B. LE RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE ET SES CONSÉQUENCES

1. Le rôle central des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité

Le service enquêteur qui instruit une demande d'habilitation, émet un avis de sécurité au terme d'une enquête administrative. L'avis qu'il exprime ne lie pas l'autorité d'habilitation qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire en la matière.

Ainsi qu'en dispose l'article 11 de l'IGI 1300, ce sont les ministres qui prennent les décisions d'habilitation pour les niveaux « secret-défense » et « confidentiel-défense » 94 ( * ) . Pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de défense et de sécurité, ils sont assistés par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) 95 ( * ) .

À titre d'exemple, au sein du ministère des armées, c'est le chef du cabinet militaire de la ministre qui occupe les fonctions de haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité (HFCDS) depuis le 1 er septembre 2018. Nommé par décret, il est placé sous l'autorité directe de la ministre et peut disposer d'un ou de plusieurs adjoints 96 ( * ) . Ses compétences sont définies aux articles R. 1143-1 et suivants du code de la défense :

- conseiller la ministre pour toutes les questions relatives à la défense et aux situations d'urgence affectant la défense, la sécurité et la vie de la Nation ;

- animer et coordonner la politique en matière de défense, de vigilance, de prévention de crise et de situation d'urgence.

Les officiers de sécurité sont, quant à eux, nommés par les directeurs de service en leur qualité d'« autorités qualifiées ».

a) Le service enquêteur émet un avis de sécurité...

Au regard des éventuelles vulnérabilités du candidat détectées lors de l'enquête, le service enquêteur communique à l'autorité d'habilitation un avis de sécurité qui peut être de trois types :

- « avis sans objection », lorsque l'instruction n'a révélé aucune vulnérabilité pouvant constituer un risque pour la sécurité des informations ou supports classifiés, ou celle du candidat ;

- « avis restrictif », lorsque le candidat présente certaines vulnérabilités pouvant constituer des risques directs ou indirects, mais que des mesures de sécurité spécifiques prises par l'officier de sécurité permettraient de maîtriser ;

- « avis défavorable », lorsque des informations précises font apparaître que le candidat présente des vulnérabilités faisant peser sur le secret des risques tels qu'aucune mesure de sécurité ne semble suffisante à les neutraliser.

Si l'avis de sécurité est émis pour le niveau d'habilitation demandé, un avis « sans objection » est néanmoins valable pour le(s) niveau(x) inférieur(s). S'agissant des avis « restrictifs » ou « défavorables », le service enquêteur se prononce, au cas par cas, sur l'opportunité d'accorder une habilitation à un niveau inférieur à celui initialement sollicité.

Des avis défavorables peuvent être émis pour plusieurs motifs : liens avec l'étranger, manque de loyauté, comportement inapproprié ou manquement caractérisé aux règles de sécurité, comportement professionnel inadapté, environnement familial défavorable, etc.

Les avis restrictifs et défavorables font l'objet d'une fiche confidentielle motivant l'avis, transmise à l'autorité d'habilitation pour qu'elle puisse en prendre connaissance ; elle est toutefois conservée par le service enquêteur. Les informations non classifiées qu'elle contient peuvent être communiquées au candidat.

b) ...mais la décision revient à l'autorité d'habilitation

La décision d'habiliter un personnel, ou de refuser de l'habiliter 97 ( * ) , est prononcée par l'autorité d'habilitation à la lumière des conclusions de l'enquête de sécurité.

L'autorité peut s'affranchir de l'avis émis par le service enquêteur et ainsi habiliter un candidat qui aurait reçu un avis défavorable. Elle peut également décider de n'accorder l'habilitation qu'après avoir pris des précautions particulières lorsque l'enquête a mis en évidence des éléments de vulnérabilité.

