AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le droit de la responsabilité civile , c'est-à-dire la possibilité pour une personne qui a subi un dommage d'en obtenir la réparation auprès de son auteur ou de la personne qui en répond, repose sur cinq articles du code civil quasiment inchangés depuis 1804 1 ( * ) . Or, depuis cette date, ce régime, enrichi par plus de deux siècles de jurisprudence des juridictions judiciaires et, notamment, de solutions prétoriennes de la Cour de cassation, a connu des changements profonds destinés à mieux assurer la réparation des victimes de dommages. Il en résulte un corpus de règles écrites qui ne reflète plus, aujourd'hui, la réalité de la responsabilité civile organisée par le droit français .

Ce constat, largement partagé, est à l'origine d'intenses réflexions engagées depuis les années 2000 sur la réforme de ce régime, qui se sont inscrites dans le cadre plus large de la refonte du droit des obligations, afin de renforcer l'accessibilité et la sécurité juridiques du droit de la responsabilité civile.

Ce n'est pourtant que le 13 mars 2017 que la Chancellerie a présenté son projet de réforme de la responsabilité civile , après une consultation publique menée d'avril à juillet 2016 sur un avant-projet.

Désireuse que le Parlement puisse se saisir rapidement de ce projet de réforme, la commission des lois a créé en novembre 2017 une mission d'information afin de préparer la discussion parlementaire et de proposer ses choix d'évolution . Elle a désigné à cette fin un binôme de rapporteurs, Jacques Bigot (Socialiste et républicain - Bas-Rhin) et François Pillet (Les Républicains - Cher) remplacé, à la suite de sa nomination comme membre du Conseil constitutionnel en février 2019, par André Reichardt (Les Républicains - Bas-Rhin).

Après avoir entendu 77 personnes (administration centrale du ministère de la justice, magistrats, professeurs d'université, représentants d'avocats, d'acteurs du monde d'économique et d'associations de victimes ou de consommateurs) et reçu près de 50 contributions écrites dans le cadre de leurs travaux, les rapporteurs font le constat de la nécessité de faire aboutir une réforme du droit de la responsabilité civile attendue et utile .

La réflexion menée depuis bientôt vingt ans semble suffisamment aboutie sur les points majeurs pour que la réforme ne soit pas différée encore.

Prenant comme base de leur travail le projet de la Chancellerie, dont la qualité est saluée par l'ensemble des acteurs, les rapporteurs ont entendu dégager les axes les plus consensuels de la réforme qui pourraient être inscrits rapidement au sein du code civil , grâce au dépôt et à l'examen d'une proposition de loi sénatoriale . À cette fin, il leur a semblé nécessaire d' exclure certaines modifications , ni urgentes ni abouties , mais de nature à bloquer le projet , comme par exemple la création d'une amende civile ( article 1266-1 du projet ). De même, la réécriture de certains régimes spéciaux - en particulier celui régissant les accidents de la circulation prévu par la loi Badinter 2 ( * ) - ayant suscité de fortes oppositions au regard de leurs incidences économiques dans les secteurs d'activité concernés, ils ont préféré les écarter de leur réflexion à ce stade.

Les rapporteurs ont ainsi fait le choix de concentrer leurs travaux sur les lignes de force de la réforme, qui s'articulent autour de deux grands principes : garantir l'accessibilité et la sécurité juridiques du droit de la responsabilité civile et une meilleure cohérence dans le traitement des victimes .

La première innovation porte sur la réparation du préjudice causé au tiers victime de l'inexécution du contrat , dont les rapporteurs proposent de clarifier les modalités d'action en réparation et de mettre fin à une jurisprudence contestée de la Cour de cassation qui assimile faute délictuelle et contractuelle.

Les rapporteurs ont ensuite approuvé l'encadrement de la responsabilité extracontractuelle du fait d'autrui , telles par exemple la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur ou celle du commettant du fait du préposé. La responsabilité du fait d'autrui est largement l'oeuvre de la jurisprudence qui a, au fil du temps, « découvert » de nouveaux cas de responsabilité. Il convient, dans un objectif de lisibilité du droit, de limiter ces cas en codifiant les créations prétoriennes , tout en y apportant quelques ajustements .

