B. L'ENCADREMENT DE LA RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE DU FAIT D'AUTRUI

L'actuel article 1242 du code civil (ancien article 1384) liste les cas dans lesquels certaines personnes ont à répondre des dommages causés par des tiers. Sont ainsi nommément visés les parents, responsables du fait de leurs enfants, les maîtres et les commettants, responsables du fait de leurs domestiques et préposés, et les instituteurs et artisans, responsables du fait de leurs élèves et apprentis.

Au-delà de ces cinq cas légaux, la jurisprudence a « découvert », sur le fondement de l'alinéa 1 er de cet article, un principe général de responsabilité du fait des « personnes dont on doit répondre ». Elle a ainsi reconnu la responsabilité d'un centre d'aide par le travail du fait d'un majeur souffrant d'un handicap mental dont il « avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie » 45 ( * ) ou d'un foyer éducatif du fait d'un mineur qui lui avait été confié par ordonnance du juge des enfants 46 ( * ) .

Le projet de la Chancellerie restructure profondément la responsabilité du fait d'autrui , en supprimant les dispositions les plus datées et qui ne sont plus utilisées - celles qui visent les maîtres, les instituteurs, ou encore les artisans 47 ( * ) - mais surtout, en consacrant dans la loi les cas prétoriens, tout en limitant les conditions de mise en jeu de cette responsabilité.

1. Circonscrire la responsabilité du fait d'autrui aux cas énumérés par la loi

Le projet de réforme entend tout d'abord circonscrire le domaine de la responsabilité du fait d'autrui aux cas limitativement énumérés par ses articles 1246 à 1249 . Il serait ainsi mis fin au pouvoir créateur des juges pour reconnaître de nouveaux cas de responsabilité du fait d'autrui. Cette limitation figurait expressément dans l'avant-projet Terré. Elle est critiquée par une partie de la doctrine 48 ( * ) , et particulièrement par Geneviève Viney, qui regrette que soit ainsi « fermée la porte qu'avait entrouverte le fameux arrêt Consorts Blieck de 1991 en faveur d'une extension possible de cette forme de responsabilité ». Pour Denis Mazeaud, le fait de figer les cas de responsabilité du fait d'autrui risque de rendre ces dispositions obsolètes dans quelques années.

Les rapporteurs considèrent cette limitation cohérente avec les objectifs de lisibilité et d'accessibilité du droit , ainsi que de sécurité juridique , qui justifient que le législateur « reprenne la main » sur la délimitation des cas de responsabilité du fait d'autrui. Par ailleurs, le projet laisserait aux juges une marge d'appréciation suffisante pour faire entrer dans les nouveaux cas de responsabilité qu'il crée différentes catégories de personnes responsables, dès lors que celles-ci surveillent, ou organisent et contrôlent l'activité d'autrui.

Proposition n° 3 : Consacrer le caractère limitatif des cas de responsabilité civile du fait d'autrui après avoir codifié les créations prétoriennes.

Le projet de réforme, en rupture avec la jurisprudence de la Cour de cassation 49 ( * ) , mais en droite ligne avec les avant-projets Catala et Terré et la proposition de loi de Laurent Béteille, propose également de subordonner l'engagement de la responsabilité du fait d'autrui à la preuve d'un fait de nature à engager la responsabilité de l'auteur direct du dommage . Il uniformise ainsi de façon opportune les conditions de la responsabilité du fait d'autrui qui réserve jusqu'à présent des sorts différents aux répondants 50 ( * ) . La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur serait désormais conditionnée à la faute de ce dernier ou à sa qualité de gardien - à l'instar du commettant responsable du fait de son préposé - et non plus à un simple fait causal. Cette jurisprudence était très contestée par la doctrine et la disposition proposée recueille donc son assentiment 51 ( * ) .

Proposition n° 4 : Subordonner l'engagement de la responsabilité du fait d'autrui à l'établissement d'un fait de nature à engager la responsabilité de l'auteur direct du dommage.

2. Ajuster les régimes légaux existants
a) La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur

Le projet clarifie ce régime en liant la responsabilité de plein droit des parents à l'exercice de l'autorité parentale . Est ainsi supprimée l'exigence de cohabitation qui était source de contentieux.

En cas de divorce, les deux parents demeureraient solidairement responsables de plein droit et il n'y aurait plus à distinguer le sort du parent chez qui l'enfant a sa résidence habituelle - responsable de plein droit - de celui de l'autre parent dont la faute devrait être démontrée 52 ( * ) .

