H. LOI N° 2018-515 DU 27 JUIN 2018 POUR UN NOUVEAU PACTE FERROVIAIRE

La loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire domestique de voyageurs (dès décembre 2019 pour les trains régionaux et à partir de 2020 pour les trains à grande vitesse), une réforme de la gouvernance du groupe SNCF ainsi que la mise en place d'un nouveau cadre pour l'emploi des salariés du ferroviaire .

Elle prévoit trois types de mesures d'application, à savoir la publication de décrets, d'ordonnances et la remise de rapports. Au 31 mars 2019, 9 décrets ont été publiés (correspondant à 16 mesures d'application), ainsi que 2 ordonnances et 1 rapport . En outre, 1 décret et 1 ordonnance ont été publiés respectivement le 25 et le 30 avril 2019.

1. Les mesures d'application de la loi prises au cours de l'année écoulée
a) Les mesures réglementaires publiées

Au 31 mars 2019, 16 mesures réglementaires d'application sur 27 prévues par la loi ont été publiées (correspondant à 9 décrets) soit un taux d'application des mesures réglementaires prévues de près de 60 %. En prenant en compte le décret n° 2019-366 du 25 avril 2019, ce taux s'élève à près de 63%.

L'article 2 , qui modifie l'article L. 2111-10-1 du code des transports, prévoit que pour chaque projet d'investissement de SNCF Réseau dont la valeur excède un seuil fixé par décret , l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau, en prenant en compte la pertinence des prévisions des recettes nouvelles et l'adéquation entre ces recettes avec les dépenses d'investissement projetées.

Le décret n° 2018-1363 du 28 décembre 2018 194 ( * ) fixe ce seuil à 200 millions d'euros.

Il prévoit que, lorsque la valeur d'un projet d'investissement réalisé sur demande de l'État, de collectivités territoriales ou de tout autre demandeur excède ce seuil, SNCF Réseau transmet à l'Arafer le montant arrêté de sa participation à ce projet , accompagné d'un dossier indiquant notamment les modalités d'évaluation de cette participation et les prévisions de recettes nouvelles ou d'économies pour SNCF Réseau liées à la réalisation de ce projet.

L'Arafer rend ensuite son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier . À l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

L'article 8 porte sur le droit d'accès au réseau ferroviaire des nouveaux services librement organisés de transports ferroviaires . Cet article prévoit que tout candidat à l'exploitation d'un nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs notifie son intention à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) , dans des conditions fixes par voie réglementaire. Par ailleurs, l'article 8 de la loi précise que l'Arafer peut limiter ou interdire ce droit d'accès si l'exercice de ce doit est susceptible de compromettre l'équilibre économique d'un ou plusieurs contrats de service public couvrant le même trajet ou un trajet alternatif.

Le décret n° 2018-1275 du 26 décembre 2018 195 ( * ) précise que l'Arafer est chargée de réaliser le test d'équilibre économique , en application de l'article L. 2133-1 du code des transports. Ce décret précise également les conditions de notification des candidats à l'exploitation d'un nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs.

L'article 10 modifie l'article L. 2100-4 du code des transports en précisant que des représentants de l'Arafer et du ministre chargé des transports peuvent participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du comité des opérateurs du réseau.

Le décret n° 2018-1314 du 28 décembre 2018 196 ( * ) tire les conséquences de cet article en modifiant le décret n° 2015-844 du 10 juillet 2015 relatif au comité des opérateurs du réseau ferré national et à la charte réseau. Ce décret précise les attributions et les règles de composition et de fonctionnement du comité des opérateurs du réseau placé auprès du président du conseil d'administration de SNCF Réseau. Si cette mesure n'est pas explicitement prévue par la loi, sa publication est une conséquence de la modification de l'article L. 2100-4 du code des transports

L'article 12 prévoit des modalités spécifiques d'ouverture à la concurrence pour les services ferroviaires organisés par le syndicat des transports d'Île-de-France.