Le traitement préférentiel de la victime d'un dommage corporel constitue une autre innovation qu'ont approuvée pleinement les rapporteurs. Le choix du régime de responsabilité offert à la victime en cas de dommage causé lors de l'exécution du contrat, l'interdiction des clauses contractuelles limitatives de responsabilité , ou encore la limitation de l'exonération partielle de l'auteur du dommage au seul cas de faute lourde commise par la victime, sont autant de dispositions qui visent à mieux protéger les victimes de dommage corporel , considérant que ces atteintes sont les plus graves dans la hiérarchie des intérêts protégés. Les rapporteurs ont également repris à leur compte la création d'un régime spécial de réparation du préjudice causé par un dommage corporel commun aux deux ordres de juridictions , afin d'éviter les inégalités entre victimes.

Enfin, le principe innovant de responsabilisation de la victime complète judicieusement la réforme. Il s'agit notamment de consacrer le devoir de la victime de ne pas aggraver son préjudice, sauf en matière de dommage corporel, sous le contrôle de l'appréciation du juge, alors que la Cour de cassation a jusqu'alors toujours refusé de l'admettre.

C'est dans un esprit pragmatique d'efficacité que la commission a, à l'initiative des rapporteurs, formulé sur les points les plus consensuels de la réforme 23 propositions , destinées à être reprises dans une proposition de loi sénatoriale .

I. PREMIÈRE PARTIE : RELANCER UNE RÉFORME DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ATTENDUE ET UTILE

A. UNE RÉFORME ENVISAGÉE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES POUR RENFORCER L'ACCESSIBILITÉ ET LA SÉCURITÉ JURIDIQUES

Le projet de réforme de la responsabilité civile a été présenté par la Chancellerie le 13 mars 2017 3 ( * ) après une consultation publique menée d'avril à juillet 2016 sur un avant-projet 4 ( * ) .

Il s'inscrit dans le cadre d'intenses réflexions sur la refonte du droit des obligations . Outre les débats et diverses contributions académiques, plusieurs travaux marquants ont permis de nourrir la réflexion sur ce sujet depuis les années 2000.

En 2005 , un premier groupe de travail - mis en place après la célébration du bicentenaire du code civil, dirigé par Pierre Catala, professeur émérite de l'Université Paris II Panthéon-Assas aujourd'hui disparu, et Geneviève Viney, professeur honoraire à l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne - a remis au garde des Sceaux 5 ( * ) un projet de réforme des obligations et de la prescription, dit « avant-projet Catala » 6 ( * ) .

S'inscrivant dans le sillage de ce projet, le Sénat a proposé en 2009, sur le rapport des sénateurs Alain Anziani et Laurent Béteille, 28 recommandations pour une réforme de la responsabilité civile 7 ( * ) , reprises dans une proposition de loi déposée en 2010 par Laurent Béteille 8 ( * ) .

Par la suite, un autre projet dit « avant-projet Terré » 9 ( * ) a été élaboré à partir de 2008 par un groupe de travail constitué au sein de l'Académie des sciences morales et politiques, sous la direction de François Terré, professeur à l'Université Paris II Panthéon-Assas.

La réforme de la responsabilité civile s'inscrit également dans le cadre de tentatives inabouties d'harmonisation européenne du droit des obligations, qui concernaient toutefois davantage le droit des contrats que le droit de la responsabilité civile.

L'adoption de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a été le premier aboutissement de ce long processus, dans lequel le Sénat s'est fortement impliqué 10 ( * ) .

La Chancellerie présente son projet comme celui d'un « droit clarifié », conservant les « piliers » de la responsabilité civile, codifiant assez largement la jurisprudence à droit constant. Il s'agit d' accroître la lisibilité et l'accessibilité du droit de la responsabilité civile tout en l'adaptant aux préoccupations contemporaines .

Rappel des grands principes actuels du droit de la responsabilité civile

La responsabilité civile peut être engagée lorsque trois conditions sont réunies : un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre ce dommage et ce fait générateur.

Pour être réparable, un dommage doit être certain, direct et personnel, et consister en la lésion d'un intérêt licite, soit patrimonial soit extrapatrimonial.

Le fait générateur est le plus souvent un fait personnel, fautif ou parfois non fautif, de l'auteur du dommage. L'article 1240 du code civil (ancien article 1382) dispose ainsi que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».

En matière extracontractuelle, la faute résulte d'un manquement à une obligation préexistante. En matière contractuelle, la faute est caractérisée par l'inexécution partielle ou totale du contrat, y compris le retard dans l'exécution.