Le service enquêteur peut également prendre des mesures de mise en garde et de mise en éveil pour appeler l'autorité d'habilitation ou le candidat à une vigilance renforcée ; ces mesures particulières peuvent être cumulées :

- une mise en garde permet d'informer l'employeur - en l'espèce, l'officier de sécurité compétent - des vulnérabilités que présente l'agent (risques directs et indirects de sécurité), et de le sensibiliser à cet égard en lui adressant des recommandations. Une mise en garde peut conduire l'employeur à revoir la position de l'agent au sein de sa structure ;

- une mise en éveil permet d'informer un agent, à l'occasion de son affectation, de ses propres vulnérabilités (liens entretenus avec un pays étranger, environnement familial défavorable, difficultés financières, etc. ) et de le sensibiliser à ce titre en lui donnant des consignes de discrétion et des recommandations. Le cas échéant, les informations portant sur ses restrictions d'emploi lui sont communiquées. Si l'entretien avec l'agent s'avère insatisfaisant aux yeux de l'officier de sécurité, ou s'il a permis de déceler d'autres vulnérabilités que celles identifiées par le service enquêteur, il lui est alors loisible de proposer à l'autorité d'habilitation de ne pas habiliter le candidat.

Si de telles mesures sont adoptées, un dialogue se met alors en place entre le service enquêteur, l'autorité d'emploi et son officier de sécurité : les mesures sont proposées au HFDS qui adresse sa décision à l'officier de sécurité du service concerné, pour leur mise en oeuvre. Ces mesures font l'objet d'un document écrit, signé par l'employeur et, s'agissant de la mise en éveil, par l'agent concerné.

La décision d'habilitation n'est rendue qu'à l'issue de la procédure. Elle est prise par l'autorité d'habilitation et communiquée à l'officier de sécurité qui la notifie à son tour au candidat. L'intéressé signe un engagement de responsabilité par lequel il reconnaît avoir eu connaissance des obligations particulières imposées par l'accès aux informations et supports classifiés, ainsi que des sanctions prévues par le code pénal en cas d'inobservation, délibérée ou non, de la réglementation protégeant le secret de la défense nationale.

La durée d'habilitation est de 10 ans pour le niveau « confidentiel-défense », 7 ans pour le niveau « secret-défense » et 5 ans pour le niveau « très secret-défense ». Une réduction de ces durées n'est pas souhaitable en ce qu'elle engendrerait un accroissement de la charge de travail pesant sur les services enquêteurs, déjà très sollicités. En revanche, des contrôles inopinés, et le suivi scrupuleux des changements de situation des agents, sont souhaitables pour renforcer l'efficacité des enquêtes et la détection des vulnérabilités.

c) Le dialogue entre le HFDS, son service enquêteur et le SGDSN mériterait d'être renforcé

En tant qu'autorité d'habilitation, le HFDS décide donc, sur la proposition du service enquêteur, des restrictions à l'habilitation, à l'occasion d'une première habilitation ou d'un renouvellement. Toutefois, il n'est pas contraint d'informer le service enquêteur des suites réservées à ses avis restrictifs voire défavorables, ni des éventuelles mesures qui ont été adoptées à la suite d'une mise en garde.

Si la décision finale revient au HFDS, le service enquêteur doit rester en mesure d'établir une « cartographie des risques » et d'identifier les individus qui pourront, prioritairement, faire l'objet d'un réexamen inopiné de leur avis de sécurité. Le service enquêteur pourrait également mieux identifier les structures où les HFDS peinent à mettre en oeuvre les mesures qu'il préconise.

Par ailleurs, dans les services de l'État (hors services de renseignement), les agents habilités ne sont pas toujours au fait des techniques d'approche dont ils pourraient faire l'objet par les services étrangers, ni même des devoirs qui leur incombent en matière de déclaration de changement de situation. Au Sénat, le secrétaire général, en sa qualité de HFDS de la Haute Assemblée, a donc mis en place des sessions de sensibilisation, dispensées par la DGSI, à destination des sénateurs mais également des fonctionnaires, qu'ils soient ou non habilités 98 ( * ) . L'Assemblée nationale a également organisé des sessions similaires, au bénéfice des députés.