Le décret n° 2018-1192 du 19 décembre 2018 197 ( * ) modifie les modalités d'inscription au plan régional de transport de la région Ile-de-France pour tenir compte des dispositions de la loi n° 2018-515. Ce décret modifie ainsi l'article R. 1241-16 du code des transports. Il prévoit que la conclusion d'un contrat de service public pour l'exploitation de services de transport public de voyageurs dans la région Ile-de-France vaut inscription au plan régional de transport. Il prévoit également que la fin du contrat vaut suppression de l'inscription. Cette mesure n'est toutefois pas explicitement prévue par l'article 12 de la loi n° 2018-515.

L'article 16 porte sur les modalités de transfert des salariés en cas de changement d'opérateur de transport ferroviaire et insère les nouveaux articles L. 2121-20 à L. 2121-27 dans le code des transports.

L'article L. 2121-22 du code des transports prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités de détermination du nombre des salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur en cas de changement d'opérateur exploitant un service public de transport.

Le décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 198 ( * ) dispose que le nombre d'emplois transféré est déterminé à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé des salariés concourant directement ou indirectement au service transféré, par catégorie d'emploi . Ces catégories d'emploi sont rattachées à trois groupements d'emplois :

1° les emplois concourant directement à la production , qui concernent les activités opérationnelles nécessaires au service de transport transféré (conduite, sécurité ferroviaire, services en gare relevant du transporteur, maintenance courante, etc.). Le nombre d'emplois transférés des catégories de ce groupement est déterminé en additionnant le temps d'affectation de chaque salarié au service transféré, incluant le temps de trajet entre le lieu principal d'affectation et le lieu de prise de service ;

les emplois relevant de spécialités techniques concourant indirectement à la production du service transféré , qui concernent les activités d'appui technique à la production du service transféré (ingénierie de maintenance, traction, conception des plans de transport, etc.). Le nombre d'emplois transférés des catégories de ce groupement est déterminé en calculant un ratio entre le nombre d'emplois du groupement 1° transférés et le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé des emplois concourant directement à la production des entités concernées, puis en multipliant ce ratio par le nombre d'équivalents en emploi à temps plein travaillé des emplois relevant de spécialités techniques concourant indirectement à la production des entités concernées ;

3° Les emplois concourant indirectement aux activités du service transféré, qui concernent les fonctions support (ressources humaines, comptabilité et contrôle de gestion, achats, système d'information, communication interne et externe). Le nombre d'emplois transférés des catégories de ce groupement est déterminé en multipliant le ratio susmentionné par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé des emplois concourant indirectement aux activités des entités concernées. Ce nombre ne peut excéder 10 % de la somme des emplois transférés déterminés au 1° et au 2°.

L'article L. 2121-24 du code des transports prévoit que l'opérateur sortant informe individuellement les salariés dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard douze mois avant la date prévue pour le changement effectif d'attributaire, et indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus.

Les salariés dont le contrat de travail doit être transféré peuvent faire connaître à leur employeur le refus de leur transfert dans un délai de deux mois. Lorsqu'ils sont affectés à plus de 50 % au service transféré ce refus constitue un motif de rupture de leur contrat de travail . Lorsqu'ils sont affectés à moins de 50 % au service transféré, l'employeur doit leur proposer une offre d'emploi dans l'entreprise dans la même région ou, à défaut, sur le territoire national. Le refus de cette offre constitue un motif de rupture de leur contrat de travail.

La rupture du contrat de travail ouvre droit à une indemnité dont le taux et les modalités de calcul sont déterminés par décret en Conseil d'État.

Le décret n° 2018-1242 précité prévoit que cette indemnité ne peut pas être inférieure au quart de mois de salaire ou de traitement par années d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, et au tiers de mois de salaire ou de traitement par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans 199 ( * ) .

Par ailleurs, ce décret précise les modalités d'application de l'article L. 2121-24 du code des transports . Il liste les informations que l'employeur doit porter à la connaissance des salariés (date du changement, critères de désignation des salariés transférés, conditions de transfert et formalités, conséquences du refus du transfert et des droits aux indemnités). Il indique que le délai dans lequel un salarié peut exprimer son refus du transfert court à compter de la date de notification de l'information .

