B. REPENSER LE GROUPEMENT COMME CADRE INTÉGRATIF DE L'ENSEMBLE DES PARTENAIRES DE SANTÉ

Très favorable à ce que les outils de groupement mis à la disposition des différents acteurs de santé ne renforcent pas des cloisonnements regrettables, votre commission s'inquiète d'autant plus des impacts dommageables du GHT en la matière que d'autres formes de groupements, plus élargies et non contraignantes, s'en trouvent inopportunément concurrencées .

C'est notamment le cas du groupement de coopération sanitaire (GCS) qui, sans que son adhésion ne soit conditionnée au statut de ses membres, permet notamment « des interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé, les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement » 13 ( * ) . Il s'agit donc d'un instrument d' usage souple , a priori favorable aux décloisonnements , mais dont le recours demeure facultatif .

Là où la Cour des comptes recommande de « conserver les GCS pour ne pas déstabiliser les coopérations existantes et pour permettre la poursuite et le développement des mutualisation et des rapprochements entre établissements publics et privés », votre commission adopte une position moins sereine , et pointe les risques qu'une adhésion obligatoire au GHT peut faire courir aux avantages du GCS. Elle en veut pour preuve l'exemple du centre hospitalier départemental Stell de Rueil-Malmaison , qui a fait l'objet d'un délibéré de la chambre régionale des comptes (CRC) d'Île-de-France le 12 décembre 2018.

Le CHD Stell de Rueil-Malmaison : le GCS sacrifié au GHT

Au cours du contrôle exercé par la CRC d'Île-de-France sur le CHD Stell, il a été relevé qu'un GCS, doté de la personnalité morale et de droit privé, avait été constitué en 2017 avec l'hôpital Foch, établissement privé à but non lucratif sis à Suresnes. Ce GCS avait notamment permis la création d'une filière renforcée dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC), afin que le CH de Stell assure un débouché d'aval aux deux unités neuro-vasculaires et au service de neuroradiologie de l'hôpital Foch.

Pour autant, la CRC note que cette « constitution du GCS est concomitante à celle [obligatoire] du GHT ». Elle identifie un « risque potentiel de divergence d'intérêts entre les membres fondateurs du GHT et certains associés dont l'hôpital Foch qui est fondateur d'un GCS avec le CH de Stell », notamment lorsque le projet médical partagé du GHT précise explicitement une « prise en charge cardiologique en intra-GHT ».

La concurrence entre ces deux groupements a conduit à la demande de dissolution du GCS par ses membres fondateurs, actée le 7 janvier 2019 par l'ARS.

Votre commission ne peut que déplorer cette retombée fâcheuse, d'autant plus que la dissolution du GCS a privé le GHT d'unité neuro-vasculaire , phénomène dont la Cour des comptes souligne qu'il touche près de 35 % des GHT.

Ainsi, pour reprendre les termes de notre collègue député Philippe Vigier, rapporteur de la commission d'enquête sur l'égal accès aux soins des Français sur l'ensemble du territoire, « les GHT font craindre le repli sur soi de l'hôpital public, peu ouvert aux structures privées et à la médecine de ville, empêchant la création de parcours de soins que tous les acteurs de la santé appellent aujourd'hui de leurs voeux ».

Ce même rapport évoque l'exemple inspirant du GHT des Deux-Sèvres, qui a créé un « comité de partenaires », réunissant des acteurs de santé libéraux et d'établissement, et dont le président siège au comité stratégique du GHT. Votre commission suggère que soit précisée en conséquence la composition du comité stratégique des GHT , décrite à l'article L. 6132-2 du CSP, afin que cette dernière comprenne explicitement les acteurs de santé extérieurs aux établissements publics .

Proposition : préciser la composition du comité stratégique des GHT afin d'y assurer une représentation de ses partenaires libéraux et privés à l'échelle de son territoire d'implantation.


* 13 Article L. 6133-1 du code de la santé publique.

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