Les auditions conduites par la DPR sur le thème du renseignement d'intérêt économique ont mis en lumière une culture du secret assez inégale d'un ministère à l'autre. Des formations en la matière, ainsi qu'un fascicule informant les personnels habilités de leurs devoirs, seraient donc les bienvenus. Chacun de ces personnels doit, en outre, identifier l'officier de sécurité dont il relève pour dialoguer avec lui en tant que de besoin (déclaration, question, etc. ).

Recommandation n° 31 : Informer les personnes habilitées des devoirs qui leur incombent à travers la remise d'un fascicule, concomitamment à leur décision d'habilitation.

L'article 12 de l'IGI 1300 prévoit que les HFDS doivent adresser chaque année un rapport d'activités au SGDSN dans lequel sont notamment précisés :

- pour chaque niveau d'habilitation, le nombre de personnes habilitées dans l'année et le nombre d'habilitations en cours ;

- le nombre de lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale ;

- le volume des documents classifiés ;

- l'état des catalogues des emplois 99 ( * ) et des inventaires ;

- le nombre d'inspections ou de contrôles effectués ;

- les déficiences relevées dans le dispositif de protection du secret et les actions correctrices engagées ;

- les cas de compromission constatés et les actions de formation ou de sensibilisation menées.

Ce rapport mériterait de prendre la forme d'un document type, numérisé et enrichi de plusieurs éléments :

- les HFDS peuvent facilement connaître les changements intervenus dans la vie personnelle de leurs agents habilités en interrogeant leur direction des affaires financières et sociales. En effet, certains évènements (mariage/pacs/concubinage, naissance, déménagement, etc. ) ouvrent des droits à congés ou à indemnités après déclaration à l'employeur. Le HFDS pourrait donc faire état de ces changements au SGDSN, et pourront, par la suite, être pris en compte par les services enquêteurs ;

- les modifications opérées dans le périmètre des postes figurant au catalogue des emplois, afin de déterminer si le niveau d'habilitation est toujours pertinent. Pour ce faire, les HFDS pourront recueillir les informations nécessaires auprès de la direction des ressources humaines et des agents concernés. L'état des catalogues des emplois et des inventaires devront être, chaque année, transmis au service enquêteur compétent afin qu'ils puissent appréhender les informations auxquelles les candidats auront accès, et émettre un avis de sécurité éclairé tenant compte des missions qui leurs sont confiées.

Ainsi, les services enquêteurs disposeront d'une cartographie complète, pour chaque service de l'État (ou entreprise de défense), des postes nécessitant une habilitation, des missions confiées à leur titulaires, de l'identité des agents qui y ont été affectés au cours de l'année écoulée et des changements intervenus dans leur situation personnelle ou professionnelle au cours de la même période.

Recommandation n° 32 : Enrichir le rapport d'activités visé à l'article 12 de l'IGI 1300 afin de renforcer le dialogue entre les HFDS, le SGDSN et les services enquêteurs, et ainsi mieux identifier les risques liés aux habilitations.

2. L'habilitation des agents des services de renseignement

Les dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure prévoient que les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, concernant les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'État, vont être précédées d'enquêtes administratives afin de vérifier que le comportement des personnes concernées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions et des missions envisagées.

De même, il est possible de s'assurer que le comportement desdites personnes n'est pas devenu incompatible avec ces fonctions et missions. À l'issue d'une procédure contradictoire, l'administration peut décider l'affectation ou la mutation dans l'intérêt du service, voire, dans certains cas, procéder à une révocation des cadres.

a) Une procédure similaire à celle des autres agents publics

Dans les services de renseignement, tous les agents, y compris les cadres nommés en conseil des ministres, font l'objet d'une enquête de sécurité et doivent renseigner, à cet égard, une notice individuelle 94 A. L'affectation est souvent subordonnée à l'obtention d'une habilitation au niveau « secret-défense » 100 ( * ) .

Certains services accueillent des stagiaires qui travaillent, le cas échéant, en milieu cloisonné et sur des domaines non classifiés. À cette fin, ils font l'objet d'une enquête de sécurité via la notice 94 A, avec émission d'un avis de sécurité SRA (sous réserve d'audition). En cas de recrutement à l'issue du stage, ils sont soumis à la même enquête préalable de sécurité qu'un candidat extérieur au service.