En cas de refus de transfert ou de l'offre de mobilité, l'employeur est tenu de convoquer le salarié à un entretien d'information préalable de rupture du contrat de travail dans un délai d'un mois . La notification de la rupture du contrat de travail est faite au moins six mois avant la date du changement d'attributaire, par tout moyen conférant date certaine.

L'article L. 2121-26 du code des transports précise les garanties sociales dont bénéficient les salariés du groupe public ferroviaire transférés auprès d'un nouvel opérateur .

Il prévoit notamment que les salariés transférés conservent le niveau de leur rémunération , qui ne peut être inférieur au montant annuel versé lors des douze derniers mois.

Le décret n° 2018-1242 précité dresse la liste des éléments de rémunération pris en compte (traitement, indemnités, allocations, gratifications, etc.). Afin de conserver le niveau de leur rémunération, les salariés perçoivent annuellement une indemnité différentielle , dont le montant est réduit à due concurrence de la progression du salaire dont ils bénéficient depuis leur transfert.

L'article L. 2121-26 prévoit également la possibilité pour les anciens salariés du groupe public ferroviaire d'opter pour l'application du statut en cas de réembauche sur un poste vacant au sein du groupe public entre la troisième et la huitième année suivant leur transfert .

Le décret n° 2018-1242 précise que le salarié ayant exercé soit droit d'option est réintégré dans le statut à une qualification correspondant à celle du poste à pourvoir et à un échelon d'ancienneté statutaire correspondant à celui qu'il aurait eu si son contrat de travail s'était poursuivi au sein du groupe public.

L'article 17 créé un article L. 2102-22 dans le code des transports qui prévoit qu'en cas de changement d'employeurs, les salariés du groupe public ferroviaire qui relevaient du statut conservent le bénéfice de la garantie d'emploi et continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient au titre des pensions et prestations de retraite.

Le décret n° 2019-366 du 25 avril 2019 200 ( * ) précise que les salariés qui remplissent les conditions pour conserver le bénéfice de la garantie d'emploi transmettent à leur nouvel employeur une attestation datée et signée par une entité du groupe public ferroviaire .

Il définit les motifs pour lesquels leur nouvel employeur peut mettre fin à leur contrat de travail : la mise à la retraite, l'inaptitude médicale, le licenciement pour motif disciplinaire, le licenciement pour insuffisance professionnelle pendant la période du stage d'essai ainsi que le licenciement lorsqu'une enquête a mis en évidence des raisons sérieuses de penser que le salarié est susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics en application de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.

Par ailleurs, d'après les informations transmises par le Gouvernement, le décret devant préciser les conditions de portabilité de la garantie du régime spécial de retraite devrait être publié à la fin du mois de juin 2019.

L'article 23 institue des comités de suivi des dessertes auprès des autorités organisatrices de transport ferroviaire à l'article L. 2121-9-1 du code des transports. Le décret n° 2018-1364 du 28 décembre 2018 201 ( * ) précise leur composition, les modalités de désignation de leurs membres, leurs conditions de fonctionnement et leurs missions, en particulier les sujets sur lesquels ces comités sont obligatoirement consultés. Toutefois, le texte du projet de loi d'orientation des mobilités adopté par le Sénat en première lecture prévoit à son article 4 la suppression de l'article L. 2121-9-1 du code des transports, dans la mesure où le comité des partenaires créé par ce même article l'article 4 de la LOM répond aux objectifs des comités de desserte ferroviaire tout en étant n'étant pas limité au mode ferroviaire.

L'article 24 prévoit qu'un décret fixe les conditions de consultation par l'État des régions, départements et communes concernés par la création, la suppression ou la modification d'un service d'intérêt national.

Le décret n° 2018-1243 du 26 décembre 2018 202 ( * ) précise ces conditions, et fixe notamment à au moins un an avant la date de mise en oeuvre ce délai de consultation .

Ce décret précise également que la modification d'un service s'entend d'une évolution du nombre d'arrêts marqués dans une gare desservie ou d'une variation d'horaire supérieure à trente minutes. Il prévoit également que les collectivités territoriales concernées disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis sur le projet. Leur avis est réputé donné passé ce délai.

