précise les compétences du conseil d'école. Une partie d'entre elles sont décisionnelles, le conseil d'école :

- vote le règlement intérieur de l'école , compte tenu du règlement type départemental prévu aux articles R. 411-5 et D. 411-6 ;

- adopte le projet d'école , en application de l'article L. 401-1 ;

- donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles.

Les autres attributions du conseil d'école relèvent davantage de la consultation ou de l'information. Votre rapporteur relève que, dans certains cas, il est difficile d'en établir la portée réelle . Ainsi, le conseil d'école :

- « donne tous avis et présente toutes suggestions », dans le cadre de l'élaboration du projet d'école « à laquelle il est associé », sur toutes les questions intéressant la vie de l'école et notamment sur : « les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public de l'enseignement », « l'utilisation des moyens alloués à l'école », « les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés », les activités périscolaires, l'hygiène et la restauration scolaires, la protection des enfants « contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement », ou encore le « respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République » ;

- est consulté sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école ;

- reçoit une information sur les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ainsi que sur l'organisation des aides spécialisées dans le cadre du RASED ;

- est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents d'élèves ;

- établit le projet d'organisation de la semaine scolaire , conformément aux dispositions de l'article D. 521-11 ;

- se voit soumettre pour accord le programme d'actions et présenter le bilan des réalisations du conseil école-collège , en application de l'article D. 401-4 .

Certaines attributions du conseil d'école relèvent également de textes non codifiés, dont il est difficile d'établir la portée et la réalisation dans les faits . Ainsi, par exemple, le conseil d'école examine annuellement un rapport sur l'absentéisme scolaire 16 ( * ) ; il reçoit une information préalable pour toute nouvelle installation d'un réseau radioélectrique 17 ( * ) .


* 1 Article 13 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles primaires et maternelles.

* 2 Journal officiel des débats , compte rendu intégral de la séance du Sénat du 28 juin 1975, p. 2266.

* 3 Décret n° 80-906 du 19 novembre 1980 relatif à formation dans les écoles primaires et maternelles.

* 4 Décret n° 81-252 du 18 mars 1981 modifiant le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles primaires et maternelles et décret n° 81-253 du 18 mars 1981 relatif aux directeurs d'écoles élémentaires et d'écoles maternelles.

* 5 Décret n° 85-502 du 13 mai 1985 modifiant le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation de la formation dans les écoles primaires et maternelles.

* 6 Décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école.

* 7 Article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.

* 8 Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.

* 9 Décret n° 91-383 du 22 avril 1991 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.

* 10 Circulaire n° 90-039 du 15 février 1990.

* 11 Article 18 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 précité.

* 12 Décret n° 2013-983 du 4 novembre 2013 modifiant la composition et les attributions du conseil d'école.

* 13 Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.

* 14 Décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires.

* 15 Circulaire n° 2014-063 du 9 mai 2014 relative aux modalités de mise en oeuvre des expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires prévues par le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014.

* 16 Article 6 de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire.

* 17 Article 7 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques.

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