Cette solution fait consensus : elle était d'ailleurs préconisée par le rapport sénatorial de 2009 et les deux avant-projets Catala et Terré.

La rédaction proposée consacre également le caractère de plein droit de cette responsabilité, qui était reconnue depuis 1997 par la Cour de cassation 53 ( * ) malgré la lettre de l'article 1242, alinéa 7 54 ( * ) . Cette mise en cohérence est bienvenue et faciliterait la compréhension du code civil.

Proposition n° 5 : Mettre les dispositions relatives à la responsabilité des parents du fait de leurs enfants en cohérence avec la jurisprudence établie, en supprimant le critère de cohabitation et la faculté de prouver qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

b) La responsabilité du commettant du fait du préposé

La responsabilité du commettant du fait de ses préposés se voit consacrée dans un article à part entière du projet ( article 1249 du projet ) pour y intégrer les apports jurisprudentiels et définir le lien de préposition. Certains critiquent l'archaïsme des termes « commettant » et « préposé » qui ont été repris. Toutefois ceux-ci permettent de prendre en compte des situations plus diverses que les seuls rapports de salariat - subordination occasionnelle, contrat de mandat - et ne peuvent donc être remplacés par les termes d'apparence plus moderne « employeur » et « salarié ».

L'article 1249 confirmerait les conditions de responsabilité établies par la jurisprudence, dont les possibilités d'exonération du commettant dans le cadre d'un abus de fonctions, consacrant les trois conditions cumulatives reconnues par la Cour de cassation selon laquelle « le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions » 55 ( * ) .

Il introduirait également une nouvelle cause d'exonération, la collusion du préposé avec sa victime, dont la charge de la preuve reposerait sur le commettant. L'avant-projet de 2016 proposait un cas d'exonération dans une rédaction plus proche de la jurisprudence existante 56 ( * ) et identique à celle de l'avant-projet Catala : le cas où le commettant établit « que la victime ne pouvait légitimement croire que le préposé agissait pour le compte du commettant ». Certains représentants des entreprises considèrent que le fait d'exiger la preuve d'une collusion entre le préposé et la victime réduit considérablement la possibilité pour le commettant de s'exonérer de sa responsabilité. En effet, la collusion 57 ( * ) pourrait supposer la preuve que la victime ait eu l'intention de tromper le commettant. Or cela ne correspond pas à la simple apparence d'une action accomplie dans le cadre des fonctions, actuellement requise par la jurisprudence, et aurait effectivement pour effet de limiter les cas d'exonération - déjà rarement retenue - à des situations exceptionnelles.

Les rapporteurs suggèrent donc de reprendre la formulation de l'avant-projet de 2016 : faisant référence à une action « pour le compte du commettant », elle éviterait tout débat sur ce qui relève ou non du cadre des fonctions.

Proposition n° 6 : Permettre l'exonération de la responsabilité du commettant pour le dommage commis par son préposé lorsque « la victime ne pouvait légitimement croire que le préposé agissait pour le compte du commettant ».

Le texte consacre par ailleurs le principe de l'immunité civile du préposé 58 ( * ) , dégagé par l'arrêt Costedoat du 20 février 2000 59 ( * ) , qui a jugé que « n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». Par exception, le préposé engagerait sa responsabilité personnelle à l'égard de la victime et du commettant dans deux cas :

- d'une part, en cas de faute intentionnelle ; le projet reprend ainsi une jurisprudence de la Cour de cassation 60 ( * ) en éclaircissant la question des infractions pénales non-intentionnelles qui restait ambigüe , ces dernières seraient désormais clairement exclues des cas d'engagement de la responsabilité personnelle du préposé ;

- d'autre part, lorsque, sans autorisation , il a agi à des fins étrangères à ses attributions .

Ces deux hypothèses de responsabilisation du préposé correspondent à des situations où sa mauvaise foi semble suffisamment caractérisée pour justifier sa mise en cause au côté du commettant.

