PREMIÈRE PARTIE : AUX ORIGINES DE LA LOI DE 2006, L'EAU ET SON DROIT EN FRANCE

Bien que 70 % de la surface du globe soit recouverte d'eau, l'homme n'a à sa disposition sous forme d'eau douce qu'un peu moins de 1 % du volume total d'eau présent sur la Terre , soit environ 0,028 % de l'hydrosphère. L'eau revêt ainsi une dimension originale, qui lui confère son unicité. Il s'agit, comme le rappelait récemment le député Michel Lesage, parlementaire en mission qui a remis un rapport en 2013 sur l'évaluation de la politique de l'eau, d'un bien qui « n'est pas un bien comme les autres : indispensable à la vie, nécessaire à la quasi-totalité des usages économiques, c'est un bien commun qui doit pouvoir être utilisé par tous » 3 ( * ) . L'eau et son usage ont traversé l'histoire, toutes les civilisations se sont intéressées à cette notion et ont cherché à la réglementer.

I. L'EAU EN FRANCE : UN HÉRITAGE HISTORIQUE, CULTUREL ET LÉGISLATIF ANCIEN

A. AUX ORIGINES DE LA GESTION DE L'EAU EN FRANCE : DU DROIT ROMAIN AUX CODES NAPOLÉONIENS

Le droit romain , déjà, organisait la gestion de l'eau, influençant en cela en grande partie le droit français que nous connaissons. Il classait l'eau selon différents régimes juridiques et faisait de cette ressource une « res communae » , une chose commune : selon ce régime, l'eau n'appartenait à personne et restait donc à l'usage de tous. Un des grands apports du droit romain a été l'introduction d'une distinction entre cours d'eau domaniaux et non domaniaux . Les eaux courantes étaient des biens communs, à l'exception des eaux navigables, administrées par l'État romain. À l'inverse, les eaux des sous-sols étaient des eaux privées.

C'est de ce régime que le code napoléonien s'est inspiré plus tard pour fonder le régime de propriété de l'eau en classant les rivières en deux catégories :

- les rivières domaniales qui constituent le domaine public fluvial, dont l'État et les collectivités territoriales sont propriétaires et tirent une obligation d'entretien limité aux travaux de maintien de la capacité naturelle d'écoulement ;

- les rivières non domaniales , régies par le droit privé : le lit du cours d'eau appartient aux propriétaires riverains qui ont donc une obligation d'entretien régulier.

Leur usage devait être réparti entre usagers à travers des syndicats de rivières prévus par l'empereur.

Après l'Antiquité, le Moyen-Âge a marqué la suprématie des seigneurs sur ses vassaux et paysans : l'eau leur appartenait ; elle était soumise à leurs polices et éventuellement à leurs péages. Ainsi, les paysans disposaient d'un droit d'usage de la ressource mais ils devaient l'utiliser sur place et ils pouvaient voir leur seigneur se servir de son droit d'abus et d'usage.

Progressivement, sous la Renaissance, grâce à l'essor de la royauté, la propriété des grandes voies navigables est revenue dans le giron de l'État monarchique. On assiste à une centralisation de la propriété de l'eau dans les mains de l'État .

Les premiers grands textes modernes concernant le droit de l'eau sont les codes napoléoniens de 1804, dont certaines dispositions sont encore actuellement applicables.


* 3 Extrait du compte rendu de la Table ronde sur la gouvernance de l'eau, organisée par la Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire de l'Assemblée Nationale, le 24 Juin 2015, p.2

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