II. DES RÉFORMES RÉCENTES QUI N'ONT PAS REMIS EN CAUSE LES SPÉCIFICITÉS DE L'INSTITUTION

A. LE RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES DU MAIRE DE PARIS N'A QUE MARGINALEMENT ATTÉNUÉ LE CARACTÈRE DÉROGATOIRE DES POUVOIRS DE POLICE RELEVANT DU PRÉFET DE POLICE

1. Des transferts limités

En dépit de son élection au suffrage universel depuis la loi portant réforme du régime administratif de la ville de Paris de 1975 38 ( * ) , le maire de Paris n'a vu ses pouvoirs de police s'accroître que tardivement et de façon particulièrement limitée, par trois lois successives 39 ( * ) .

Tout d'abord, la loi n° 86-1308 du 29 décembre 1986 portant adaptation du régime administratif et financier de la ville de Paris confie au maire :

- la police de la salubrité sur la voie publique ;

- la police de la conservation des dépendances domaniales incorporées au domaine public de la ville de Paris (voirie, parcs, jardins) ;

- le maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;

- la délivrance des permissions et concessions d'emplacement sur la voie publique et des permis de stationnement aux petits marchands.

Par ailleurs, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles transfèrent au maire de Paris la police des troubles de voisinage et la compétence générale en matière de circulation et de stationnement .

2. Des transferts encadrés

Les pouvoirs de police du maire de Paris apparaissent d'autant plus limités qu'ils sont souvent partagés ou assortis de modalités d'exercice contraignantes réservant au préfet de police certaines prérogatives.

Ainsi, en matière de circulation et de stationnement 40 ( * ) , le préfet de police reste compétent pour des motifs liés à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection des institutions et des représentations diplomatiques. Une compétence temporaire du préfet de police est également prévue en c as de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel. Enfin, sur les axes permettant d'assurer la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne et la région, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le maire de Paris après avis conforme du préfet de police.

Au total, si le renforcement des compétences du maire de Paris constitue une évolution notable, force est de constater qu'il n'a que marginalement atténué le caractère dérogatoire des pouvoirs de police relevant du préfet de police.

Par ailleurs, cette évolution a été contrebalancée par plusieurs réformes portant sur l'organisation policière, qui ont conforté la spécificité de la préfecture de police et étendu son ressort territorial.


* 38 Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris.

* 39 Cf. pour une description détaillée : rapport n° 433 (2014-2015) de Alain Marc, fait au nom de la commission des lois et déposé le 12 mai 2015.

* 40 Article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales.

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