3. Inscrire les créations jurisprudentielles dans le code civil

La Chancellerie a inscrit dans son projet quatre cas de responsabilité du fait d'autrui de création prétorienne : trois cas de responsabilité objective fondés sur l'organisation et le contrôle à titre permanent du mode de vie ( articles 1246 et 1247 du projet ) et un cas de responsabilité présumée fondé sur la surveillance ou l'encadrement et l'organisation de l'activité d'autrui par contrat et à titre professionnel ( article 1248 du projet ).

a) Les nouveaux cas de responsabilité de plein droit du fait d'autrui

Pour les mineurs ( article 1246 du projet ), aux côtés des parents exerçant l'autorité parentale, le projet tend à rendre deux catégories de personnes responsables de plein droit , confirmant ainsi la jurisprudence : le ou les tuteurs chargés de la personne du mineur 61 ( * ) et la personne - le projet précise inutilement physique ou morale - chargée, par décision administrative ou judiciaire , d'organiser et contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur 62 ( * ) . Cette seconde catégorie pourrait a priori comprendre les tiers bénéficiaires d'une délégation totale de l'autorité parentale dans le cadre d'un jugement prononcé en application des articles 376-1 et suivants du code civil 63 ( * ) . Seraient en revanche exclus les grands-parents ou proches prenant en charge à titre informel ou temporaire les enfants .

Le projet précise que, lorsqu'un enfant est confié par décision administrative ou judiciaire à une personne chargée d'organiser et contrôler son mode de vie, seule la responsabilité de cette personne pourrait être engagée, à l'exclusion de celle des parents, contrairement à l'option choisie par l'avant-projet Catala. Le caractère alternatif de cette responsabilité se comprend compte tenu de la permanence du contrôle exercé par le tiers chargé de cette mission par décision administrative ou judiciaire. Cette précision n'est pas utile en cas de tutelle, puisque celle-ci est ouverte lorsque les parents sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale, ou encore lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie 64 ( * ) . Il semblerait toutefois souhaitable de préciser le caractère alternatif de cette responsabilité et de celle des tuteurs du mineur .

Proposition n° 7 : Consacrer la responsabilité de plein droit du fait d'autrui des personnes chargées, par décision administrative ou judiciaire, d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d'un mineur, et son caractère alternatif par rapport à la responsabilité des parents ou des tuteurs.

L'article 1247 du projet vise un troisième cas de responsabilité objective fondé sur l'organisation et le contrôle à titre permanent du mode de vie lorsqu'il s'agit d'un majeur . Là encore, une décision administrative ou judiciaire serait requise. S'il est purement spontané ou résulte d'un engagement unilatéral, le contrôle permanent du mode de vie ne suffirait pas à justifier la responsabilité de plein droit de celui qui l'exerce.

Cette disposition soulève, d'après la conférence nationale des présidents de TGI, des inquiétudes chez les juges des contentieux de la protection , qui exercent les fonctions de juge des tutelles : ceux-ci craignent une responsabilité de plein droit des tuteurs des majeurs protégés, et notamment des tuteurs familiaux, qui à ce jour, ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, selon la jurisprudence 65 ( * ) . Le risque est grand de les voir se désengager de ces tâches alors qu'il est déjà difficile de trouver des volontaires. L'Union nationale des associations familiales (UNAF) a fait part de la même inquiétude à la direction des affaires civiles et du sceau qui, en réponse, a assuré que « l'avant-projet de réforme n'entend pas revenir sur la jurisprudence actuelle qui écarte la responsabilité de plein droit du tuteur du fait des agissements du majeur protégé . Le nouvel article 1247 n'a pas vocation en effet à s'appliquer au tuteur d'une personne majeure, dès lors que celui-ci n'a pas pour mission d'organiser et contrôler à titre permanent son mode de vie ».

L'Association des paralysés de France et l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés ont attiré l'attention du garde des sceaux sur les conséquences que pourrait avoir l'inscription dans le code civil de la notion de « contrôle permanent du mode de vie » sur la vie privée des personnes handicapées . Selon eux, cela accentuerait « la tentation en pratique, de faire prévaloir la sécurité sur la liberté dans l'organisation des activités ou dans la mise en oeuvre des projets ou demandes exprimés par les personnes ». Cette préoccupation est légitime. Pour autant, il est nécessaire de qualifier de manière précise le type de surveillance exercée par la personne responsable de plein droit et les termes repris de la jurisprudence Blieck semblent adéquats.

Proposition n° 8 :  Codifier la jurisprudence relative à la responsabilité de plein droit du fait d'autrui fondée sur une mission d'organisation et de contrôle à titre permanent du mode de vie des majeurs placés sous surveillance.

b) Un nouveau cas de responsabilité du fait d'autrui pour faute présumée

La Chancellerie propose enfin la création d'un cas de responsabilité du fait d'autrui fondée sur une présomption de faute à la charge des professionnels assurant par contrat des missions de surveillance ou de contrôle de l'activité sur des personnes physiques ( article 1248 du projet ). Cette seconde mission est un ajout par rapport à ce qui avait été envisagé dans l'avant-projet Catala et permet notamment d'inclure la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres déjà reconnue par la jurisprudence.