Les agents des services de renseignement font l'objet d'une procédure d'habilitation semblable à celle précédemment décrite. En revanche, les décisions relatives au recrutement, aux avis de sécurité et aux habilitations « secret-défense » et « confidentiel-défense » sont prises, dans la plupart des services, par le directeur du service ou une personne qu'il désigne, et non par le HFDS 101 ( * ) . Cette procédure est un gage d'efficacité puisque, comme le relève l'ISR, « la plus-value du HFDS dans les procédures d'habilitation n'étant pas démontrée et compte tenu de la nécessité de raccourcir les délais de traitement des habilitations des services de renseignement, il pourrait être envisagé de prévoir une délégation de pouvoir aux autorités d'emploi » .

À la DRSD par exemple, les mises en éveil ou en garde sont décidées par le directeur ou son adjoint. À la DRM, l'autorité d'habilitation est le directeur du service, par délégation du ministre des armées 102 ( * ) . En pratique, le directeur du renseignement militaire a lui-même délégué sa signature à son adjoint 103 ( * ) .

Il faudra cependant veiller :

- à la séparation des fonctions pour éviter de confier ces responsabilités à l'officier de sécurité. Ce cumul de fonctions pourrait constituer une fragilité ;

- à formaliser cette délégation par un arrêté du ministre de tutelle. L'IGI 1300, dans sa future rédaction, devra prévoir cette possibilité.

Recommandation n° 33 : Formaliser les délégations accordées par les ministres aux services de renseignement en matière d'habilitation de leurs agents, en évitant de cumuler les fonctions d'autorité d'habilitation et d'officier de sécurité. Cette faculté devra être prévue par l'IGI 1300 dans sa nouvelle rédaction.

Service

Officier de sécurité (OS)

Haut fonctionnaire de défense
et de sécurité (HFDS)

DGSE

Directeur de cabinet adjoint
en charge de la sécurité (DIRCAS)

Chef du cabinet militaire
de la ministre des armées

DRSD

Officier de sécurité
(fonction à temps plein)

DRM

Chef du pôle sécurité-défense de la DRM 104 ( * )

DGSI

Chef de l'inspection générale de la DGSI

Secrétaire général
du ministère de l'intérieur

DRPP

Sous-directeur
des supports opérationnels

SCRT

Secrétaire général du SCRT

SDAO

Commandant du groupement de sécurité et d'appui de la DGGN

DNRED

Secrétaire général de la DNRED

Secrétaire général des ministères économiques et financiers

Tracfin

Responsable de la sécurité
des systèmes d'information de Tracfin

SNRP

L'adjoint au chef du SNRP

Secrétaire général
du ministère de la justice

Source : Délégation parlementaire au renseignement,
à partir des réponses des services au questionnaire écrit.

b) Un avis restrictif, voire défavorable, n'est pas rédhibitoire pour officier au sein d'un service de renseignement

Certains agents exercent leurs fonctions au sein d'un service de renseignement malgré un avis restrictif ou défavorable. Par ailleurs, l'habilitation n'est pas toujours une condition sine qua non pour y travailler, comme le prouve le tableau ci-dessous.

Pourtant, la plupart des services affirme qu'un retrait d'habilitation 105 ( * ) entraîne le départ de l'agent, qu'il soit motivé par une faute (compromission) ou non (mariage avec un ressortissant d'un pays sensible).

Tableau *****

(1) À la DGSE

Le décret relatif au statut des fonctionnaires de la DGSE dispose que nul ne peut être recruté ou maintenu dans ses fonctions s'il ne se voit pas conférer une habilitation spéciale de sécurité.