Ce décret définit enfin les conditions dans lesquelles une entreprise ferroviaire qui souhaite supprimer ou modifier un service librement organisé en informe le ministre chargé des transports, les régions, les départements et les communes concernés.

L'article 26 modifie l'article L. 2251-1-1 du code des transports afin d'élargir le champ des acteurs du système ferroviaire pouvant avoir recours au service interne de sécurité de la SNCF (Suge) . Outre les entreprises ferroviaires, la Suge peut ainsi réaliser des prestations de sûreté au profit des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service et des autorités organisatrices de transport ferroviaire.

Le décret n° 2018-1179 du 18 décembre 2018 203 ( * ) modifie par conséquent le décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 204 ( * ) afin de permettre à la Suge de réaliser des prestations de sûreté 205 ( * ) pour ces nouveaux acteurs, à leur demande .

L'article 33 modifie l'article L. 2133-8 du code des transports en prévoyant que le délai dont dispose l'Arafer pour rendre son avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à l'accès au réseau ferroviaire, à la conception, la réalisation et l'utilisation des infrastructures et des matériels de transport ferroviaire.

Le décret n° 2018-828 du 28 septembre 2018 206 ( * ) fixe ce délai à deux mois à compter de la réception par l'Arafer du projet de texte réglementaire concerné. Ce décret précise que ce délai peut être réduit à deux semaines à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre.

b) Les ordonnances publiées

Au 31 mars 2019, deux ordonnances ont été publiées sur le fondement des habilitations figurant dans la loi. En outre, une troisième ordonnance a été publiée le 30 avril 2019.

L'ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 207 ( * ) a été prise en applications des articles d'habilitation 11, 22, 25, 28 et 34 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018. Le président de la commission Hervé Maurey et Gérard Cornu, rapporteur de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, avaient eu l'occasion de faire part à la Ministre de leurs observations concernant le projet d'ordonnance.

Cette ordonnance vise :

- conformément à l'habilitation figurant à l'article 11 de la loi, à transposer la directive 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 208 ( * ) pour adapter le système ferroviaire français à l'ouverture de la concurrence ;

- conformément à l'habilitation figurant à l'article 22 de la loi :

o à compléter et préciser l'application des dispositions du règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route 209 ( * ) ;

o à préciser les modalités de transfert aux autorités organisatrices de transport des matériels roulants et des installations de service ;

o à déterminer les exceptions aux règles applicables aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs concernant le devenir des biens employés par une entreprise pour l'exécution d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs concourant également à l'exploitation de services de transport ferroviaire de voyageurs librement organisés ;

- conformément à l'article 28 de la loi, à adapter le système ferroviaire dans le cadre de l'ouverture à la concurrence ;

- conformément à l'habilitation figurant à l'article 34 de la loi, à coordonner et mettre en cohérence les dispositions législatives existantes.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé devant le Parlement le 27 février 2019.

Cette ordonnance prévoit elle-même des textes réglementaires d'application, dont aucun n'a jusqu'à présent été publié . Interrogée à ce sujet, la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) du Ministère de la transition écologique et solidaire a précisé que les objectifs de publication de ces décrets d'application s'échelonnaient de l'été 2019 à décembre 2019.

L'ordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019 210 ( * ) a été prise sur le fondement de l'habilitation figurant à l'article 33 de la loi afin de modifier les modalités, les critères, et la procédure de fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national. Son article 1 er modifie notamment l'article L. 2111-25 en prévoyant que l es montants des redevances sont fixés de façon pluriannuelle, sur une période de trois ans (au lieu de cinq ans, périodicité posée par l'article 6 de la loi n° 2018-515).

Par ailleurs, cette ordonnance prévoit la publication de plusieurs décrets pour son application. Ces décrets n'ont pas encore été publiés . Interrogée à ce sujet, la DGITM a précisé que les objectifs de publication de ces décrets d'application s'échelonnaient d'août 2019 au premier semestre 2020.

L'article 35 de la loi n° 2018-515 prévoit que pour chacune des ordonnances prévues aux articles 5, 11, 22, 28, 30, 32, 33 et 34 de la loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance . À ce titre, le projet de ratification de l'ordonnance n° 2019-183 devra être déposé au plus tard le 11 juin 2019 .