Cette disposition, inspirée des décisions relatives aux clubs sportifs et organisateurs de loisirs, étend le champ de responsabilité à tout type de professionnels. Cet élargissement est bienvenu selon Geneviève Viney car il « corrige partiellement la limitation du domaine de la responsabilité pour autrui résultant de l'article 1245 ».

Sur le fondement de cet article, les juges pourraient ainsi admettre une responsabilité pour autrui à la charge d'un certain nombre de professionnels comme les crèches, les centres de loisirs, les maisons de retraite, les établissements de santé qui reçoivent des malades exigeant une surveillance de leur comportement. Cette responsabilité présumée pourrait être écartée par la preuve de l'absence de faute du professionnel .

S'agissant des associations sportives qui ont inspirées ce texte, leur responsabilité serait atténuée, ainsi que l'a relevé la direction des affaires civiles et du sceau. Elles sont actuellement responsables de plein droit des dommages que leurs membres causent « dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés » 66 ( * ) . Elles encourraient désormais une responsabilité pour faute présumée dans le cas d'une activité à titre professionnel, et une responsabilité pour faute prouvée dans les autres cas.

Proposition n° 9 :  Inscrire dans le code civil un nouveau cas de responsabilité du fait d'autrui pour faute présumée du professionnel qui, par contrat, assure la surveillance d'autrui - majeur ou mineur - ou l'organisation et le contrôle de son activité.


* 45 Cour de cassation, Assemblée plénière, 29 mars 1991, Blieck.

* 46 Cour de cassation, 2 e Chambre civile, 7 mai 2003, n os 01-15.607 et 01-15.923.

* 47 Les hypothèses de responsabilité d'un artisan du fait de son apprenti peuvent être traitées par la responsabilité d'un commettant du fait de son préposé. Quant à la responsabilité de l'instituteur du fait d'un élève, elle est réglée par le droit commun de la responsabilité pour faute et l'article L. 911-4 du code de l'éducation qui prévoit une substitution de l'État en cas de dommage survenu pendant le temps où la surveillance de l'enseignant s'exerce.

* 48 Contributions des chercheurs du laboratoire CDPPOC de l'Université Savoie Mont Blanc.

* 49 Cour de cassation, 2 e Chambre civile, 10 mai 2001, n° 99-11.287 (Levert) : « La responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant. »

* 50 Avis sur le projet de réforme de la responsabilité civile de la Faculté de droit de Tours.

* 51 Geneviève Viney, Laurent Leveneur, Patrick Jourdain et Denis Mazeaud y sont tous favorables.

* 52 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 avril 2014, n° 13-84.20 : « La responsabilité de plein droit prévue par le premier de ces textes incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale et aurait commis une faute civile personnelle dont l'appréciation ne relève pas du juge pénal. »

* 53 Cour de Cassation, 2 e Chambre civile, 19 février 1997, n° 94-21.111 (Bertrand).

* 54 « La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère [...] ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. »

* 55 Cour de cassation, Assemblée plénière, 19 mai 1988, n° 87-82.654.

* 56 Cour de cassation, civile, 2 e Chambre civile, 7 février 2013, n° 11-25.582.

* 57 « Toute entente secrète visant à tromper quelqu'un », selon le dictionnaire Larousse.

* 58 Par principe, le commettant est le seul à répondre vis-à-vis de la victime de la faute de son préposé.

* 59 Cour de cassation, Assemblée plénière, 25 février 2000, n os 97-17.378 97-20.152.

* 60 Cour de cassation, 2 e chambre civile, 20 décembre 2007, n° 07-13.403.

* 61 Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2000, n° 99-84.075.

* 62 Cour de cassation, 2 e Chambre civile, 7 mai 2003, n os 01-15.607 et 01-15.923.

* 63 En cas de délégation partielle, l'article 1246, tel qu'il est rédigé, semble faire primer la responsabilité des parents exerçant l'autorité parentale.

* 64 Article 390 du code civil.

* 65 Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 1998, 95-20.419 : « S'il résulte de l'article 490 du Code civil que la mesure édictée en faveur d'un majeur, dont les facultés mentales sont altérées, concerne non seulement la gestion de ses biens mais aussi la protection de sa personne, il ne s'ensuit pas que son tuteur ou l'administrateur légal sous contrôle judiciaire du juge des tutelles est responsable des agissements de la personne protégée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 er ».

* 66 Cour de cassation, Assemblée plénière, 29 juin 2007, n °06-18.141.

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