Les avis de sécurité sont validés par le chef du service de sécurité. Si des éléments défavorables au candidat ressortent au cours d'une enquête, des demandes de précisions peuvent être adressées. Au terme de ses investigations, le service enquêteur peut émettre des mises en garde et des mises en éveil. Le cas échéant, il en informe les directions d'emploi ainsi que les agents concernés via les officiers de sécurité présents dans toutes les directions. Un dialogue est alors instauré avec la direction d'emploi qui précise son souhait ou son refus de recruter la personne intéressée, au regard de l'avis de sécurité. Une mobilité peut être envisagée, au sein du service comme à l'extérieur.

En cas d'avis défavorable ou restrictif émis par le service de sécurité, une fiche de vulnérabilité est transmise à l'officier de sécurité de la DGSE, en l'espèce le directeur de cabinet adjoint chargé de la sécurité (DIRCAS), qui peut décider de redéfinir le périmètre de la restriction d'emploi pouvant donner lieu à une mobilité interne, voire de déroger à l'avis défavorable 106 ( * ) .

Malgré ses demandes, la DPR n'a pas eu accès au nombre d'agents du service exerçant leurs fonctions avec un avis restrictif ou défavorable.

(2) À la DRSD

Aucun personnel ne peut être recruté si sa demande d'habilitation recevait un avis défavorable. De même, un agent du service ne pourrait plus y exercer ses fonctions si un tel avis était émis lors de la révision de son avis de sécurité.

Le service a émis 130 avis restrictifs à l'encontre de ses propres agents :

- 126 avis restrictifs ont été émis lors du recrutement (infractions mineures, attaches amicales et/ou familiales étrangères, cursus universitaire et/ou professionnel à l'étranger, forte visibilité numérique, etc. ) ;

- 4 avis restrictifs ont été émis à la suite d'un changement de situation familiale.

Lors de la révision d'un avis sans objection à un avis restrictif, l'agent est, le plus souvent, maintenu dans ses fonctions. Il est en revanche systématiquement mis en éveil et son commandement de proximité peut être mis en garde si nécessaire.

(3) À la DRM

Les motivations des avis restrictifs émis par le service enquêteur, la DRSD, sont très hétérogènes. Toutefois, plusieurs motifs se dégagent :

- considérations de mobilité géographique : un candidat à l'habilitation a passé une année à l'étranger dans le cadre de sa scolarité, par exemple ;

- considérations de filiation : les parents du candidat possèdent une nationalité étrangère ;

- considérations matrimoniales : le candidat est marié à un ressortissant étranger ;

- considérations de droit commun : le candidat est connu pour consommation de stupéfiants.

L'évolution des profils des candidats à un poste au sein de la DRM conduit à une augmentation du nombre d'avis restrictifs émis par la DRSD 107 ( * ) . En effet, de nombreux étudiants ont réalisé une année d'échange au cours de leur scolarité, parfois dans une zone sensible (Moyen-Orient, Russie, etc. ) ou sont mariés avec une personne de nationalité étrangère. Pour prendre sa décision, le directeur du service tient compte de plusieurs éléments : les vulnérabilités que présentent le candidat, le vivier de recrutement et les besoins opérationnels à satisfaire.

Outre la mise en éveil de l'agent, l'autorité d'habilitation peut décider de l'habiliter pour une durée plus courte, comprise entre 6 mois et 2 ans 108 ( * ) . Au terme de cette période, l'autorité d'habilitation peut décider de reconduire ou non l'habilitation, de manière temporaire ou pour la durée légale 109 ( * ) , suivant la manière de servir de l'agent mis à l'épreuve.

Lorsque l'avis restrictif d'un agent en poste donne lieu, après révision, à un avis défavorable, son habilitation lui est retirée et une mutation sur un poste ne nécessitant pas d'habilitation est envisagée. Deux cas ont été enregistrés depuis 2017.

L'habilitation de candidats ayant reçu un avis défavorable est toutefois possible si le recrutement répond à une nécessité opérationnelle impérieuse, par exemple lorsqu'il s'agit du recrutement d'un linguiste d'écoute compétent dans un dialecte rare. Ces cas sont néanmoins exceptionnels, et donnent lieu à un ajustement des modalités de travail pour réduire le risque identifié par le service enquêteur.

