III. L'INCONTOURNABLE RENFORCEMENT DE LA LIGUE POUR ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL PROFESSIONNEL

Si les perspectives d'évolution du rôle de l'État et l'avenir du Stade de France peuvent être assez bien définis dans un avenir proche, il n'en est pas de même des rôles respectifs de la fédération et de la ligue qui font l'objet d'âpres discussions, même si le temps de l'affrontement semble terminé et si une « relation apaisée » est aujourd'hui revendiquée par les deux parties .

Le conflit intervenu à l'été 2015, qui a trouvé son dénouement dans la décision du Conseil d'État du 3 février 2016, a été un élément important dans le choix de votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication de créer une mission d'information sur la gouvernance du football professionnel.

Le modus vivendi trouvé, suite à une évolution des statuts de la LFP et la nomination d'un nouveau directeur général délégué, ne résolvent cependant pas complètement les problèmes, qui pourraient réapparaître si les personnes en charge actuellement - attachées à un certain statu quo - devaient changer. Il est donc essentiel de profiter de cette accalmie pour identifier les évolutions institutionnelles qui permettront de guider dans la durée la sagesse des responsables du football français.

A. DES COMPÉTENCES RÉGALIENNES DE LA FFF QUI DEMEURENT ESSENTIELLES

1. Des relations entre la FFF et la LFP fixées par une convention

La répartition des rôles est opérée par les textes qui définissent les compétences qu'exercent ensemble ou séparément la LFP et la FFF, ceci dans le souci de maintenir un lien entre les activités amateur et professionnelle. La FFF est ainsi associée au fonctionnement du football professionnel.

L'article R. 132-9 du code du sport prévoit que « les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition des compétences et les conditions dans lesquelles la FFF et la LFP exercent en commun les compétences mentionnées à l'article R. 132-10 et suivant du code du sport ».

Toutefois, la détermination des compétences de chaque entité est loin d'être laissée à la discrétion des parties. Selon le ministère chargé des sports « le Code du sport énonce en effet précisément par qui et pour quel objet les compétences sont exercées. La convention est ainsi encadrée de façon à n'être qu'une mise en forme des dispositions réglementaires. C'est le cas des compétences réservées à la fédération. C'est donc à titre résiduel que la ligue dispose de compétences propres » .

En l'espèce, la Fédération française de football ayant reçu délégation a constitué une ligue professionnelle disposant de la personnalité morale : la Ligue de football professionnel (LFP). Cette dernière reçoit de la FFF une délégation pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives. Il y a donc une subdélégation.

Une convention est signée entre la FFF et la LFP fixant la répartition des compétences entre les deux instances . Outre les compétences exclusives de la fédération, il existe d'une part des compétences spécifiques déléguées auprès de la LFP, d'autre part des compétences conjointes.

Le fonctionnement institutionnel de la LFP

La LFP est composée des groupements sportifs participant à la Ligue 1 ou à la Ligue 2, constitués dans le respect des articles L.122-1 et suivants du code du sport.

L'assemblée générale de la ligue

L'assemblée générale se compose des représentants des groupements sportifs membres. Ces derniers sont, pour chacun des clubs, soit le président de ces groupements sportifs constitués dans le respect des dispositions du code du sport, soit l'un des dirigeants expressément mandatés par le président du groupement sportif qu'il représente.

Participent aussi à l'assemblée générale, avec voix consultatives :

- les membres individuels qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans un club membre de la LFP au moment du dépôt de leur candidature. L'adhésion de ces derniers doit être sollicitée par écrit, sous le parrainage de deux organisations représentées au conseil d'administration dont celui de l'organisation représentant les clubs, et ratifiée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Elle est aussi subordonnée au respect des lois et règlements régissant le sport français ;

- les membres d'honneur. Ceux-ci sont désignés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. 12 ( * )

Chaque représentant de groupement sportif membre est titulaire de trois voix pour ceux participant à la Ligue 1 et de deux voix pour ceux participant à la Ligue 2.

L'assemblée générale de la LFP procède à l'élection des membres du conseil d'administration qui ne sont pas désignés ainsi que du président de la Ligue.

Le conseil d'administration de la ligu e

La LFP est gérée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres.

Il comprend :

1) des représentants des groupements sportifs membres de la LFP, élus par l'assemblée générale :

- huit dirigeants de groupements sportifs participant à la Ligue 1 au jour des élections ;

- trois dirigeants de groupements sportifs participant à la Ligue 2 au jour des élections.

2) un représentant de la Fédération française de football, désigné par le comité exécutif de celle-ci ;

3) deux représentants de joueurs et deux représentants des éducateurs, respectivement désignés par les organisations les plus représentatives ;

4) le Président de l'organisation la plus représentative des dirigeants de groupements sportifs membres de la LFP ;

5) cinq membres indépendants, dont un proposé par le comité exécutif de la FFF, élus par l'assemblée générale ;

6) un représentant des arbitres, un représentant des personnels administratifs et un représentant des médecins de clubs professionnels, respectivement désignés par les organisations les plus représentatives.

Le Président de la FFF, les Présidents d'Honneur de la FFF, le directeur des sélections nationales, le directeur technique national et le directeur général de l'organisation mentionnée au 4) ci-dessus assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Les directeurs des organisations professionnelles, autres que celle mentionnée au 4) ci-dessus, peuvent être invités à participer, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration lorsque y sont débattues des questions importantes les concernant directement.

Le président de la ligue

Il est élu par l'assemblée générale, à bulletin secret, dès l'élection du conseil d'administration. Il est choisi parmi les membres indépendants du conseil d'administration sur proposition de celui-ci selon les modalités ci-après :

- au premier tour, le choix du conseil d'administration se fait par vote à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs. Si un second tour s'avère nécessaire, le vote se fait à la majorité relative ;

- il est élu par l'assemblée générale, au premier tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs et lorsqu'un deuxième tour de scrutin est organisé, à la majorité relative.

Le mandat du président prend fin avec celui du conseil d'administration.

Source : direction des sports

2. Les compétences exclusives de la FFF

L'article R. 132-10 énumère pas moins de dix compétences réservées à la fédération. Elles ont pour objet :

1) la délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ;

2) la formation et le perfectionnement des dirigeants amateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;

3) l'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ;

4) la définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d'encadrement et de déontologie de la discipline ;

5) l'organisation de la surveillance médicale des sportifs ;

6) la délivrance du titre de champion de France ;

7) la sélection et la gestion des équipes de France ;

8) l'accession à la pratique du sport de haut niveau ;

9) le classement des équipes sportives ;

10) l'exercice du pouvoir disciplinaire en appel.

Ce domaine de compétences réservé de la fédération correspond au noyau dur des missions qui sont déléguées et qui, par conséquent, ne sauraient à leur tour être déléguées.


* 12 Seuls peuvent être désignés en tant que tels des personnes ayant rendu des services éminents à la cause du football. Ils doivent également avoir siégé ou avoir fait l'objet d'une distinction par le conseil d'administration.

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