C. LES MOTIVATIONS DE CES RÉFORMES : RÉPONDRE DE MANIÈRE PLUS EFFICACE À DE NOUVEAUX ENJEUX EN MATIÈRE DE PROTECTION DES SALARIÉS

1. De nouvelles priorités...

La réforme « Ministère fort » est censée permettre à l'inspection du travail de mieux lutter contre la concurrence déloyale et le travail illégal. Ces deux objectifs visent notamment le recours frauduleux au régime du détachement des travailleurs (520 000 salariés détachés en France en 2017, soit une augmentation de 63 % par rapport à 2016, la durée moyenne de détachement étant d'environ 100 jours). Il s'agit donc d'adapter l'organisation de l'inspection du travail à ces nouveaux enjeux, qui impliquent une approche plus collective et la constitution d'équipes spécialisées. La réforme est également supposée répondre à l'évolution du marché de l'emploi et au développement de nouvelles relations de travail, à l'image du travail indépendant ou de l'intérim.

Les réformes sont également envisagées comme un moyen de permettre de mieux répondre à l'évolution même de l'organisation des entreprises. L'éloignement du centre de décision du lieu où s'effectue la prestation de travail induit une nouvelle approche de l'action de l'inspection du travail, qui doit désormais mieux fonctionner en réseau et faciliter la coordination des sections. C'est à l'aune de cette ambition qu'il convient d'analyser le redécoupage périodique des unités de contrôle.

C'est dans cet esprit que le nombre de priorités nationales a été parallèlement réduit pour être ramené de 18 à 3 en 2014 avant d'être réévalué ces dernières années. Elles sont ainsi au nombre de 4 en 2019 : lutte contre la fraude au détachement, combat contre le travail illégal, actions en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et promotion de la sécurité et de la santé au travail. Celles-ci traduisent, selon la DGT, « une demande sociale forte ». Il convient, par ailleurs, de rappeler que le CNIT a indiqué dès 2013 que le principe de la libre décision de l'inspecteur du travail ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité hiérarchique fixe des objectifs ou des recommandations de portée générale 24 ( * ) .

Précisés à l'occasion d'une réunion de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle le 9 avril dernier, les objectifs de l'inspection du travail pour 2019 s'inscrivent dans cette optique. La direction générale du travail table sur 300 000 interventions pour l'année 2019 - soit une augmentation de 10 % par an dont la moitié serait dédiée aux quatre priorités nationales.

La lutte contre la fraude aux travailleurs détachés devrait ainsi faire l'objet de 24 000 interventions en 2019 et celle contre le travail illégal, 12 000. L'inspection du travail visera principalement les secteurs du bâtiment et de travaux publics, de l'hôtellerie-restauration et de l'agriculture. 60 000 interventions devraient concerner les thèmes de la santé et de la sécurité au travail : 40 000 ciblant les risques de chute en hauteur (318 accidents en 2018 dont 49 mortels) et 20 000 le risque amiante.

L'égalité salariale entre les femmes et les hommes devrait, quant à elle, faire l'objet de 7 000 interventions au travers d'un travail d'accompagnement et de contrôle des entreprises. Il s'agira, notamment, d'évaluer la mise en place d'un index de l'égalité professionnelle, obligatoire depuis le 1 er mars 2019, en application de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 25 ( * ) .

Les objectifs affichés par rapport à l'égalité professionnelle implique de passer de deux interventions par an et par agent dans ce domaine à quatre. Pour les chutes de hauteur, le nombre d'interventions par agent et par an doit progresser de 14 à 21.

En application de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, l'inspection du travail devrait, en outre, concourir à la mise en place d'un code du travail numérique au 1 er janvier 2020, incluant les dispositions légales et réglementaires ainsi que les principales conventions collectives.

La direction générale du travail table, par ailleurs, sur une présence dans les entreprises de deux jours par semaine par agent de contrôle.

2. ... dans un contexte de bouleversement du droit du travail
a) Les ordonnances dites « travail »

Au-delà de ces priorités, l'inspection du travail doit également s'adapter à une modification profonde du droit du travail depuis 2017. Les ordonnances dites « travail » du 22 septembre 2017 déterminent ainsi un nouveau cadre en matière de temps de travail ou de hiérarchie des normes. L'ordonnance n° 2017-1835 du 22 septembre 2017 pose ainsi le principe de la primauté de l'accord d'entreprise sur les accords de niveau supérieur dans plusieurs domaines d'activité. L'accord de branche ne prévaut ainsi plus que dans 17 domaines détaillés au sein des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail. Il appartient aux agents de l'inspection du travail de porter une appréciation sur la licéité d'un accord d'entreprise.

Dans le même temps, les ordonnances de septembre 2017 ont modifié les règles en matière de négociation collective. Toutes les entreprises peuvent désormais conclure des accords collectifs. Cette prérogative était alors principalement réservée aux entreprises disposant d'organisations syndicales représentatives. La périodicité et le contenu des négociations obligatoires sont également révisés.

Les ordonnances prévoient, enfin, la fusion d'ici à 2020 des délégués du personnel (DP), du comité d'entreprise (CE) et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans un «comité social et économique». Une commission santé, sécurité et conditions de travail, de type CHSCT, subsistera dans les entreprises d'au moins 300 salariés et dans les entreprises nucléaire ou de type Seveso (sites dangereux) de moins de 300 salariés. Pour les autres entreprises, l'inspection du travail pourra imposer la création d'une telle commission. Les entreprises pourront également conserver, par accord, les délégués du personnel. Par accord il sera également possible d'intégrer les délégués syndicaux (DS), et donc la compétence de négociation, dans une instance unique nommée « conseil d'entreprise ». Son aval sera nécessaire sur certains sujets. Cette évolution des instances représentatives du personnel induit, là encore, un suivi de l'inspection du travail.

b) Le droit au contrôle

La loi ESSOC créée, par ailleurs, les conditions d'un droit au contrôle, qui intègre l'opposabilité des conclusions du contrôle 26 ( * ) . Tout employeur peut ainsi demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande doit préciser les points sur lesquels le contrôle est sollicité. L'inspection du travail doit alors procéder au contrôle dans un délai raisonnable.

Lorsqu'une méconnaissance des règles est constatée, l'employeur peut demander une régularisation de sa situation en appliquant les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration sur le droit à l'erreur.

Selon la DGT, les entreprises n'ont pas encore fait valoir ce nouveau droit.


* 24 Avis 13-0004

* 25 Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

* 26 Article 2 de la loi (article L. 124-1 du code des relations entre le public et l'adminsitration).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page