Enfin, l'ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 211 ( * ) a été prise sur le fondement de l'article 30 . Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance afin de prendre les mesures nécessaires à la transposition des directives (UE) 2016/797 et 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatives respectivement à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et à la sécurité ferroviaire, ainsi qu'à prendre les mesures d'adaptation et de simplification de la législation liées à cette transposition et à intégrer les modifications et mesures d'adaptation rendues nécessaires par le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer. Les directives mentionnées devaient être transposées au plus tard le 16 juin 2019 et constituent le pilier technique du quatrième « paquet ferroviaire ».

Conformément à l'article 35 de la loi n° 2018-515, le projet de ratification de l'ordonnance n° 2019-397 devra être déposé devant le Parlement au plus tard le 1 er août 2019 .

c) Les rapports remis

Un des trois rapports prévus par la loi n° 2018-515 a été publié.

En effet, le rapport prévu à l'article 36 présentant et analysant l'intégration d'indicateurs dits « événementiels » au sein de la réglementation relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires et permettant de retranscrire l'exposition de la population à des sources de bruit présentant un caractère événementiel (pics de bruit) a été transmis au Parlement le 19 décembre 2018 .

2. Les mesures d'application de la loi en attente de publication
a) Les mesures réglementaires en attente de publication

Au 31 mars 2019, 11 mesures réglementaires d'application sur 27 attendues sont en attente de publication, soit environ 40% des mesures réglementaires d'application. Toutefois, une nouvelle mesure réglementaire d'application a été publiée le 25 avril 2019. 10 mesures réglementaires d'application sont donc manquantes :

- l' article 4 nécessite un décret en Conseil d'État relatif à l'extension de l'application du décret-socle aux entreprises dont l'activité principale est la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ou l'exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire . La parution de ce texte est envisagée en juin 2019 . Cette mesure n'est toutefois pas explicitement prévue par la loi, sa publication est une conséquence de la modification de l'article L. 2161-1 du code des transports ;

- à l' article 6 , le décret en Conseil d'État fixant les règles de détermination des redevances d'infrastructure n'a pas été publié. La DGITM a indiqué que ce décret fera prochainement l'objet d'une consultation formelle de l'Arafer, du CNEN et des régions et que son adoption est prévue pour septembre 2019. Cette mesure n'est toutefois pas explicitement prévue par la loi, sa publication est une conséquence de la modification de l'article L. 2111-25 du code des transports.

- l'article 7 (article L. 2122-4-1, code des transports) nécessite un décret en Conseil d'État relatif aux règles de priorité applicables sur les infrastructures déclarées saturée s, en particulier celles dont bénéficient les services assurant des dessertes pertinentes en matière d'aménagement du territoire, ainsi que les modalités de prise en compte des besoins de capacités des services de fret ferroviaire dans le cadre du processus de répartition des capacités de l'infrastructure. Il est prévu de modifier le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. La parution de ce texte est envisagée en juin 2019 . Si cette mesure n'est pas explicitement prévue par la loi, sa publication est une conséquence de la modification de l'article L. 2122-4-1 du code des transports ;

- à l' article 14 , qui créé un chapitre 212 ( * ) consacré aux règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs, trois décrets en Conseil d'État sont en attente, relatifs :

o à la communication d'informations aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation d'un contrat de service public dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence notamment concernant les informations couvertes par le secret des affaires (article L. 2121-16 du code des transports) ;

o aux conditions d'application de l'article L. 2121-19, portant sur la transmission aux autorités organisatrices des informations relatives aux services faisant l'objet d'un contrat de service public ;

§ La DGITM a indiqué que l'objectif de publication du projet de décret d'application des articles L. 2121-16 et L. 2121-19 du code des transports est fixé à juin 2019 . L'administration a précisé que « Un projet de décret, résultant d'une large concertation menée avec les parties prenantes du secteur, sera soumis dans les prochains jours pour avis à l'ARAFER, au CNEN puis au Conseil d'État »

o à la procédure d'attribution directe d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs par l'autorité organisatrice de transport (article L. 2121-17 du code des transports) ;

§ La DGITM a indiqué que l'objectif de publication de ce décret est fixé à l'automne 2019 , après consultation de l'Arafer, du CNEN et du Conseil d'État ;

§ En outre, ce projet de décret vise à préciser l'application d'une disposition dont l'entrée en vigueur est différée au 25 décembre 2023, « date à partir de laquelle les autorités organisatrices devront en principe attribuer par appel d'offres les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs, sauf dans les cas limitativement énumérés par l'article L. 2121-17 du code des transports » .