(4) À la DNRED

Les avis défavorables entraînent systématiquement un refus d'habilitation du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité, rattaché au secrétariat général des ministères économiques et financiers. La DNRED se conforme systématiquement à ses décisions.

*****

(5) À la DRPP

En cas d'avis restrictif, le service enquêteur n'est pas informé par le HFDS du ministère de l'intérieur des suites données à une enquête ; seuls les officiers de sécurité 110 ( * ) concernés sont avisés des décisions prises. Les avis restrictifs donnent rarement lieu à une réaffectation interne, sauf en cas de lien avec un pays étranger sensible (bi-nationalité, ou nationalité d'un proche). En revanche, si un agent recevait un avis défavorable, il devrait quitter la DRPP puisque tous les postes sont soumis au niveau d'habilitation « secret-défense » ; l'agent serait alors remis à la disposition de la direction des ressources humaines de la préfecture de police pour une affectation au sein d'une autre direction.

27 agents du service exercent malgré un avis restrictif et une mise en éveil. Les motifs tiennent pour l'essentiel à des liens avec l'étranger (bi-nationalité, famille originaire et/ou résidant dans un pays sensible), à l'environnement familial (faits de droit commun) et à des vulnérabilités financières légères. Aucun avis restrictif n'a été émis pour une suspicion de radicalisation.

(6) Au SNRP

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(7) Au SCRT

Toute mutation d'un agent habilité à son entrée au SCRT, entraîne la suppression de son habilitation. Si ses nouvelles fonctions nécessitent une habilitation, l'agent doit soumettre une nouvelle demande.

3 agents exercent actuellement leurs fonctions au SCRT malgré un avis défavorable. Ils ont été affectés au sein des services supports.

Le SCRT n'est en revanche pas au courant des avis restrictifs émis à l'encontre des agents affectés dans les services territoriaux, leurs habilitations étant gérées localement par les préfectures, après une procédure instruite par la DGSI.

3. Le suivi des personnes habilitées

En application de l'article 26 de l'IGI 1300 et, le cas échéant, des obligations de transparence imposées par le statut spécifique, l'agent est tenu d'informer le service enquêteur de tout changement de sa situation personnelle (nouvelle adresse, relation intime durable en particulier si elle implique un ressortissant étranger 111 ( * ) , divorce, naissance, etc. ) ou liée à sa sécurité. Ces nouveaux éléments doivent justifier un réexamen de l'avis de sécurité de l'agent.

Les problèmes de comportement d'un agent, dans le cadre professionnel ou extraprofessionnel peuvent également engendrer un réexamen de sa situation. Dans le cas de Mickaël Harpon, la plainte déposée pour violences conjugales par sa concubine aurait dû constituer un indice d'une vulnérabilité comportementale et déclencher un réexamen de son habilitation, mais ce ne fut pas le cas. Pis, à l'occasion du renouvellement de son habilitation, il n'a fait l'objet que d'une mise en éveil alors qu'il aurait pu, au regard de ces faits de violence, recevoir un avis restrictif avec une mise en garde de son employeur.

En cas de concrétisation d'une vulnérabilité, l'agent doit en informer son service d'emploi et le service enquêteur ; le dossier est alors réexaminé. À cette occasion, l'habilitation peut lui être retirée en cours de validité ou à la faveur d'un réexamen de sa situation. L'article 31 de l'IGI 1300 précise à ce titre que « la décision d'habilitation ne confère pas à son bénéficiaire de droit acquis à son maintien » .

Malgré les demandes de la DPR, les services ne lui ont pas transmis de statistiques sur les réexamens de dossier en cours d'habilitation, invoquant des raisons de sécurité et de protection (DGSE) ou l'absence d'outils adaptés (DRSD, DRM). La DPR ne peut que le regretter.