Se fondant sur l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel a reconnu dès 1982 11 ( * ) la portée constitutionnelle du principe de responsabilité pour faute en affirmant que « Nul n'ayant le droit de nuire à autrui en principe tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». En conséquence, nul ne saurait être exonéré de toute responsabilité personnelle par la loi, bien que le législateur puisse aménager, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles elle peut être engagée.

Un lien de causalité est indispensable pour engager la responsabilité d'une personne. Tel n'est pas le cas lorsque le dommage trouve son origine dans une cause étrangère (force majeure, fait d'un tiers ou faute de la victime). L'exonération de responsabilité peut alors être totale ou partielle.

S'agissant des effets de la responsabilité, le droit français est fondé sur le principe de la réparation intégrale du préjudice : les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. La Cour de cassation statue régulièrement au visa de ce principe général du droit civil qui prohibe la fixation de dommages-intérêts ne résultant pas exclusivement de l'appréciation concrète du dommage subi.

La fonction punitive de la réparation est en l'état du droit réservée à la matière pénale.

L'action en responsabilité civile est soumise à la prescription extinctive de droit commun (article 2224 code civil) : le délai est de 5 ans à partir du moment où le demandeur a eu connaissance des faits permettant d'agir. Par dérogation, ce délai est de dix ans après consolidation du dommage pour les dommages corporels (article 2226 du code civil).

Source : Commission des lois

Cet objectif, partagé par tous, repose sur le constat que le droit commun de la responsabilité civile est d'accès difficile, dès lors qu'il ne repose que sur cinq articles du code civil quasiment inchangés depuis 1804 12 ( * ) . Aujourd'hui, la seule lecture des textes ne permet donc pas de connaître précisément l'état du droit. En effet, les juridictions judiciaires et en particulier la Cour de cassation ont édifié depuis le XIXème siècle, par leur jurisprudence, le droit de la responsabilité civile actuel, en prenant en compte les évolutions sociales, technologiques et scientifiques qui n'ont cessé d'étendre son champ depuis plus de deux siècles.


* 1 Seul l'article 1242 (ancien article 1384) relatif à la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde a été modifié postérieurement à 1804 pour intégrer le cas des dommages causés par un incendie d'une part, et préciser le mode de preuve applicable en cas de dommage causé par un instituteur.

* 2 Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

* 3 Annexe 2 - Projet de réforme de la responsabilité civile, présenté le 13 mars 2017 par Jean-Jacques Urvoas, alors garde des sceaux, ministre de la justice, suite à la consultation publique menée d'avril à juillet 2016. Ce projet est consultable à l'adresse suivante :

http://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf

* 4 Avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile, lancement de la consultation par le garde des Sceaux le vendredi 29 avril 2016. Cet avant-projet est consultable à l'adresse suivante : http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/avpjl-responsabilite-civile.pdf

* 5 Alors Pascal Clément.

* 6 Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, rapport à Monsieur Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la justice, 22 septembre 2005. Ce projet est consultable à l'adresse suivante :

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf

* 7 Responsabilité civile : des évolutions nécessaires . Rapport d'information n° 558 (2008-2009) de MM. Alain Anziani et Laurent Béteille, déposé le 15 juillet 2009, fait au nom de la commission des lois. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/notice-rapport/2008/r08-558-notice.html

* 8 Proposition de loi n° 657 (2009-2010) portant réforme de la responsabilité civile, présentée par M. Laurent Béteille, déposée au Sénat le 9 juillet 2010. Ce texte est consultable à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/leg/ppl09-657.html

* 9 L'avant-projet est découpé en trois ouvrages : « Pour une réforme du droit des contrats », F. Terré (dir.), Dalloz, 2009 ; « Pour une réforme du droit de la responsabilité civile », F. Terré (dir.), Dalloz, 2011 ; « Pour une réforme du régime général des obligations », F. Terré (dir.), Dalloz, 2013.

* 10 Rapport n° 22 (2017-2018) de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 octobre 2017. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/rap/l17-022/l17-022.html

* 11 Conseil constitutionnel, décision n° 82-144 DC du 22 octobre 1982 sur la loi relative au développement des institutions représentatives du personnel.

* 12 Il s'agit des anciens articles 1382 à 1386, devenus 1240 à 1244, voir annexe 1.

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