- à l'article 16 , deux mesures d'application sont en attente :

o le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 2121-21 du code des transports devant déterminer les informations transmises aux salariés et à leurs représentants préalablement à un transfert et les modalités de transmission de ces informations, les modalités d'accompagnement individuel et collectif des salariés transférés ainsi que les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices intègrent des clauses sociales dans les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs. D'après la DGITM, un projet de décret a été soumis à l'avis des organisations syndicales professionnelles et aux régions le 22 mars dernier, et sera soumis à l'examen du CNEN lors de sa séance du 9 mai, puis du Conseil d'État, pour un objectif de publication au mois de juin 2019 ;

o le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 2121-23, compte tenu de l'absence d'adoption de l'accord de branche dans le délai imparti, devant fixer les modalités et critères de désignation des salariés transférés par catégorie d'emploi, les conditions d'appel prioritaire au volontariat, les modalités et délais d'établissement des listes de salariés transférés, ainsi que les modalités d'information des salariés transférés. Un projet de décret sera soumis au CNEN lors de sa séance du 9 mai puis au Conseil d'État, pour un objectif de publication au mois de juin 2019 ;

- à l' article 25 , le décret précisant les modalités d'application de l'article L. 2151-4 du code des transports relatif à la fixation des tarifs sociaux n'a pas été publié. La DGITM prévoit sa publication en octobre 2019

- l' article 29 de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit que l'État peut imposer aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes de participer à un système commun d'information de voyageurs et de billets , dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ; ce décret n'a pas été publié.

b) Les mesures réglementaires d'application en attente de publication du fait d'une entrée en vigueur différée des mesures législatives concernées

Plusieurs mesures d'application sont en attente de publication en raison d'une entrée en vigueur différée des mesures législatives concernées :

- à l'article 1 er , plusieurs mesures d'application sont attente car les dispositions législatives concernées n'entreront en vigueur qu'au 1 er janvier 2020 - il s'agit :

o du décret déterminant les modalités d'application de l'article L. 2111-9-3 du code des transports, qui prévoit qu'un comité de concertation , composé notamment de représentants du gestionnaire des gares, des collectivités concernées, des entreprises de transport ferroviaire et des usagers, suit la gestion des grandes gares ou ensemble pertinents de gare ;

o du décret déterminant les modalités d'application de l'article L. 2111-10-1 A du code des transports, qui prévoit la conclusion d'un contrat pluriannuel entre le gestionnaire de gares et l'État définissant les objectifs en matière de qualité de service, de trajectoire financière, d'accès des entreprises ferroviaires aux gares, de sécurité, de rénovation et de propreté des gares et de développement équilibré des territoires ;

o du décret prévu par l'article L. 2101-5 du code des transports définissant la composition et les moyens de fonctionnement d'une instance sociale commune au sein du groupe public unifié ;

o du décret en Conseil d'État définissant les statuts initiaux de la société nationale SNCF, de la société SNCF Réseau, de sa filiale chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs et de la société SNCF Mobilités ;

- à l'article 2 , le décret d'application de l'article L. 2111-10-1 du code des transports relatif à l'évaluation de la situation financière de SNCF Réseau n'a pas été pris étant donné que le plafond du ratio d'endettement devant être respecté par le gestionnaire d'infrastructure sera fixé dans les statuts de la société SNCF Réseau qui doivent être approuvés avant le 31 décembre 2019.

c) Les ordonnances en attente de publication

Deux ordonnances sont en attente de publication :