(1) À la DGSE

Des revues d'effectifs sont réalisées chaque année avec les chefs de service et les officiers de sécurité des directions d'emploi. Des investigations et des vérifications sont alors réalisées, d'initiative ou sur la base de signalements, même anodins, faits par la hiérarchie, les officiers de sécurité ou tout autre personne. Tous les agents de la DGSE ont un accès direct et protégé au service de sécurité pour lui transmettre toute information le concernant.

Le service de sécurité peut adresser des questions complémentaires à l'agent ou le convoquer à un nouvel entretien de sécurité (« levée de doute ») afin d'évaluer les changements intervenus dans sa situation personnelle et les risques qu'ils supposent au regard des missions confiées. *****. Un tel réexamen peut aboutir à la révision de l'avis de sécurité voire, dans de rares cas, à l'éviction de l'agent concerné.

(2) À la DRM

La DRM indique que le mariage, le pacs et le concubinage nécessitent un réexamen de l'habilitation sauf si l'avis de sécurité a été émis depuis moins de 3 ans et que le conjoint/pacsé/concubin est de nationalité française exclusivement et qu'il a déjà été déclaré sur la notice 94 A.

(3) À la DRPP

Un simple changement d'adresse ou une naissance sont simplement enregistrés pour une mise à jour du dossier, sauf s'ils sont susceptibles de révéler une vulnérabilité, par exemple la naissance d'un enfant sans qu'un conjoint ou un compagnon n'ait été déclaré. Un réexamen fait l'objet d'une nouvelle notice de révision, transmise par l'officier de sécurité, sur initiative.

En 2019, au moins 6 révisions ont été réalisées pour des agents de la DRPP, principalement pour des changements de situation. Une demande a été adressée dans le cadre d'une mobilité interne et a abouti à un retrait d'habilitation.

Toutefois, la DRPP relève que les changements de statut matrimonial étaient auparavant peu signalés. D'après elle, les officiers de sécurité, qui remplissent d'autres missions, ne consacrent qu'une infime part de leur temps de travail (estimée à 2 %) à la gestion des habilitations.

Aucun contrôle aléatoire n'est opéré pour une habilitation en cours de validité ; les enquêtes d'habilitation diligentées avant la réforme interne de 2017 font toutefois l'objet d'une révision. En outre, lorsque des informations particulières sur une personne habilitée sont portées à sa connaissance, le service procède à des vérifications pouvant donner lieu à des enquêtes administratives, déclenchées par l'autorité hiérarchique.

(4) Au SCRT

Au SCRT, les changements de situation des agents (situation familiale notamment) sont renseignés au sein du système d'information de gestion des ressources humaines, mais ne sont pas transmises au service enquêteur. Le signalement à l'autorité d'habilitation n'a lieu qu'en cas de radicalisation religieuse ou politique 112 ( * ) , ou de compromission 113 ( * ) ; elles entraînent alors un réexamen de l'avis de sécurité.

L'absence de remontée d'informations relatives aux changements de situation personnelle interpelle car elles empêchent les services enquêteurs (DGSI ou DDSI - directions départementales de la sécurité intérieure) de réexaminer le dossier des intéressés. La communication de ces informations constitue pourtant une exigence posée par l'IGI 1300.

Recommandation n° 34 : Notifier aux agents des services du second cercle leur obligation en matière de déclaration de changement de situation personnelle auprès de l'officier de sécurité dont ils relèvent. L'officier devra quant à lui saisir l'autorité d'habilitation de ces nouvelles informations (notice 94 A révisée), qui les transmettra au service enquêteur compétent en vue de l'émission d'un nouvel avis de sécurité.

(5) À la SDAO

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* 94 Pour le niveau « très secret-défense », c'est le SGDSN qui prend les décisions d'habilitation par délégation du Premier ministre.

* 95 Cf. articles R. 1143-1 et suivants du code de la défense.

* 96 En l'espèce, son adjoint est le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense (DPID).

* 97 En cas de refus d'habilitation, le candidat est informé de la décision prise à son endroit. Comme le précise l'article 26 de l'IGI 1300, un tel refus n'a pas à être motivé lorsqu'il repose sur des informations qui ont été classifiées ( cf. article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal).

