II. L'IMPACT DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE SUR LA POLITIQUE NATIONALE

A. LES DIRECTIVES DU 23 AVRIL 2009 DITES « ENR I » ET « QUALITÉ DES CARBURANTS »

Si l'Union européenne s'est saisie des biocarburants dès les années 1980, en prévoyant leur incorporation dans les carburants d'origine fossile et en permettant l'application d'une fiscalité allégée sur les accises, la directive du 23 avril 2009 80 ( * ) , dite « EnR I » 81 ( * ) , détermine actuellement le cadre juridique européen applicable aux biocarburants 82 ( * ) .

Elle assigne aux États membres l'objectif de porter à 10 % la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale d'énergie du secteur des transports en 2020 (article 3).

En outre, elle prévoit des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides, utiles notamment pour mesurer la conformité aux objectifs fixés et l'admissibilité à une aide financière (article 17).

Ces critères disposent que les biocarburants et bioliquides permettent une réduction de 35 à 60 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) 83 ( * ) , et interdisent leur production à partir de matières premières provenant « de terres de grandes valeur en termes de diversité biologique », « de terres présentant un important stock de carbone » , ainsi que « de tourbières ».

De façon complémentaire, une autre directive adoptée le même jour 84 ( * ) , dite « Qualité des carburants », fixe aux États membres un objectif de réduction de 10 % des émissions de GES du secteur du transport et de 6 % de celles des carburants en 2020 (article 7 bis de la directive modifiée 85 ( * ) ).

B. LA DIRECTIVE DU 9 SEPTEMBRE 2015 DITE « CASI »

Afin de mieux prendre en compte la problématique du changement d'affectation des sols indirect, la directive du 9 septembre 2015 86 ( * ) , dite « CASI », a introduit deux précisions (article 3 de la directive modifiée 87 ( * ) ).

Tout d'abord, la part des biocarburants produits à partir « de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles » ne peut être supérieure à 7 % de la consommation finale d'énergie du secteur des transports en 2020.

Plus encore, une valeur de référence de 0,5 % 88 ( * ) en 2020 est prévue pour ce qui concerne les biocarburants avancés.


* 80 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

* 81 L'acronyme « EnR I » signifie « Énergies renouvelables I » ; en anglais, cet acronyme est « RED I » pour « Renewable Energy Directive I ».

* 82 En application de l'article 37 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), cette directive sera abrogée au 1 er juillet 2021.

* 83 La réduction de 35 % était appliquée initialement, celle de 50 % à compter du 1 er janvier 2017 et celle de 60 % à compter du 1 er janvier 2018 pour les installations mises en service à partir du 1 er janvier 2017.

* 84 Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE.

* 85 En l'espèce la directive 98/70/CE précitée.

* 86 Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

* 87 En l'espèce la directive 2009/28/CE précitée.

* 88 Appréciée par rapport à la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du transport.

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