- à l' article 5 , l'ordonnance visant à fixer les conditions de création et de fonctionnement, le régime des biens du groupe public constitué par la société nationale SNCF et ses filiales, ainsi que les conditions de recrutement, d'emploi, de représentation du personnel et de négociation collective au sein des sociétés composant le groupe public n'a pas été prise. La date de fin de l'habilitation est en outre fixée au 26 juin 2019. La DGITM a indiqué que l'ordonnance a été transmise à l'Arafer dans une version non définitive le 15 mars et au Conseil d'État le 26 avril. Ainsi, « sa publication est prévue en juin et un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de cette publication » ;

- enfin, à l'article 32 , l'ordonnance visant à tirer les conséquences de l'absence de conclusion, avant le 1 er janvier 2020, de la convention collective de la branche ferroviaire , qui devait être prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, est devenue caduque étant donné que le délai a expiré. Toutefois, étant donné que les négociations relatives à la convention collective ne sont pas terminées, l'article 43 du projet de loi d'orientation des mobilités prévoit de renouveler l'habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour une durée de neuf mois à compter de la promulgation de la loi.

d) Les rapports en attente de publication

Deux rapports prévus par la loi n° 2018-515 sont en attente de publication :

- l' état des lieux de l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire établi annuellement par l'Arafer en application de l'article L. 2133-1-1 du code des transports complété par l' article 9 de la loi n° 2018-515 pour un nouveau pacte ferroviaire. La DGITM a indiqué que « L'état des lieux pour l'année 2018 devrait être intégré dans le rapport d'activité de l'Autorité et/ou le bilan du marché du transport ferroviaire de voyageurs réalisé par son observatoire des transports et de la mobilité, qui seront publiés en cours d'année 2019 » ;

- à l' article 27 , l' évaluation des lignes les moins circulées du réseau national n'a pas été remise au Parlement. La DGITM a indiqué que ce rapport sera remis au Parlement d'ici le 27 juin 2019 .


* 194 Décret n° 2018-1363 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de consultation de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application du IV de l'article L. 2111-10-1 du code des transports.

* 195 Décret n° 2018-1275 du 26 décembre 2018 relatif à l'obligation de notification des offres de services de transport ferroviaire de voyageurs et à la procédure du test de l'équilibre économique

* 196 Décret n° 2018-1314 du 28 décembre 2018 modifiant le décret n° 2015-844 du 10 juillet 2015 relatif au comité des opérateurs du réseau ferré national et à la charte du réseau

* 197 Décret n° 2018-1192 du 19 décembre 2018 relatif au plan régional de transport de la région Ile-de-France.

* 198 Décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs.

* 199 Le salaire ou traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité est soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant la rupture du contrat de travail, soit le tiers des trois derniers moi (la formule la plus avantageuse pour le salariée est retenue).

* 200 Décret n° 2019-366 du 25 avril 2019 relatif au bénéfice de la garantie d'emploi en cas de changement d'employeur au sein de la branche ferroviaire pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports.

* 201 Décret n° 2018-1364 du 28 décembre 2018 relatif aux comités de suivi des dessertes ferroviaires.

* 202 Décret n° 2018-1243 du 26 décembre 2018 relatif à l'application des articles L. 2121-2 et L. 2121-12 du code des transports

* 203 Décret n° 2018-1179 du 18 décembre 2018 modifiant le décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 relatif aux prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF.

* 204 Décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 relatif aux prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF.

* 205 Ces prestations peuvent concerner : la sûreté des voyageurs et la sauvegarde de leurs biens ; l'assistance aux agents de l'entreprise et leur protection ; la protection du patrimoine appartenant à l'entreprise ou utilisé par elle pour l'exercice de ses activités ; la surveillance et la sécurisation des marchandises.

* 206 Décret n° 2018-828 du 28 septembre 2018 relatif au délai de consultation de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sur des projets de textes réglementaires en application de l'article L. 2133-8 du code des transports.

* 207 Ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs.

* 208 Directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire

* 209 Règlement (CE) n°  1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n°  1191/69 et (CEE) n°  1107/70 du Conseil

* 210 Ordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019 relative au cadre de fixation des redevances liées à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'à l'élaboration et à l'actualisation du contrat entre l'État et SNCF Réseau.

* 211 Ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004.

* 212 Chapitre I bis du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports

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