* 98 La participation à cette session était obligatoire pour les administrateurs et les administrateurs-adjoints de plusieurs commissions (affaires étrangères et défense, finances, affaires économiques).

* 99 Liste des emplois ou fonctions nécessitant l'accès à des informations ou supports classifiés, pour chaque niveau de classification.

* 100 À titre d'exemple, en application de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2014 relatif à la protection du secret de la défense nationale au sein de la DGSI, et sur décision du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de l'intérieur, le personnel de la DGSI doit être habilité, a minima , au niveau « secret-défense ».

* 101 L'intervention du HFDS dans le processus d'habilitation des agents de renseignement n'est pas systématique. Certains services relevant du ministère de l'intérieur (DGSI, DRPP, SCRT) ne font pas transiter les notices d'habilitation au HFDS de leur ministère. Dès lors, la pertinence d'avoir un HFDS extérieur au service de renseignement interroge.

* 102 L'article R. 2311-8-2 du code de la défense prévoit la possibilité pour le ministre des armées de déléguer son pouvoir en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale ( cf. arrêté du 21 mars 2012).

* 103 Pour les cas les plus sensibles, le signataire et l'autorité d'habilitation, qui conserve la responsabilité des décisions prises, se concertent.

* 104 À la DRM, la fonction d'officier de sécurité est assurée par le chef du pôle défense-sécurité du service, qui est placé sous l'autorité du chef d'état-major de la DRM. Ses missions sont les suivantes : diriger le bureau de protection du secret (gestion des habilitations, etc. ) ; être l'interlocuteur de la DPID et du service enquêteur ; définir les règles et les consignes de sécurité à mettre en oeuvre s'agissant des personnes et des installations, et en contrôler l'application ; contrôler l'accès aux zones protégées ; participer à l'instruction et à la sensibilisation du personnel.

* 105 Aux termes de l'article 31 de l'IGI 1300, les retraits d'habilitation n'ont pas à être motivés si les motifs sont classifiés. Les intéressés sont informés des voies de recours et des délais qui leurs sont ouverts pour contester les décisions prises à leur encontre.

* 106 Les raisons de ces avis tiennent, le plus souvent, à une exposition à l'étranger.

* 107 Depuis 2017, le nombre de personnels civils sous contrat a augmenté au sein du service. Il s'agit notamment de personnes diplômées de l'enseignement supérieur dans le domaine des relations internationales, dont le cursus implique une année de césure à l'étranger. La DRM estime que 45 à 65 % des agents habilités sur le fondement d'un avis restrictif font l'objet d'un entretien préalable de mise en éveil ; en outre, la moitié de ces cas donnent lieu à un entretien de mise en garde du supérieur hiérarchique.

* 108 Des durées d'habilitation contraires à celles prévues par l'IGI 1300 peuvent donc exister. C'est le cas à la DGSE, où les agents ne sont habilités que pour 5 ans.

* 109 Pour mémoire, les habilitations sont prononcées pour 10 ans au niveau « confidentiel défense », pour 7 ans au niveau « secret défense » et pour 5 ans au niveau « très secret défense ».

* 110 Le sous-directeur des supports opérationnels, son adjoint, le chef de section en charge des habilitations et son adjoint.

* 111 L'article 26 précité dispose que tout agent « est tenu d'informer au plus vite, pendant toute la durée de son habilitation, l'officier de sécurité dont il relève de tout changement affectant sa vie personnelle (mariage, divorce, pacs, établissement ou rupture d'une vie commune...), professionnelle ou son lieu de résidence. Il lui est signifié qu'il devra l'informer de toute relation suivie et fréquente, dépassant le strict cadre professionnel, avec un ou plusieurs ressortissants étrangers » .

* 112 Il s'agit d'un signalement hiérarchique. L'inspection générale de la police nationale traite des affaires au sein d'une cellule dédiée ou oriente le suivi vers un service partenaire.

* 113 La compromission est un délit. L'enquête judiciaire est réalisée par la DGSI, sous l'autorité du procureur de la République.

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