G. LOI N° 2016-1920 DU 29 DÉCEMBRE 2016 RELATIVE À LA RÉGULATION, À LA RESPONSABILISATION ET À LA SIMPLIFICATION DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES

S'agissant de la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes , parmi les mesures d'application encore attendues, un décret et un arrêté ont été adoptés.

Le décret n° 2018-1036 du 26 novembre 2018 191 ( * ) assure l'application des articles L. 3141-2 et L. 3142-2 du code des transports introduits par l'article 1 er de la loi.

L'article L. 3141-2 du code des transports prévoit l'obligation pour les opérateurs de mise en relation en matière de transport de passagers de s'assurer du respect par les conducteurs et les entreprises de transport de certaines obligations :

- s'agissant des conducteurs , les plateformes doivent s'assurer qu'ils sont en possession du permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé, d'une assurance du véhicule, d'une assurance de responsabilité civile, et le cas échéant, d'une carte professionnelle pour l'activité pratiquée ;

- s'agissant des entreprises de transport , les plateformes doivent s'assurer qu'elles disposent d'une assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d'inscription au registre des transports publics de personne ou du certificat d'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur.

Le décret n° 2018-1036 précise que l'opérateur de mise en relation satisfait aux obligations prévues par l'article L. 3141-2 en demandant au conducteur de présenter, préalablement à la première mise en relation, l'original de son permis de conduire en cours de validité, de ses contrats d'assurance et de sa carte professionnelle puis, chaque année par la suite, un relevé portant les informations relatives à l'existence, à la catégorie et à la validité de son permis de conduire, un justificatif en cours de validité de l'assurance du véhicule utilisé ainsi qu'une copie de sa carte professionnelle.

S'agissant des entreprises de transport, l'opérateur de mise en relation satisfait à ses obligations en s'assurant, préalablement à toute mise en relation, de disposer de l'attestation de leur inscription au registre des VTC ou de la copie certifiée conforme de leur licence de transport intérieur en cours de validité, ainsi que d'un justificatif en cours de validité de l'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle de l'exploitant.

Si un de ces documents est manquant ou s'il n'est pas valide, l'opérateur de mise en relation est tenu de s'abstenir de faire appel aux conducteurs ou aux entreprises de transport concernés , et doit les informer des démarches à entreprendre pour remédier à cette situation.

L'article L. 3142-2 du code des transports prévoit que les centrales de réservation doivent déclarer leur activité à l'autorité administrative compétente .

Le décret n° 2018-1036 précise que cette déclaration, valable un an, doit être adressée par voie électronique au ministre chargé des transports et doit comprendre :

- la copie du justificatif de l'immatriculation de la centrale de réservation au registre des entreprises à jour ;

- une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour son activité de centrale de réservation.

L' arrêté du 11 janvier 2019 192 ( * ) assure l'application de l'article L. 3122-4-1 du code des transports introduit par l'article 4 de la loi. Cet article prévoit qu'un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières.

L'arrêté du 11 janvier 2019 prévoit la création d'un label qualité « Voiture de Transport avec Chauffeur - Limousine » qui atteste de la qualité de l'accueil et de services proposés 193 ( * ) au sein des entreprises labellisées « Voiture de Transport ave Chauffeur aux clientèles touristiques ».

Pour être éligible à ce label , l'exploitant de voiture de transport avec chauffeur doit répondre aux obligations incombant aux VTC, satisfaire les critères mentionnés à l'annexe 1 de l'arrêté qui fixe la grille d'évaluation du label et s'engager à respecter les conditions contractuelles d'utilisation de la marque Qualité Tourisme définie à l'annexe 3 de l'arrêté.

Plusieurs mesures d'applications sont encore en attente :

- à l'article 2 , le décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), déterminant les modalités d'application de l'article L. 3120-6 du code des transports, imposant la communication de données à l'autorité administrative par les acteurs du transport public particulier de personnes, permettant de vérifier le respect des dispositions législatives et réglementaires et d'améliorer la connaissance statistique du secteur. D'après les informations transmises par le Gouvernement, la CNIL a examiné le projet de décret le 25 avril 2019. Celui-ci sera par conséquent prochainement transmis au Conseil d'État ;

- à l'article 6, le décret en Conseil d'État devant fixer les conditions dans lesquelles les prestations de transport public particulier de personnes peuvent faire l'objet d'une réservation à la place. L'article L. 3120-2 du code des transports permet la vente à la place de prestations de transport public particulier de personnes. Cette mesure est déjà pleinement applicable aux prestations assurées par les conducteurs de VTC , qui n'ont pas de tarifs réglementés et qui peuvent donc décider librement du prix d'un transport à la place. Cette possibilité est également offerte aux taxis , qui n'ont toutefois que peu d'intérêt à l'utiliser étant donné que les tarifs de leurs prestations sont réglementés, et que le cumul des prix à la place payés par les passagers ne peut dépasser le prix affiché au compteur en fin de course. Toutefois, d'après le Gouvernement un projet de décret pourrait être proposé d'ici la fin de l'année 2019 pour compléter formellement les dispositions de l'article L. 3120-2 ;

- à l'article 7 , le décret en Conseil d'État devant déterminer les conditions d'application de l'article L. 3133-1 du code des transports autorisant les associations à organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l'accès aux transports publics est limité en raison de leurs revenus ou de leur localisation géographique. Ce décret est actuellement soumis à l'examen du Conseil d'État et devrait être publié prochainement.


* 191 Décret n° 2018-1036 du 26 novembre 2018 pris pour l'application des articles L. 3141-2 et L. 3142-2 du code des transports.

* 192 Arrêté du 11 janvier 2019 définissant les critères et les modalités d'attribution d'un label qualité aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur.

* 193 Les critères d'attribution portent notamment sur la qualité de l'accueil, le savoir-faire et le savoir-être du chauffeur, sa maîtrise des langues étrangères, la qualité des prestations du personnel, le confort et la propreté du véhicule, la qualité des informations délivrées aux clientèles touristiques, le suivi de la qualité et l'analyse de la satisfaction des clientèles.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page